Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e279
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/07357 Jugement (No 10/04129) rendu le 27 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/VV APPELANT Monsieur Luc X... né le 01 Février 1974 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Delphine Y... demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Luc X... et de Madame Delphine Y... sont issus deux enfants : - Hugo, né le 11 août 2002, - Naël, né le 27 mai 2005. Par jugement du 27 novembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé un père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance, et mis à la charge de ce dernier des parts contributives à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 120 Euros par enfant. Par requête enregistrée le 11 mai 2010, Monsieur X... a sollicité que son droit de visite et d'hébergement durant les vacances d'été s'exerce les dernières semaines des mois de juillet et d'août, et qu'il débute dès le vendredi soir s'agissant des périodes scolaires. Madame Y... a partiellement donné son accord pour les modifications sollicitées et a demandé reconventionnellement l'augmentation des pensions alimentaires à la somme de 200 Euros par mois et par enfant. Selon jugement du 27 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires autres que l'été : durant la première moitié les années impaires et durant la seconde moitié les années paires, * pendant les vacances d'été : la dernière semaine complète du mois de juillet du dimanche soir à 18 heures au dimanche suivant à 10 heures et la dernière semaine complète du mois d'août, du dimanche soir à 18 heures au samedi suivant à 13 heures, - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles de 190 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 380 Euros ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 21 octobre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2011, il demande à la Cour, par réformation : - de fixer son droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes de vacances scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures et pendant les vacances scolaires d'été, la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, - de débouter Madame Y... de sa demande d'augmentation des pensions alimentaires, - de la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes , il expose : - Les enfants souhaitent que le droit de visite et d'hébergement débute dès le vendredi soir s'agissant des fins de semaine ; - Il conteste exercer irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement ; - Il est prêt à conduire ses enfants à leurs activités sportives ; - Le premier juge a manifestement mal compris sa demande s'agissant des vacances scolaires d'été ; ses congés sont fixés par son employeur qui ferme l'entreprise trois semaines de la fin du mois de juillet à la première quinzaine d'août ; - L'augmentation des pensions alimentaires n'est pas justifiée, la situation financière de Madame Y... s'étant améliorée comme la sienne et les besoins des enfants n'ayant pas évolué dans de telles proportions. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2011, Madame Y... demande à la Cour : - S'agissant du droit de visite et d'hébergement, à titre principal de dire l'appel irrecevable en ce que Monsieur X... a obtenu satisfaction en première instance, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine commencera le samedi à 14 heures et non le vendredi à 19 heures ; - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants , de confirmer le jugement entrepris. Elle sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens. Elle fait observer que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur X... s'agissant de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires d'été et qu'il est irrecevable à faire appel de la décision sur ce point ; qu'en tout état de cause il n'exerce pas la totalité de ses droits pendant les vacances scolaires et vient irrégulièrement s'agissant des fins de semaine sans prévenir les enfants de ses intentions ; que Naël est particulièrement déçu de cette attitude et ne souhaite plus aller chez son père depuis quelques mois. Elle précise que Naël fait du rugby le vendredi soir et se verrait privé de cette activité une fois sur deux si le droit de visite devait commencer ce jour là. S'agissant des ressources de Monsieur X..., elle observe qu'il ne verse que certaines de ses fiches de paie et qu'il n'hésite pas à rembourser un prêt de 401 Euros par mois pour son véhicule, qu'enfin ses frais de déplacement lui sont remboursés au vu de ses fiches de paie. Elle rappelle qu'elle expose seule des frais de garde et de centre aéré dès lors que le père ne prend que très peu ses enfants durant les vacances scolaires. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que le premier juge a expressément mentionné sur la décision entreprise que Monsieur X... sollicitait de pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement la dernière semaine de juillet et la dernière semaine d'août ; qu'il se plaignait d'avoir du mal à occuper ses enfants pendant un mois de suite l'été ; que par ailleurs, Madame Y... a elle-même fait part de son accord sur ce point ; Que Monsieur X... n'apporte pas d'élément susceptible de conforter ses allégations selon lesquelles le premier juge aurait mal compris sa demande ; Que dès lors, il convient de relever qu'ayant obtenu entièrement satisfaction du chef de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires d'été, Monsieur X... ne dispose pas d'un intérêt à faire appel de ce chef ; Que son appel sur cette disposition sera déclaré irrecevable ; Attendu que s'agissant de son droit de visite et d'hébergement pendant les 1e, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, le premier juge l'a débouté de sa demande tendant à le voir commencer dès le vendredi soir ; Attendu que pour s'opposer à cette demande, Madame Y... se contente de dire que Naël pratique un sport le vendredi soir et que de surcroît le père ne vient pas régulièrement chercher ses enfants ; Attendu cependant qu'il est de l'intérêt de ses enfants de voir le plus souvent possible leur père ; qu'il ne ressort pas des pièces communiquées par l'intimée que Monsieur X... n'exercerait pas régulièrement ses droits durant les fins de semaine ; qu'il serait souhaitable que le père puisse s'investir davantage dans l'éducation de ses enfants – étant observé qu'il ne conteste pas exercer assez peu son droit s'agissant des vacances scolaires ; Qu'enfin, Monsieur X... doit pouvoir accompagner ses enfants aux activités extra-scolaires qu'ils ont choisi, ne serait-ce que pour leur montrer l'importance qu'il y attache ; Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera dès le vendredi soir à la sortie des classes, à charge pour lui d'accompagner et de reprendre les enfants à leurs activités extra-scolaires ; Sur les pensions alimentaires Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 27 novembre 2006, qui mentionnait que Madame Y... disposait d'un salaire de 1.413 Euros outre des prestations familiales d'un montant mensuel global de 417 Euros ; que son loyer s'élevait à 330 Euros par mois ; Que le salaire mensuel de Monsieur X... s'élevait à 1.800 Euros et son loyer à 262 Euros ; Attendu qu'au vu de son bulletin de salaire de septembre 2010, Madame Y... a perçu un salaire imposable moyen de 2.187 Euros en moyenne, montant que confirme son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; Attendu qu'elle vit en concubinage avec Monsieur Pierre B... dont elle ne précise pas les revenus ; qu'il convient de considérer qu'ils partagent les charges de leur vie commune et notamment le prêt immobilier de leur logement, remboursable par mensualités de 1.155 Euros ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, il est fait état de frais de demi-pension, de garderie péri-scolaire et de centre aéré pour les enfants, que Madame Y... évalue à près de 2.500 Euros par enfant et par an, sans toutefois qu'aucune facture ne soit versée aux débats ; qu'en tout état de cause, l'intimée qui exerce sa profession de psychomotricienne à temps plein et qui assume la charge des enfants pour l'essentiel, notamment pendant les vacances scolaires, expose à ce titre des frais non négligeables ; Attendu que Monsieur X... est salarié d'une entreprise belge ; qu'il a déclaré à l'administration fiscale des salaires imposables de 30.667 Euros en 2009, soit en moyenne 2.555 Euros, ce que confirment ses derniers bulletins de paie de l'année 2010 ; Qu'il convient d'observer que son salaire inclut le remboursement de frais de déplacement non imposables, de plus de 100 Euros par mois, ce qui minore sensiblement les frais de carburant restant à sa charge et qu'il évalue à 250 Euros par mois du fait de l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail ; Attendu que son loyer mensuel est de 442 Euros ; qu'il justifie d'un prêt pour l'acquisition d'un véhicule, remboursable par mensualités de 401 Euros, ainsi que de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) ; Attendu que les revenus de chacun des parents ont augmenté, mais dans des proportions plus importantes pour le père, d'autant que la mère ne bénéficie plus des prestations familiales pour un enfant de moins de trois ans ; que si Madame Y... partage ses charges avec un concubin, elle assume également un endettement plus lourd pour l'acquisition de leur logement ; qu'enfin les besoins des enfants, scolarisés, sont désormais plus importants, et notamment leurs frais de garde ; Que le premier juge a justement apprécié les modifications des situations respectives des parties en augmentant les pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur X... à une somme mensuelle de 190 Euros par enfant ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce sens ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature du litige qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable faute d'intérêt à agir l'appel de Monsieur Luc X... en ce qu'il porte sur les dispositions relatives à son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires d'été ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes de vacances scolaires ; Dit que s'agissant des périodes en dehors des vacances scolaires, le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Hugo et de Naël les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ; A charge pour lui d'accompagner et de reprendre les enfants à leurs activités extra-scolaires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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