Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e29a
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 76 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2011 R.G. No 08/03683 AFFAIRE : Abbas X... C/ S.A.R.L. ASTERVIA TP ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Industrie No RG : 08/0001 Copies exécutoires délivrées à : Me Sandrine BOULFROY Copies certifiées conformes délivrées à : Abbas X... S.A.R.L. ASTERVIA TP, YOUCEF Z... es qualité de liquidateur amiable de la societé ASTERVIA TP le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Abbas X... né le 01 Janvier 1970 à ERILALI (ALGERIE) ... 95100 ARGENTEUIL non comparant APPELANT **************** S.A.R.L. ASTERVIA TP 2 rue Marcelle Laget 95100 ARGENTEUIL non comparante Monsieur YOUCEF Z... es qualité de liquidateur amiable de la societé ASTERVIA TP né en à ... 95310 SAINT OUEN L'AUMONE non comparant INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur Abbas X... a été engagé par la SARL ASTERVIA TP suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2007 en qualité de "Chauffeur PL/palleur" avec une période d'essai devant expirer le 8 décembre 2007, la convention collective régissant la relation de travail étant celle du bâtiment-ouvriers région parisienne étant précisé que le nombre de salariés de l'entreprise était inférieur à 10; Le salaire mensuel brut de Monsieur Abbas X... était de 1.660 €. Il est constant que la date de rupture du contrat de travail est le 7 décembre 2007, dernier jour travaillé de Monsieur Abbas X... . C'est dans ces conditions qu'il devait saisir le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL aux fins de voir déclarer la rupture abusive et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 3.764,70 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1.673,20 € pour non respect de la procédure, - 111,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -11,16 € au titre des congés payés y afférents, - 10.039,20 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoirement prononcé le 24 septembre 2008, le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL a partiellement fait droit aux demandes du salarié en condamnant la société ASTERVIA au paiement des sommes suivantes : - 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1.500 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, -111,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 11,16 € au titre des congés payés y afférents, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . Il a ordonné l'exécution provisoire et a débouté le salarié du surplus de ses demandes. Monsieur Abbas X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites déposées au Greffe et soutenues oralement l'appelant a réitéré l'intégralité de ses demandes de première instance outre l'allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . En réplique la société ASTERVIA qui a fait l'objet d'une dissolution à compter du 22 avril 2008 est représentée par son liquidateur Monsieur Z... demeurant ... 95310 SAINT OUEN L'AUMONE a demandé la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents. Elle a en revanche sollicité le rejet de toutes ses autres demandes. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur Abbas X... a eu lieu le 7 décembre 2007 pour fin de période d'essai ; Que cependant la convention collective applicable en l'espèce dispose dans son article 2-4 que la période d'essai est fixée conformément aux usages locaux de la profession , "sans pouvoir excéder trois semaines" ; que la période d'essai devant dès lors s'arrêter le 30 octobre 2007, il est établi que le licenciement litigieux doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Que toutefois compte tenu du peu d'ancienneté du salarié et en l'absence d'éléments justificatifs du préjudice exposé par l'appelant, la Cour est en mesure d'évaluer celui-ci à la somme de 1.000 € ; Considérant que la rupture du contrat de travail a eu lieu sans entretien préalable, sans lettre de licenciement, sans l'information de la possibilité de se faire assister par un Conseiller de son choix, qu'il s'ensuit que la société ASTERVIA n'a pas respecté la procédure applicable en matière de licenciement ; qu'il lui sera alloué à ce titre l'équivalent d'un mois de salaire soit 1.660 € ; Considérant que Monsieur Abbas X... est en droit de prétendre d'autre part au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qui compte tenu de son ancienneté est de 111,55 € outre les congés payés y afférents ; Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur Abbas X... a travaillé clandestinement avant le 9 octobre 2007, date de son contrat de travail ; Qu'il sera débouté de sa demande de travail dissimulé ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié appelant les frais non taxables exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l'appel principal de Monsieur Abbas X... ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail de Monsieur Abbas X... sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé; Réformant partiellement pour le surplus ; Condamne la société SARL ASTERVIA à payer à Monsieur Abbas X... les sommes suivantes : - 1.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.660 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ; - 111,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 11,16 € au titre des congés payés y afférents ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ; Condamne Monsieur Abbas X... aux dépens éventuels ; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile .article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2011
Référence
6253cbbfbd3db21cbdd8e29a
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