Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e28b
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 00157 Ordonnance (No 10/ 01814) rendue le 16 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Serge X... né le 01 Août 1969 à LILLE (59000) demeurant... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00514 du 25/ 01/ 2011) INTIMÉE Madame Christelle Z... née le 12 Décembre 1968 à CAMBRAI (59400) demeurant..., chez ses parents-... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 01101 du 08/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Serge X...et Madame Christelle Z...se sont mariés le 9 mars 1996 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Eric, né le 25 juin 1991, Angélique, née le 11 août 1995, Amandine, née le 12 août 1996. Madame Z...ayant présenté une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a, par ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2010, attribué à Madame Z...le droit au bail du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, dit n'y avoir lieu à fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de l'impécuniosité de Monsieur X...et réservé les dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le10 mars 2011, il demande à la Cour de réformer l'ordonnance sur l'attribution du droit au bail, d'attribuer ce droit au bail à l'époux et de confirmer l'ordonnance pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2011, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que Madame Z...a à sa charge ses deux filles mineures Angélique et Amandine, dont le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Cambrai du 29 mars 2011 a prononcé la mainlevée du placement à l'Aide sociale à l'enfance et la remise à leur mère ; qu'aux termes de ce jugement, cette remise a été conditionnée par " la clarification de la situation matérielle de Madame Z...en terme de logement " ; que la situation matérielle actuelle de Madame Z..., contrainte de résider chez ses propres parents et bénéficiaire de la seule allocation d'adulte handicapé, d'un montant mensuel de 711, 95 euros, demeure particulièrement précaire et n'est pas de nature à faciliter la prise en charge des deux filles ; qu'au vu de ces éléments, c'est à raison que le premier juge a attribué à Madame Z...le droit au bail du domicile conjugal ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ; qu'elle le sera également pour le surplus, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue 16 décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2011
Référence
6253cbbfbd3db21cbdd8e28b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités