Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e27f
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00613 AFFAIRE : Pascal X..., Patricia Y...épouse X... C/ SA BNP PARIBAS DB/ MCM REMBOURSEMENT DE PRET Grosse délivrée grosse à SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JUIN 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Pascal X... de nationalité Française, né le 20 Septembre 1962 à SAINT JUNIEN (87), Dessinateur, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour Patricia Y...épouse X... de nationalité Française, née le 07 Mai 1964 à SAINT JUNIEN (87), Commerçante, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANT S d'un jugement rendu le 24 MARS 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SA BNP PARIBAS dont le siège social est 16, boulevard des Italiens-75009 PARIS représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES ; INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître CIBOT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, ayant déposé son dossier. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Consillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SA BNP Paribas (ou la BNP) a consenti : 1o) à M et Mme Pascal X..., un prêt personnel selon acte du 5 janvier 2006, d'un montant de 21 500 € remboursables par 48 mensualités de 530, 55 €, 2o) à M. Pascal X...une ouverture de crédit " Provisio " de 10. 000 € remboursables par mensualités de 300 €. Faisant état d'impayés, la BNP a engagé le 21 octobre 2009 une action en paiement et, par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2010, le Tribunal d'Instance de Limoges a essentiellement condamné : - solidairement M et Mme X...à payer à la BNP 9. 054, 87 € avec intérêts au titre du premier prêt, - M. X...à payer à la BNP 10. 984, 37 € avec intérêts au titre du second crédit. * * * M et Mme X..., appelants, invoquent le manquement de la banque à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde et précisent que le crédit Provisio a été utilisé en fait pour combler le découvert du compte professionnel de Mme X.... Ils demandent de réformer le jugement, de condamner la BNP à leur payer 30. 000 € de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation des créances. La BNP conclut à la confirmation. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 17 août 2010 et par l'intimée le 14 janvier 2011. SUR CE, M X...est dessinateur à la DDE, Mme X...est commerçante. Le premier prêt a été souscrit en janvier 2006. Ces personnes avaient des comptes, distincts, à la BNP. Celle-ci produit des relevés de compte (2005 pour Mme), elle a fait des récapitulatifs des mouvements créditeurs pour 2005, 2006, documents qui ne sont pas en eux-mêmes discutés. Selon les relevés du compte de M. X...en 2005, il avait un traitement de l'ordre de 1. 320 à 1. 400 € (1. 628 € en décembre 2005). Selon le récapitulatif sus évoqué pour le compte de Mme X..., le montant global des crédits en 2005 a été de 58. 050 €, soit 4. 800 € en moyenne mensuelle. Les mensualités du prêt du 5 janvier 2006 étaient de 530, 55 €. Eu égard aux éléments précités, il ne peut être considéré que le prêt était inconsidéré et que la banque avait à mettre en garde les emprunteurs contre un risque d'endettement excessif. Pour le crédit Provisio consenti le 29 septembre 2006 à M. X..., la fiche de renseignements signée de l'emprunteur mentionne essentiellement : marié, pas d'enfant, dessinateur DDE, date entrée avril 1993, revenus 1. 380 €, charges 1. 060 €. La mensualité générée par ce prêt était de 300 €, soit 21, 75 % de ce revenu. Par ailleurs, M. X...était donc marié et les mouvements créditeurs en 2006 sur le compte de son épouse restaient importants (51. 600 € environ selon récapitulatif 2006). Donc là aussi, un manquement de la banque et la nécessité d'une mise en garde de sa part ne sont pas caractérisés. Il peut être observé qu'il apparaît que les crédits ont été réglés jusqu'en juillet 2008. Il n'est pas certain que le crédit Provisio était destiné, en accord avec la banque, à apurer un solde débiteur du compte professionnel de Mme X...et dont les relevés ne sont pas produits. La BNP précise que ce compte n'est devenu débiteur qu'en novembre 2008. Il n'est pas justifié en tout cas que ce compte était débiteur lors de l'octroi des crédits litigieux. Compte tenu de ces éléments, l'appel et les demandes de M et Mme X...ne sont pas fondés. La BNP produit avec les actes de prêts, les relevés du crédit Provisio, le tableau d'amortissement pour l'autre prêt, des décomptes de créances. Les montants de celles-ci ne sont pas en eux-mêmes discutés. Il convient donc de confirmer le jugement. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BNP ses frais irrépétibles d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M et Mme X..., Confirme le jugement, Rejette la demande de la SA BNP Paribas au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne solidairement M et Mme X...aux dépens en accordant à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2011
Référence
6253cbbfbd3db21cbdd8e27f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités