Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e283
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 21 JUIN 2011 (no 223, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02395 Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 00139 APPELANTS Monsieur Jean X... ... 75016 PARIS représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assisté de Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0235 Mademoiselle Laurence Z... (s'est désisté) ... 11300 VILLARZEL DU RAZES représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour INTIMES Maître Denis A... (anciennement SCP Y... A...) ... 75007 PARIS représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Maître J. ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 222 SCP Y... A... ... 75007 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Maître J. ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 222 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** La Cour, Considérant que Marie-Laure X..., veuve de Claude Z..., est décédée le 27 octobre 2005 et Olivier Z..., son fils, le 12 décembre 2005 ; Que, dès le décès de Marie-Laure X..., M. Denis A..., notaire, aurait été chargé des intérêts successoraux d'Olivier Z... et de Mlle Laurence Z... ; qu'un autre notaire puis, finalement, M. A... auraient également été chargés des intérêts de M. Jean X... ; Que, cependant, M. A... a été déchargé du dossier, devenu particulièrement complexe à la suite du décès d'Olivier Z..., au profit de M. Hervé C..., notaire, et, par lettre du 5 avril 2006, il a fait connaître aux deux héritiers qu'il procéderait sans délai au transfert du dossier, qu'il était en droit de percevoir des honoraires à hauteur de 75. 000 euros, hors taxe, soit la moitié de la somme réellement due, qu'il n'exercerait pas de droit de rétention du dossier et qu'il lui était nécessaire de connaître le nom du notaire qui aurait la charge de déclarer la succession ; Que, dans ces circonstances, M. X... et Mlle Z... ont contesté les honoraires réclamés et saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2009, les a déboutés de toutes leurs demandes et débouté M. A... et la S. C. P. Y... & A... de leur demande de payement d'une somme de 121. 628 euros, ensemble a condamné M. X... et Mlle Z... à payer à M. Zazzo (sic) la somme de 5. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Considérant que M. X... et Mlle Z... ont interjeté appel de ce jugement ; Considérant que Mlle Z... s'est désistée de l'appel ; que M. A... et la S. C. P. Y... & A... ont accepté le désistement ; que, par ordonnance du 1er mars 2011, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance opposant Mlle Z... et M. A... et la S. C. P. Y... & A... ; Considérant que M. X..., qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que M. A... soit condamné à lui rembourser la somme de 44. 850 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006, date de la mise en demeure, outre une somme de 35. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... fait valoir successivement qu'il n'avait donné aucun mandat exprès autorisant M. A... à régler la succession de Marie-Laure Z... et d'Olivier Z... et à préparer les déclarations des deux successions ; que ce notaire a appréhendé des honoraires de façon arbitraire, sans son autorisation à lui, Jean X..., et en contravention aux règles déontologiques en vertu desquelles les honoraires supérieurs à 75. 000 euros doivent être payés par virement ou chèque et qu'en outre, la somme réclamée est dépourvue de fondement légal et démesurée alors surtout qu'aucune pièce ne justifie l'honoraire libre de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 ; Que l'appelant ajoute que la demande reconventionnelle formée par M. A... sur le fondement des émoluments proportionnels n'est pas justifiée, faute d'accomplissement des diligences dont la rémunération est sollicitée ; Qu'il fait encore valoir que, s'agissant d'émoluments tarifés, la procédure est irrégulière puisque les droits contestés n'ont pas été préalablement vérifiés par le secrétaire de la juridiction et ce, alors, de plus, que la transaction conclue le 14 janvier 2001 entre M. A... et Mlle Z... est illicite comme tendant à diminuer l'émolument sans l'accord préalable de la Chambre des notaires et comme ayant été acceptée par Mlle Z... sans contrepartie pour elle ; Qu'enfin, M. X... soutient que M. A... a violé les règles déontologiques de sa profession en demandant que les avoirs bancaires de Marie-Laure Z... soient virés sur son compte professionnel, en prélevant les honoraires sans autorisation et en ne respectant pas l'avis de la Chambre des notaires qui estimait que M. A... devait restituer les fonds prélevés et en dénonçant les héritiers à l'administration fiscale ; Considérant que M. A... et la S. C. P. A... & E..., venant aux droits de la S. C. P. Y... & A..., concluent à la confirmation du jugement en ce que les demandeurs ont été déboutés de leurs réclamations et condamnés à payer une somme de 5. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, poursuivant l'infirmation pour le surplus, ils demandent que M. X... soit condamné à leur payer une somme de 121. 628 euros à titre d'honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006 ; Que les intimés et appelants incidents font valoir que, jusqu'au 2 mai 2006, il est établi que M. A... était le seul notaire chargé du règlement des deux successions, que les honoraires ont été régulièrement calculés et perçus en vertu des prescriptions de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 et portés à la connaissance des héritiers, qu'il n'appartenait pas à M. A... de saisir le juge taxateur dès lors que la contestation d'honoraires n'était pas de son fait, qu'il n'a pas manqué aux règles déontologiques et que l'accord conclu avec Mlle Laurence Z... n'est pas illicite ; Que, sur l'appel incident, les notaires font valoir que la demande de payement d'une somme de 211. 328 euros, demande reconventionnelle comprise, est fondée dès lors que, lorsque la déclaration de succession est presque prête, le notaire peut bénéficier des honoraires qu'il aurait perçus s'il avait déposé la déclaration de succession et que tel est le cas en l'espèce ; Qu'estimant la procédure abusive et vexatoire, M. A... et la S. C. P. A... & E... sollicitent une indemnité de 20. 000 euros ; SUR CE : Considérant qu'à la fin de l'année 2005 et au début de l'année 2006, à la suite des décès de Marie-Laure X..., veuve Z..., et d'Olivier Z..., M. A... est intervenu dans le règlement des deux successions ; qu'au cours d'une réunion tenue le 3 avril 2006, il a été dessaisi de l'affaire et qu'il a procédé au transfert du dossier après perception de ses honoraires fixés à 75. 000 euros, hors taxe, soit 89. 700 euros, toutes taxes comprises, pour l'ensemble des héritiers et rappelé l'urgence qu'il y avait à procéder à l'estimation des biens immobiliers ; que les héritiers, informés, dès le 5 avril 2006, du montant des honoraires réclamés, ont protesté par une lettre du 14 juin 2006 aux termes de laquelle leur conseil contestait la réalité du mandat donné par M. X... à M. A... et réclamait la restitution de la somme de 89. 700 euros en contestant l'application de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 sur les honoraires libres ; Considérant qu'il ressort d'une réponse adressée le 25 novembre 2005 par M. A... à M. B..., avocat, que ledit M. A..., qui avait précédemment reçu un acte de donation-partage consentie par Marie-Laure X..., veuve Z..., était chargé du règlement de sa succession, même si M. B... et M. D..., notaire, assistaient M. X... ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever qu'à l'occasion du règlement de cette succession et par acte du 23 novembre 2005, M. X... a donné procuration notamment à « tout clerc de l'étude de Maître Denis A... … » à l'effet de requérir ledit M. A... de dresser l'acte de notoriété prévu par l'article 370 du Code civil ; que les correspondances échangées à la fin de l'année 2005 et au début de l'année 2006 entre M. B..., avocat de M. X..., et M. A..., qui font état non seulement de la succession de Marie-Laure X..., mais également de la succession d'Olivier Z..., démontrent que M. A... était chargé du règlement des deux successions et que l'avocat était désireux de se concerter avec lui ; Qu'en revanche, M. X... a notifié à M. A... qu'il ne l'autorisait plus à représenter et qu'il choisissait un autre notaire par une lettre du 6 janvier 2006 sans, toutefois, préciser qui était cet autre notaire et ce, alors que, le 8 février 2006, M. X... autorisait M. A... à procéder à l'inventaire de certains biens et que, les 10 et 21 mars 2006, M. B... pressait le notaire de terminer ses travaux ; Qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'à l'origine et jusqu'au 3 avril 2006, M. A... n'aurait reçu aucun mandat pour régler les successions de Marie-Laure X... et d'Olivier Z... ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 mars 1978, « les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par les honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation » ; que « dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir » ; Qu'il s'infère de ce texte, qui doit recevoir application lorsque les diligences du notaire n'ont pas abouti à la rédaction de l'acte pour lequel il était requis, que l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération du notaire et que le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la fixation de cette rémunération par le juge, un tel défaut d'avertissement constituant seulement un élément d'appréciation que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant des honoraires ; Considérant qu'en l'occurrence, les nombreuses correspondances échangées, les inventaires et le projet de déclaration de succession de Marie-Laure X... démontrent que M. A... s'est livré à une étude approfondie de la situation patrimoniale de Marie-Laure X... et d'Olivier Z... alors que la situation était rendue complexe par la nécessité de régler les successions de la mère et du fils ; que, s'il n'a pas déposé les déclarations de successions, il n'en demeure pas moins qu'il a transmis au notaire qui lui a succédé un dossier auquel il ne manquait qu'un certificat de gestion forestière et quelques inventaires ; Qu'en particulier, la déclaration de Marie-Laure X..., déposée le 26 avril 2006, qui fait état de nombreux biens pour une masse taxable de 29. 409. 864, 15 euros n'a pas pu être préparée entre le 3 et le 26 avril 2006 sans le travail considérable effectué par M. A... ; Qu'en outre, il n'est pas prouvé, ni même allégué, que les documents transmis par M. A... aient été affectés d'erreurs ou d'omissions ayant compliqué le travail de son successeur en sorte que c'est par une affirmation dépourvue de bonne foi que M. X... écrit, à la page 24 de ses conclusions, que « le travail de Me A... s'est limité à un simple travail de secrétariat » ; Que, sur ce qui précède, il convient d'observer que l'avis de la Chambre des notaires de Paris, qui estimé que M. A... n'était pas en droit de réclamer des honoraires sur le fondement de l'article 4 du décret du 2 mars 1978, n'a été rendu que sur les éléments fournis par M. X... et qu'il comporte, néanmoins, à son adresse, l'invitation à trouver un accord « en vue d'une rémunération équitable » ; Considérant qu'enfin et dès lors que M. A... avait fixé et retenu, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 2 mars 1978, ses honoraires, il ne lui appartenait pas de saisir le juge de la taxation, une telle initiative n'incombant qu'au client contestant le principe ou le montant des honoraires non taxables et ce, par application de l'article 720 du Code de procédure civile qui renvoie à l'article 4 du décret susvisé ; Considérant que, selon M. X..., l'accord transactionnel conclu entre M. A... et Mlle Z... serait illicite dès lors qu'il a été passé pour mettre fin au litige, sans clause de confidentialité et sans contre partie au profit de Mlle Z... ; Qu'il n'est aucunement interdit de conclure un accord en vue de mettre fin à un litige, ni obligatoire d'insérer, dans un tel accord, une clause de confidentialité ; Qu'en outre, M. X... n'est pas fondé à se plaindre d'une absence de contrepartie dont souffrirait Mlle Z... alors surtout qu'en réalité, elle bénéficie de la renonciation de la S. C. P. A... & E... et de M. A... à solliciter toute somme supérieure à 89. 700 euros ; Considérant que, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il échet d'approuver, le travail exécuté par M. A... doit être rémunéré par une somme de 89. 700 euros, toutes taxes comprises ; Qu'à cet égard, il convient de relever que la mission donnée au notaire n'ayant pas abouti à la rédaction et au dépôt de la déclaration de succession de Marie-Laure Z..., il n'y a pas lieu d'appliquer le tarif prévu lorsque toutes les formalités sont accomplies ; Qu'il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; Considérant que, s'agissant des manquements aux règles de déontologie reprochés à M. A..., qu'aucun secret professionnel n'est opposable à l'administration fiscale et qu'en l'espèce, le notaire n'a fait que répondre au directeur des services fiscaux de Paris-Ouest sur cinq points précis d'ordre technique et se rapportant à son intervention et ce, très prudemment puisqu'il était dessaisi du dossier ; Qu'il n'est pas démontré que M. A... ait demandé que les avoirs bancaires de Marie-Laure Z... soient virés sur son compte professionnel ; Que, compte tenu de ce qui est dit ci-avant, ne constituent pas des fautes déontologiques, constituant également des fautes civiles imputables à M. A..., le fait d'avoir prélevé ses honoraires sans autorisation et en ne respectant pas l'avis de la Chambre des notaires qui estimait que M. A... devait restituer les fonds prélevés ; Qu'aucune faute n'est imputable à M. A... de sorte que M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant qu'il n'est pas démontré que M. X... aurait agi en justice de façon fautive et préjudiciable à la S. C. P. A... & E... et à M. A... qui, partant, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à la S. C. P. A... & E... et à M. A... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 7. 500 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la S. C. P. A... & E... et de M. Denis A... ; Déboute M. Jean X... de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la S. C. P. A... & E... et M. A... de leur demande de dommages et intérêts ; Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. A... & E... et à M. A... la somme de 7. 500 euros ; Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Huyghe, avoué de la S. C. P. A... & E... et de M. A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et à supparticle 720 du Code de procédure civile qui renvoarticle 699 du Code de procédure civile.article 370 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et le conarticle 700 du Code de procédure civile
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