Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e294
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 96 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 00166 Jugement (No 10/ 01285) rendu le 15 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Sylvain X... né le 28 Août 1970 à BAPAUME (62450) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉE Madame Nadège Z... née le 27 Août 1972 à LIEVIN (62800) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Laurence ALLAIN, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nadège Z...et Sylvain X...se sont mariés le 19 septembre 1992 à AVION (PAS DE CALAIS) et un enfant est issu de leur union : Simon né le 6 juin 1995. Par jugement du 22 avril 1999 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ARRAS a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, fixé la résidence habituelle de Simon chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 1. 500 francs. Par ordonnance du 28 juillet 2004, le juge aux affaires familiales de BETHUNE a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur Simon pendant les vacances de la façon suivante : - chaque année la totalité des vacances de février et de Toussaint, - les années paires durant la deuxième moitié des vacances de Noël, le jour de l'an, Pâques et le mois d'août, - les années impaires : durant la première moitié des vacances de Noël, jour de l'an, Pâques et le mois de juillet. Le juge a par ailleurs ramené la pension alimentaire à charge de Sylvain X...pour son fils à la somme mensuelle indexée de 195 euros. Le 21 juin 2010, Nadège Z...a saisi le juge aux affaires familiales d'ARRAS d'une demande tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement de son ex époux sur leur fils et à l'augmentation de la pension alimentaire dont il est redevable pour celui-ci, souhaitant que celle-ci soit portée à la somme mensuelle de 500 euros. Sylvain X...n'a pas comparu, il ne s'est pas fait représenter. C'est ainsi que par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2010, le juge aux affaires familiales d'ARRAS a débouté Nadège Z...de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement du père, précisant simplement à cet égard que celui-ci devra dorénavant l'informer de son intention d'exercer effectivement son droit au moins deux mois à l'avance. Le juge a par ailleurs porté la part contributive de Sylvain X...à l'entretien et à l'éducation de Simon à la somme mensuelle indexée de 400 euros. Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sylvain X...a interjeté appel général de cette décision le 10 janvier 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 9 février 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de débouter Nadège Z...de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils. Par ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2011, Nadège Z...s'oppose aux prétentions de son ex époux et, formant appel incident du chef de la pension alimentaire, demande à la Cour, par réformation, de porter la part contributive de Sylvain X...à l'entretien et à l'éducation de leur fils à la somme mensuelle indexée de 560 euros. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est l'ordonnance précitée du 28 juillet 2004 ayant fixé la pension alimentaire à charge de Sylvain X...pour Simon à la somme mensuelle indexée de 195 euros ; Qu'aux termes de cette décision le juge avait essentiellement relevé que Sylvain X...disposait d'un revenu de l'ordre de 2. 077 euros par mois, qu'il avait un autre enfant, que son épouse était en congé parental et qu'il justifiait d'un plan d'amortissement de crédits pour des remboursements mensuels de 962 euros tandis que Nadège Z...également mère d'un autre enfant était en congé parental, percevait un revenu de l'ordre de 500 euros par mois et partageait ses charges courantes avec son nouveau mari (dont un loyer mensuel de l'ordre de 261 euros) ; Attendu que Sylvain X...exerce une activité de Maréchal des Logis chef au sein de la gendarmerie nationale à l'Ile de la Réunion, Qu'il produit son bulletin de solde du mois décembre 2010 faisant état de revenus cumulés imposables (en fonction des régimes d'imposition) d'un montant de 39. 308 euros soit une somme mensuelle moyenne de 3. 275 euros qui correspond aux divers bulletins mensuels qu'il verse aux débats ; Attendu cependant que Nadège Z...prétend qu'il perçoit bien davantage et se prévaut à cet égard d'un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 faisant état : - d'un total de " salaires et assimilés " de 36. 400 euros, - de " salaires taxés au quotient " de 20. 071 euros... soit : * un revenu imposable de 29. 391 euros * des revenus soumis au quotient de 18. 064 euros ; Attendu que le premier juge avait considéré qu'il convenait d'additionner le total des salaires et assimilés ainsi que les salaires taxés au quotient de sorte qu'il y avait lieu de considérer que Sylvain X...disposait de revenus annuels imposables de 56. 471 euros... ; Attendu que les parties n'ont pas véritablement débattu à ce propos ; Attendu que 2 enfants sont issus du remariage de Sylvain X...: Hugo né en 1999 et Marie née en 2001 (soit tous deux antérieurement à la dernière décision définitive du 28 juillet 2004) ; Que sa nouvelle épouse ne travaille pas ; Attendu qu'il justifie d'un crédit personnel à la consommation remboursable par échéances mensuelles de 396 euros, d'un crédit contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile remboursable par échéances mensuelles de 198 euros ainsi que d'un prêt SOFINCO remboursable par échéances mensuelles de 131 euros ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses ; Attendu que Nadège Z...ne justifie pas précisément de sa situation matérielle et relève simplement dans ses écritures que " durant l'année 2010, elle-même et son nouvel époux ont perdu tous les deux leur emploi... " ; Qu'elle produit un avis du Pôle Emploi en date du 26 mai 2010 lui annonçant qu'elle est admise à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 21, 48 euros à compter du 27 juillet 2010 ; Qu'elle produit par ailleurs 2 avis de la CPAM d'ARTOIS desquels il ressort qu'elle a reçu des indemnités journalières pour maladie au taux de 22, 39 euros pour la période du 6 novembre au 27 avril 2011 ; Qu'elle produit enfin une attestation du Pôle Emploi en date du 25 novembre 2010 de laquelle il ressort qu'elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 3 novembre 2010 ; Attendu que s'agissant de son époux, Georges A..., elle produit un relevé de situation du Pôle emploi duquel il ressort qu'il a perçu au titre du mois de mars 2011 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant global de 1. 061 euros ; Attendu que Nadège Z...produit une attestation de la CAF d'ARRAS en date du 20 janvier 2011 de laquelle il ressort qu'elle a perçu du chef des 2 enfants vivants à son foyer (un enfant étant issu de son remariage) des allocations familiales d'un montant mensuel de 123 euros au titre du mois de décembre 2010 ; Attendu que s'agissant de ses dettes, elle produit un tableau d'évolution des remboursements établis par la commission de surendettement des particuliers de Lens en 2007 qui n'est donc plus guère d'actualités et qui ne permet pas de déterminer précisément ce qu'elle assume à ce titre à la date de ce jour et ce qu'elle assumait à la date de la décision déférée ; Qu'elle fait état d'un loyer mensuel de 690 euros et produit à cet égard un avis d'échéances à son nom ainsi qu'au nom de son nouvel époux afférent au mois de février et mars 2010 ; Qu'elle ne produit pas d'avis d'échéances plus récent et ne donne aucune indication sur la perception éventuelle d'une allocation au logement ; Qu'elle doit faire face bien évidemment elle aussi par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Sylvain X...pour son fils Simon et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Nadège Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 15 novembre 2010 ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Nadège Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 233 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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6253cbbfbd3db21cbdd8e294
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