Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e272
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 198 344 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 21 JUIN 2011 (no 219, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06805 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/16562 APPELANTE SOCIETE HY-LINE FRANCE SASU prise en la personne de son Président en exercice ZI de Calouet 22600 LOUDEAC représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS plaidant pour Me Gueorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS, toque : K 10 AK Avocats AARPI INTIMES ALSACE JURIS CONSEIL 50 avenue d'Alsace 68000 COLMAR représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Maître Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 196 SA AXA FRANCE IARD 26, rue Drouot 75458 PARIS représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Maître Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 196 Maître Claude X... ... 68000 COLMAR représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assisté de Maître Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 196 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport , en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** Après des négociations ayant échoué en 2006 puis reprises en avril 2007, au vu de l'avis donné par le cabinet d'avocats Alsace Juris Conseil ci-après AJC, la société Hy-Line France, productrice sous la marque Hy-Line de poussins qu'elle élève, filiale de la société de droit allemand EW GROUP, laquelle, désireuse d'augmenter sa capacité annuelle de production, s'était rapprochée d'un groupe concurrent Groupe Amice Soquet, ci-après GAS, lequel vendait des poussins sous la marque Isa Brown en exécution d'un contrat de concession exclusive, a suivant acte du 30 août 2007 racheté pour un prix de 1 090 000 € le fonds de commerce de reproduction de poules pondeuses de GAS, avec acquisition de l'importante clientèle française de Gas et disponibilité immédiate d'une infrastructure de production en état de fonctionnement. Dès le 3 septembre 2007, la société Hy-Line a reçu une mise en demeure de l'Institut de Sélection Animale ou ISA d'avoir à cesser la diffusion des produits ISA en raison du contrat d'exclusivité conclu entre ISA et GAS, n'ayant le droit ni d'utiliser la marque ISA, ni de mentionner l'origine des poussins, ni de vendre les poussins issus de parentaux ISA quelle que soit la désignation et elle a été contrainte, pour poursuivre ses activités, de trouver un accord avec ISA en lui consentant des concessions importantes. Estimant avoir subi un préjudice financier en raison du défaut d'information et de conseil de la part de M. Claude X..., avocat membre du cabinet AJC, dès lors que la vente de poussins issus de parentaux ISA lui était nécessaire pour conserver la clientèle et qu'elle aurait, si elle avait été exactement informée, renoncé à l'opération, faisant valoir que dans ses mails, dont celui du 10 juillet 2007, l'avocat s'est abstenu d'attirer suffisamment son attention sur le risque présenté par cette acquisition de l'activité ponte du GAS, notamment sur le fait que la simple vente de poussins provenant de parentales ISA suffisait à caractériser une violation des droits de la marque ISA indépendamment du nom sous lequel la vente était effectuée, après l'avoir mis vainement en demeure le 8 janvier 2008 de l'indemniser à l'amiable, la société Hy-Line a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle contractuelle et à défaut délictuelle de la société AJC, de M. X... et de la Compagnie Axa France Iard, assureur de responsabilité civile de M. X... et a demandé leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 983 442 € en réparation du préjudice subi, montant chiffré par un expert comptable et correspondant à la perte de la valeur du fonds de commerce augmentée des pertes de marges commerciales, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 27 janvier 2010, le tribunal a : -débouté la société Hy-Line France de toutes ses demandes, -débouté la société Alsace Juris Conseil, M. Claude X... et la société Axa France IARD de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Hy-Line France aux dépens. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 25 mars 2010 par la société Hy-Line France Sasu, qui dans ses conclusions déposées le 26 avril 2011 demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un lien de causalité suffisant entre le manquement constaté de M. X... et le préjudice subi et en ce qu'il a dénié l'existence d'un préjudice certain à défaut d'avoir exercé préalablement un recours à l'encontre de la société Gas, statuant à nouveau, déclarant M. X... responsable d'une faute professionnelle en s'abstenant d'avertir la société Hy-Line que les poussins issus de parentaux acquis ne pourront pas être vendus, laquelle faute a causé un préjudice à la société Hy-Line qui n'aurait pas procédé à l'acquisition du fonds de commerce Gas si elle avait été informée de cette impossibilité, la condamnation in solidum de M. X..., de la Selarl Alsace Juris Conseil et d'Axa France à lui payer la somme de 1 983 442 € à titre d'indemnisation du préjudice subi, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2008, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, le débouté de M. X... de la Selarl Alsace Juris Conseil et d'Axa France de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles, la condamnation in solidum de M. X..., de la Selarl Alsace Juris Conseil et d'Axa France à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 3 mai 2011 par les intimés au principal qui, formant appel incident, demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Alsace Juris Conseil Avocats a manqué à son devoir d'information et de conseil, statuant à nouveau sur ce point, constater l'absence de faute par eux commise ainsi que l'absence de lien de causalité et de préjudice actuel et certain, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Hy-Line France de toutes ses demandes à leur encontre, la condamnation de la société Hy-Line à leur payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Considérant, sur la faute, que l'appelante conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il retenu un manquement du cabinet AJC à son devoir d'information et de conseil en présentant finalement sans risque le 10 juillet 2007 la solution consistant à commercialiser sans mention de leur origine les poussins issus de parents ISA Brown faisant partie du stock acquis, puis en confirmant cet avis le 17 août 2007 dans une réponse à une interrogation de la société Hy-Line sur la mention de l'origine des poussins ; qu'elle a ainsi reçu un conseil erroné lors du mail en date du 10 juillet 2007, ignorant qu'elle n'était pas fondée à commercialiser de manière régulière les poussins issus des parentales de son concurrent direct ISA, sans qu'il ne puisse lui être reproché une attitude déloyale lors de la transaction, dès lors que son but n'était pas de pratiquer une concurrence déloyale mais de vendre ses propres produits sous sa propre marque dès que possible, les produits Isa présentant des défauts et se vendant moins bien ; qu'il lui fallait pouvoir honorer les commandes en cours des clients de Gas par le stock de produits achetés auprès de ISA par Gas avant la cession afin de garder les clients du fonds de commerce, que son conseil aurait dû lui indiquer une impossibilité absolue et non lui proposer une solution présentée comme sans risques alors qu'elle était non seulement risquée mais contraire à la réglementation en vigueur en matière de traçabilité ; Considérant que les intimés, pour contester avoir commis une faute, rappellent l'ensemble des circonstances factuelles de leur intervention ; qu'ils font valoir en premier lieu que M. X... n'a été mandaté que le 13 juin 2007, soit en aval des pourparlers initiés en 2006, avec un audit de la société Gas, réputé réalisé en août 2006, les négociations ayant repris dans le courant d'avril 2007 après que la société GAS ait pu s'assurer du renouvellement de l'accord la liant à la société Isa ; qu'ainsi, M. X... a été consulté " au titre du conseil juridique fourni dans le cadre de l'achat de la division " poules pondeuses" du groupe Amice Soquet-Gas et de la rédaction d'un contrat de vente à signer début juillet" ; que donc, la décision d'acquérir le fonds de commerce de la société Gas avec le bien immobilier, était acquise depuis longtemps lorsqu'il est intervenu, qu'il a été contraint de travailler en quelques semaines sur la rédaction d'un volumineux contrat de vente et de fournir une prestation ponctuelle de nature essentiellement juridique laquelle ne consistait pas à auditer juridiquement la société cible, activité de rédaction d'actes qui n'a fait l'objet d'aucune critique ; Considérant qu'ils font valoir ensuite que leurs prestations de conseil, accessoires à la rédaction de contrats, n'ont pas porté sur une demande d'avis sur la possibilité de commercialisation des poussins issus des parentaux éventuellement acquis avec le fonds de commerce, encore moins en lien avec l'acquisition ou non du fonds de commerce ; qu'ils rappellent que la société AJC a pris connaissance de l'existence et du contenu du contrat de commercialisation liant depuis 1987 les société GAS et Isa, que dans un mail du 6 juillet 2007, elle a avisé son mandant, EW Group, que " compte tenu des dispositions du contrat et du droit français applicable en matière de marques, les différents schémas que nous avons conçus entraînent toujours des risques pour Hy-Line. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu au contrat que GAS devra obtenir une autorisation d'Isa au profit de Hy-Line afin que cette dernière puisse vendre les produits Isabrown. Si cette autorisation n'est pas obtenue et si Isa engage une action en justice contre Hy-Line, toutes les sommes dues par Hy-Line doivent être remboursées par GAS" ; qu'ensuite, dans le mail du 10 juillet 2007 qu'elle a adressé à la société EW Group, commentant le raisonnement de M. F... concernant la distribution par Hy-Line des poussins issus de poules Isabrown, la société AJC a émis un avis selon lequel " la seule solution qui ne présente aucun risque est la distribution des poussins sans indication de leur origine", ce qui montre que Ew-Group et Hy-Line savaient à quoi s'en tenir sur la commercialisation des poussins sous la marque Isabrown ou Isa Warren sans l'accord exprès de la société Isa ; Considérant qu'ainsi le premier projet de contrat de vente a été rédigé en fonction de cet avis, qu'il y était prévu à titre accessoire et complémentaire, à défaut d'autorisation d'Isa avant la signature, la garantie financière de GAS, ce qui attirait l'attention du client sur le risque, mais que la société EW group, par l'intermédiaire de son propre conseil allemand, M. F..., a fait part à l'avocat de sa volonté expresse de dissimuler à la société Isa sa connaissance de l'existence de l'accord liant cette dernière à la société Gas ; que d'ailleurs la société Hy-Line a admis dans ses conclusions de première instance et a repris en appel, que cette solution était inopérante car Isa aurait sans nul doute refusé et l'ensemble du stock aurait dû être détruit, ce qui constitue un aveu judiciaire et que l'opération a été ainsi menée au préjudice de la tierce société Isa, cependant que la société Hy-Line savait qu'il s'agissait de droits ni cessibles ni transmissibles sans accord écrit d'Isa ; qu'ainsi l'avocat n'a pu que prendre acte de la décision de son mandant et qu'il a modifié le projet en conséquence, tout en laissant le recours contre GAS; que tel est le sens de son e-mail du 10 juillet 2007 et du projet No 2 ; Considérant qu'ayant ainsi souligné les circonstances de leur intervention, le cabinet AJC et M. X... font valoir que l'avocat n'a pas à mettre son client en garde contre des risques dont le client est pleinement conscient ; que le risque s'est réalisé lorsqu' ISA a écrit le 3 septembre 2007 aux sociétés GAS et Hy-Line son intention de demander réparation pour les actes de concurrence déloyale au regard d'une exécution régulière du contrat du 9 février 1987 ; que d'ailleurs lors du protocole d'accord du 21 septembre 2007, conclu entre Isa, Hy-Line et SFPA, la raison du désaccord apparaît, ce qui confirme qu'Hy-line sait que la cession ne lui a pas transféré le contrat de concession exclusive ; qu'un second conseil figure dans l'e-mail du 10 juillet 2007, dans lequel l'avocat donne un avis sur le raisonnement tenu par M. F..., non produit aux débats, mais faisant application de la théorie de l'épuisement du droit de la marque en droit européen ; qu'ils estiment qu'il s'infère de l'ensemble de ces faits que la société EW GROUP a sciemment décidé d'ignorer le conseil qui lui avait été prodigué par la société AJC et a pris en connaissance de cause le risque d'un conflit judiciaire à l'initiative de la société ISA, faisant valoir en tout état l'absence de tout lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont rappelé qu'il appartient à l'avocat rédacteur d'acte de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de l'acte qu'il rédige et qu'il doit éclairer son client sur la portée exacte et les risques des engagements souscrits ; qu'il doit en outre rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, l'avocat consulté ne saurait invoquer qu'il était d'une part un rédacteur d'acte et d'autre part un conseil accessoire, qu'il devait s'informer sur l'ensemble des conditions de l'opération ; qu'il est constant que la solution proposée comme sans risque était non seulement risquée mais contraire à la réglementation en vigueur en matière de traçabilité ; que le conseil donné était incorrect, l'avocat ne devant pas proposer des solutions présentées à tort comme " sans risques", que le reproche de la société Hy-Line porte pertinemment sur la dernière affirmation contenue dans le mail, se révélant inexacte ainsi libellée "à notre avis, la seule solution qui ne présente aucun risque est la distribution des poussins sans indication de leur origine.", avis qui sera confirmé le 17 août 2007; que cette présentation a été retenu justement par les premiers juges comme fautive et démontrant le manquement à l'obligation de conseil ; Considérant toutefois que si les intimés contestent à tort ce raisonnement au seul motif qu'il ne constituerait pas la démonstration de la faute puisque la réaction d'Isa était attendue et prévisible de la part d'Hy-Line qui entendait, de mauvaise foi, contourner le contrat GAS-ISA, en revanche ils sont fondés à invoquer l'absence de tout lien de causalité entre ladite faute et le dommage allégué ; qu'en effet, la société Hy-Line ne démontre nullement, contrairement à ses dires, que davantage et mieux informée des risques encourus, elle aurait renoncé à conclure l'opération, seul le conseil erroné ayant déterminé l'acquisition ; qu'elle fait valoir à ce propos que malgré des pourparlers entamés depuis 2006, il ne s'agissait pas pour elle d'une transaction " coûte que coûte" et qu'au contraire, elle aurait renoncé à poursuivre un projet non réalisable en capacité de production; que toutefois, toutes les circonstances sus-rappelées démontrent l'inexactitude de ces affirmations, qu'en effet la rédaction même du mail du 10 juillet 2007, avec un avis certes erroné, fait néanmoins clairement état du risque, que la société Hy-Line, déclarait elle-même le 17 août 2007 qu'elle ne pourrait pas, au regard des règles de traçabilité fixées par le droit communautaire, se dispenser de mentionner l'origine des poussins, que la société Hy-Line n'a jamais ignoré la difficulté née de l'existence du contrat de concession exclusive consentie au profit du GAS, qu'il en était de même pour la société EW Group, qu'il existait d'ailleurs une clause de garantie maintenue à l'acte de cession, précisément pour pallier l'absence d'autorisation de la société ISA, qu'elle a réussi une négociation avec la société ISA, signée dès le 21 septembre 2007, avant tout recours judiciaire, ce qui lui a permis comme souligné par les premiers juges, de minimiser les conséquences financières du non transfert du contrat de concession exclusive, notamment en obtenant une autorisation partielle de commercialisation des commandes effectuées jusqu'à la date de conclusion de l'accord, qu'elle disposait enfin à l'encontre du GAS de la voie de recours spécialement prévue au contrat, clause insérée grâce à la société AJC et à M. X... qui avaient ainsi assuré la protection des intérêts du cessionnaire, clause visant expressément les contrats non repris, le cédant GAS devant prendre à sa charge tout préjudice subi du fait de l'absence de reprise avec le fonds de commerce du contrat entre les sociétés GAS et ISA ; que dans ces conditions, en l'absence de tout lien de causalité démontré par l'appelante, les intimés n'ont pas engagé leur responsabilité civile professionnelle et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'en particulier, le caractère abusif de la présente procédure n'étant pas démontré, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société AJC et M. X... et la société Axa France de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; Considérant que l'appelante succombant en toutes ses prétentions supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que l'équité ne commande pas davantage d'allouer aux intimés une somme sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Hy-Line aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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