Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e277
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00595 AFFAIRE : Jean Christophe X... C/ S.A. ALLIANZ BANQUE, Yvette Y... DB-iB remboursement de prêt grosses délivrées à maître JUPILE-BOISVERD et à la SCP COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 JUIN 2011 ---==oOo==--- Le vingt deux Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean Christophe X... de nationalité Française né le 28 Mai 1966 à LIMOGES (87000) Profession : Prothésiste dentaire, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 31 MARS 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : S.A. ALLIANZ BANQUE dont le siège social est20, Place de Seine - 92400 COURBEVOIE LA DEFENSE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES Yvette Y... de nationalité Française née le 13 Novembre 1963 à LIMOGES (87) Profession : Acheteur(se), demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CHAUPRADE, avocat. INTIMEES ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître Stéphane CHAGNAUD, Maître Alain CHARTIER-PREVOST et Maître CHAUPRADE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Résumé du Litige Sur la base d'une offre du 29 juin 2007 de la SA Banque AGF, un contrat de prêt de 64.000 € a été signé aux noms de M Jean Christophe X... et de Mme Edith X... née Y.... Par acte du 5 février 2009, la SA Allianz Banque (indiquant être la nouvelle dénomination de AGF Banque) a engagé une action en remboursement de ce prêt. Mme X... contestant la signature qui lui est attribuée sur le prêt, le Juge a procédé à une vérification d'écriture le 2 septembre 2009. Par jugement du 31 mars 2010, le TI de Limoges a: - dit n'y avoir à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Correctionnel (M. X... ayant fait l'objet d'une plainte pour faux), - débouté la SA Allianz Banque de ses demandes contre Mme Y..., - condamné M. X... à payer à la SA Allianz Banque 54.575,37 € avec intérêts à 6,75 %à compter du 13 février 2009, 500 € au titre de la clause pénale et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * M. X... a interjeté appel. Il expose qu'il a été relaxé et que le prêt, connu de son épouse, lui a profité et a servi aux dépenses du ménage. Il demande de dire que Mme Y... sera tenue solidairement au paiement de la somme de 54.575,37 €, d'écarter la clause pénale et de condamner Mme Y... à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * La SA Allianz Banque estime que Mme X... a bien signé le prêt, qu'il a servi aux dépenses du ménage et qu'en toute hypothèse Mme Y... n'a pu l'ignorer. Elle demande de condamner "conjointement et solidairement" M et Mme X... à lui payer 54.575,37 € avec intérêts et 500 € au titre de la clause pénale, ainsi que 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Mme Y... qui relève que le jugement de relaxe invoqué n'est pas produit, expose que celle-ci n'est pas incompatible avec une imitation de signature, elle persiste à contester avoir signé le prêt et soutient par ailleurs qu'il ne relève pas de l'article 220 du Code Civil. Elle conclut à la confirmation et sollicite 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par M. X... le 21 juillet 2010, par la SA Allianz le 22 décembre 2010 et par Mme Y... le 7 janvier 2011. La pièce communiquée d'office en délibéré par M. X... selon courrier du 30 mai 2011 (jugement du Tribunal Correctionnel de Limoges du 18 mai 2010) est irrecevable. Motifs Le contrat de crédit (produit en copie) désigne comme emprunteur M. X... et comme co emprunteur Mme X.... Il y a deux signatures en page 1 de l'acte de prêt, dans la rubrique "acceptation de l'offre" (avec des mention manuscrites sur le lieu et la date). Il y a également deux signatures et mentions manuscrites en bas de page 2. A chaque fois, ces signatures et mentions apparaissent dans une case emprunteur (soit M. X...) et co-emprunteur (Mme X...). Mme X... conteste donc avoir signé le prêt. Il peut être observé que la fiche de renseignement pour le prêt comporte également une signature attribuée à Mme X.... Les pièces de comparaison sont essentiellement la carte d'identité de Mme X... et le procès-verbal de vérification de signature du 2 septembre 2009. On peut constater d'abord qu'il y a une différence entre la signature co-emprunteur en page 1 et celle en page 2. La signature déterminante est celle de la rubrique "acceptation de l'offre" puisque c'est là que le destinataire de l'offre manifeste son accord sur l'offre de crédit. Elle ne correspond pas à la signature des pièces de comparaison. La base de cette signature est un trait avec un autre, sur une partie "écrasé"sur lui, alors que la signature de comparaison se présente comme un boucle certes ramassée mais où les deux traits (haut et bas de la boucle) sont bien écartés. La signature de la page 2 a une configuration générale plus en rapport avec la signature de comparaison mais il n'apparaît pas qu'il y ait le même petit trait détaché avec un point (de même pour la signature sur la fiche de renseignement). Comme le fait observer le Tribunal, on ne sait pas dans quelle condition le prêteur a recueilli les signatures, quelle vérification même sommaire il a faite notamment à ce sujet. Il n'explique pas ni ne justifie ce qui pourrait permettre de considérer que la ou les signatures litigieuses soi(en)t celle(s) de Mme X.... La relaxe dont fait état M. X... et la SA Allianz Banque ne signifie pas nécessairement pour autant que ce soit Mme X... qui ait signé le prêt (en tant que co-emprunteur). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que Mme X... soit la signataire de l'acte de prêt en cause en tant que co-emprunteur. L'action en paiement ne peut donc prospérer sur cette base contre Mme X.... * M. X... et la SA Allianz font valoir des explications qui se rattachent à l'article 220 du Code Civil invoqué ainsi implicitement. Mais, selon l'article 220 alinéa 3, la solidarité ménagère n'a lieu pour les emprunts que s'ils portent sur des sommes modestes. En l'espèce, le montant du prêt est de 64.000 €, ce qui en soi ne peut être considéré comme une somme modeste. Elle excédait largement d'ailleurs le plafond des crédits à la consommation (21.000 €). Les parties n'indiquent quelle était la situation matérielle des emprunteurs à l'époque. Selon la fiche de renseignements pour le prêt, le couple avait un revenu de (4.000 + 1600) 5.600 €, deux enfants à charge, un loyer ou crédit immobilier de 700 €. Si M et Mme X... avait donc un revenu assez important, le montant de l'emprunt, qui n'avait pas d'affectation, en tout cas immobilière, restait donc quand même élevé malgré ce contexte et ne peut être assimilé à un montant modeste. La solidarité ménagère pour les emprunts organisée à l'article 220 alinéa 3 du Code Civil exige plus précisément deux conditions: un crédit relatif à une somme modeste, un crédit nécessaire aux besoins de la vie courante. La première condition fait défaut. La connaissance ou non du prêt par le conjoint, le fait qu'il en ait profité ou non sont des circonstances indifférentes au regard de ce texte, il ne s'agit pas là de conditions d'application de celui-ci. Les demandes de M . X... et de la SA Allianz Banque contre Mme X... ne peuvent donc se fonder utilement sur l'article 220 du Code Civil. Il peut être ajouté que M. X... évoque la notion de mandat (en concluant qu'il appartient à la Cour de s'interroger ... sur le mandat dont disposait M. X...) mais ne justifie pas d'un tel mandat de la part de Mme X.... Il n'est produit aucun acte à ce sujet, alors qu'il convient de rappeler que le prêt était d'un montant élevé de 64.000 € et qu'il ne s'agissait donc pas d'un modeste crédit à la consommation banal et courant. L'utilisation des fonds à partir d'un compte joint pour des dépenses communes apparaît insuffisante pour en déduire et caractériser un mandat donné pour souscrire un tel engagement, d'autant que rien ne justifie que Mme X... n'était pas en mesure de participer elle-même à l'acte, que M. X... ne s'est pas présenté dans celui-ci comme intervenant également pour le compte de son épouse, agissant pour ordre ou par procuration. L'existence d'un mandat n'est donc pas établie. * La clause pénale a été réduite par le Tribunal dans une proportion qui lui ôte son caractère manifestement excessif de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire ,en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. Jean Christophe X..., Confirme le jugement, Rejette les demandes contraires et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Jean Christophe X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2011
Référence
6253cbbebd3db21cbdd8e277
Données disponibles
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