Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc1bd3db21cbdd8e2af
- Date
- 21 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01937. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 403 ARRÊT DU 21 Juin 2011 APPELANTE : SOCIETE MORY TEAM S.A.S. 28 avenue Jean Lolive 93500 PANTIN représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 09 représentée par Madame LOHEAC CHOLET, muni(e) d'un pouvoir spécial en la cause : DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44000 NANTES absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 18 avril 2006 monsieur Gérard Y..., salarié en qualité de conducteur de poids lourds, de la société Mory Team a été victime d'un accident du travail que son employeur a déclaré le 19 avril 2006 dans les termes suivants : "en soulevant un rideau métallique de quai pour l'ouvrir la victime s'est fait mal au dos : siège des lésions : bas du dos - nature des lésions : douleur dos". Le certificat médical dressé le 19 avril 2006 par le docteur Z... mentionne une sciatique droite. Le 11 mai 2006 la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle. Après s'être trouvé en arrêts de travail jusqu'au 24 décembre 2008, monsieur Gérard Y... a été déclaré consolidé le 20 janvier 2009. Le 11 septembre 2008 la société Mory Team a saisi la commission de recours amiable (C.R.A) en contestant la matérialité de l'accident ; sa demande a été rejetée par décision du 20 octobre 2008. La société Mory Team a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe qui, par jugement du 30 juin 2010, retenant que la continuité des soins est établie et que la matérialité de l'accident n'est plus discutée, a déclaré la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins postérieurs jusqu'à la consolidation au titre de la législation professionnelle, opposable à la société Mory Team. La société Mory Team a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, l'appelante demande à la cour d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de verser aux débats la totalité des documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des prestations ; à titre subsidiaire elle demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de faire rechercher si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du 18 avril 2006 et, dans la négative, de préciser jusqu'à quelle date ces soins et arrêts de travail sont en lien avec le sinistre initial et à quelle date doit être fixée la guérison ou la consolidation. Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour, confirmant le jugement, de juger que la prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail jusqu'à la consolidation est opposable à la société Mory Team et de rejeter la demande d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de documents, Après la décision de prise en charge de l'accident du travail, la caisse n'est plus tenue de communiquer à l'employeur de dossier constitué conformément aux dispositions de l'article L 441-13 du code de la Sécurité Sociale ; le principe de la contradiction qu'il revient au juge de faire observer dans le débat judiciaire ne peut conduire à ordonner la production de pièces qu'une partie déclare ne pas détenir. Il convient de relever qu'aux termes de l'avis du médecin conseil de la caisse, en date du 7 octobre 2008, les soins et arrêts de travail du 19 avril 2006 au 18 avril 2008 sont en lien avec l'accident du travail du 18 avril 2006 ; le médecin conseil précise que l'état antérieur ne remet pas en cause l'imputabilité des soins et des arrêts de travail à cet accident ; il apparaît également que les certificats médicaux d'arrêts de travail qui sont versés aux débats à compter du 28 mai 2007 sont dressés par le même praticien et mentionnent tous la même lésion ; cette continuité, confirmée par l'avis du médecin conseil, établit la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident initial. La société Mory Team qui fonde sa contestation sur la durée des soins et arrêts de travail n'a effectué, en son temps, aucune démarche pour faire contrôler le bien fondé des arrêts de travail au regard de la lésion initiale ; dans ces conditions, l'analyse théorique du cas à laquelle se livre le docteur Bernard A..., sur la base d'un référentiel non circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ainsi établie. Par ailleurs la société Mory Team, qui fonde sa contestation sur des éléments qui ne sont pas médicaux : la très longue durée des soins et des arrêts de travail, n'allègue, ni n'établit aucune interruption dans la continuité des soins et arrêts de travail et n'invoque aucune cause étrangère qui pourrait être la cause exclusive de ces soins et arrêts de travail si ce n'est l'état préexistant dont il a été relevé qu'il a été pris en compte par le médecin conseil. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'expertise, une telle mesure étant de nature à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de communication de pièces, REJETTE la demande d'expertise de la société Mory Team , CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L 441-13 du code de la Sécurité Socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc1bd3db21cbdd8e2af
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