Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2b5
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 20 736 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01925. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 08 Juillet 2010, enregistrée sous le no 213 ARRÊT DU 21 Juin 2011 APPELANTE : L'EHPAD DES AVALOIRS 16 Place du Monument 53140 PRE EN PAIL représentée par Maître Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE : URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 représentée par madame Dominique DENIS, munie d'un pouvoir A LA CAUSE : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44000 NANTES avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 12 mars 2008 L'EHPAD des Avaloirs, maison de retraite sise à PRE en PAIL en Mayenne, a demandé à l'URSSAF de la Mayenne le remboursement de la somme de 184 445 euros versée à titre de cotisations sur la période allant de janvier 2005 à janvier 2008, en arguant de l'exonération des charges patronales pour le personnel faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées, visée par l'article L241-10 -III du code de la sécurité sociale, et le remboursement de la somme de 22 923 euros correspondant à des cotisations versées de janvier 2006 à janvier 2008 pour une partie de son personnel administratif exclusivement chargé de gérer les activités de service aux personnes âgées, en se fondant sur les dispositions de l'article L241-10-III- bis du code de la sécurité sociale. L'URSSAF de la Mayenne a en septembre et octobre 2008 effectué un contrôle de l'établissement au terme duquel elle lui a, par lettre d'observations du 23 octobre 2008 puis courrier du 10 décembre 2008, indiqué son refus de prise en compte de la demande, au motif que "les prestations pouvant entraîner la mise en oeuvre du dispositif d'exonération doivent correspondre à des actes de la vie courante accomplis au domicile du bénéficiaire, ce qui exclut les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d'un hébergement collectif". L'EHPAD des Avaloirs a le 29 décembre 2008 saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 4 février 2009 a rejeté son recours et confirmé la décision de l'URSSAF. L'EHPAD des Avaloirs a en conséquence saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne auquel il a demandé de constater qu'il était éligible aux exonérations de charges patronales prévues aux articles L241-10 -III et L241-10-III bis du code de la sécurité sociale et de condamner l'URSSAF de la Mayenne à lui rembourser la somme totale de 207 368 euros indûment versée, outre paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 juillet 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a débouté l'EHPAD maison de retraite "Les Avaloirs" de l'ensemble de ses demandes et celui-ci a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES L'EHPAD - Maison de retraite les Avaloirs demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de constater qu'il est éligible aux exonérations visées aux articles L241-10-III et L241-10-III bis du code de la sécurité sociale et de condamner l'URSSAF de la Mayenne à lui rembourser les cotisations indûment versées d'un montant de 184 445 euros s'agissant du personnel faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées, et d'un montant de 22 923 euros s'agissant du personnel concourant à la réalisation des activités de service à la personne, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008, outre la condamnation de l'URSSAF de la Mayenne à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'EHPAD - Maison de retraite LES AVALOIRS soutient : - que l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale est clair et ne peut donner lieu à interprétation ; qu'il contient la préposition "chez" mais non le terme de domicile et que par conséquent la notion de domicile personnel d'origine ne saurait constituer une condition de l'exonération "aide à domicile", - que l'EHPAD constitue nécessairement le domicile des personnes âgées hébergées dans les termes de l'article 102 du code civil, puisqu'elles n'ont plus de résidence et que le lieu du principal établissement, caractéristique du domicile, se trouve au sein de cette structure ; que la législation fiscale, la loi sur les baux d'habitation, la jurisprudence, la charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante et la Charte de la personne hospitalisée, prévoient qu'une personne âgée puisse transférer son domicile dans une maison de retraite ; que tel est le cas pour la personne âgée qui signe un contrat de séjour à durée indéterminée et pour un hébergement à titre permanent, - que considérer que les personnes hébergées dans une maison de retraite n'y ont pas leur domicile constitue une rupture d'égalité manifeste devant la loi avec celles qui ont intégré un foyer-logement, parce qu'elles sont en meilleure santé et encore autonomes, L'URSSAF acceptant l'exonération de charges pour les foyers - logements, - que l'URSSAF de la Mayenne fait une lecture erronée de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation en faisant une distinction entre les foyers logements et les maisons de retraite alors le contrat de séjour signé par le résident d'un EHPAD comporte les mêmes indications que celles qui doivent figurer dans un contrat relatif au foyer-logement, - que le code de l'action sociale et des familles n'oppose pas la notion de domicile personnel à celle de maison de retraite, l'URSSAF faisant une lecture erronée des dispositions visant le maintien à domicile ; que la politique sociale à laquelle se réfère l'URSSAF ne constitue pas un dispositif destiné à imposer aux personnes âgées de rester à leur domicile alors que celles-ci sont nombreuses à désirer une aide dans les actes de la vie courante et l'évitement d'un état de solitude, - que plusieurs tribunaux des affaires de sécurité sociale ont considéré que l'Etablissement constituait le domicile de la personne âgée hébergée, - que les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article L241-10-III -bis du code de la sécurité sociale pour les "services à la personne" n'imposent pas plus que la personne âgée ait conservé son domicile personnel d'origine et que L'EHPAD - Maison de retraite les Avaloirs, qui est habilité au titre de l'aide sociale et conventionné en vertu d'une convention tripartite régularisée entre l'établissement, le Conseil Général et le Préfet, dispose donc de l'agrément visé aux article L7231-1 , L7232-1 et L7232-3 du code du travail ;que l'autorisation d'activité délivrée par le conseil général vaut agrément. l'URSSAF de la Mayenne demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, de débouter L'EHPAD - Maison de retraite les Avaloirs de toutes ses prétentions et de condamner L'EHPAD - Maison de retraite les Avaloirs à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. l'URSSAF de la Mayenne soutient : - que l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale pose la condition que les aides interviennent au domicile du bénéficiaire et qu'un hébergement collectif ne satisfait pas à l'esprit de l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale ; que la loi du 20 décembre 2010 a d'ailleurs remplacé dans l'article L241-10-III le mot "chez"par les mots "au domicile à usage privatif"; que la circulaire ACOSS du 26 juin 1993 a précisé "en aucun cas les personnes accueillies dans un hébergement collectif notamment dans les structures sociales et médico-sociales ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération d'aide à domicile de l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale. Ne sont pas visées par cette exclusion les personnes accueillies en foyer-logement, celui-ci constituant le domicile de la personne âgée qui y est hébergée", - que la personne en hébergement collectif n'a ni bail locatif , ni lieu de vie indépendant de celui des autres pensionnaires, et qu'elle n'y a donc pas son domicile personnel, - que l'aide à domicile relève de la politique sociale et que le législateur a voulu privilégier le maintien à domicile des personnes âgées tant qu'il est possible, le dispositif d'exonération de cotisations sociales pour l'emploi d'une aide à domicile apparaissant clairement comme une mesure d'incitation donnée en faveur du maintien à domicile et destinée à pallier le manque de places disponibles et accessibles financièrement aux familles en hébergement collectif; que les maisons de retraite qui participent à la prise en charge de la dépendance ne concourent pas à la réalisation de cet objectif, - que de nombreuses juridictions des affaires de sécurité sociale, et la cour d'appel de Bourges, par arrêt définitif, ont statué en ce sens, - que l'exonération visée à l'article L241-10-III bis du code de la sécurité sociale pour les services à la personne renvoie à l'article L7231-1 du code du travail qui vise les prestations effectuées auprès de personnes "âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile" ; que ces prestations ne peuvent donc pas concerner des personnes âgées hébergées collectivement dans l'établissement d'accueil, -que la modification par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 du paragraphe III de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale, disposant que l'exonération de cotisations patronales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées est applicable "au domicile à usage privatif" de ces personnes, a donné lieu à la saisine du conseil constitutionnel, pour rupture d'égalité entre les personnes vivant à leur domicile privatif et celles vivant en établissement : que le Conseil, par décision du 16 décembre 2010 a considéré que "l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L241-10 du code de la sécurité sociale tend à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes ; que l'attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l'aide est en lien direct avec l'objet de cet article ; que, dès lors les dispositions de l'article 14, qui rappellent cet objet, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi". MOTIFS DE LA DECISION L'article L241-10- paragraphe I du code de la sécurité sociale stipule que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est "employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille ", par les personnes physiques remplissant les conditions, d'âge, de charge d'enfant handicapé, d'invalidité, ou de perte d'autonomie, visées par ce texte. Le paragraphe II de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale prévoit la même exonération pour les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat d'accueil par des particuliers à leur domicile, de personnes remplissant les conditions d'âge, de handicap, ou de perte d'autonomie énoncées au paragraphe I. Le paragraphe III prévoit encore l'exonération de charges patronales pour les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et entreprises admises à exercer des activités de garde d'enfant ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées visées comme services à la personne à l'article L129-1 du code du travail devenu l'article L7231-1, les centres communaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, "pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au paragraphe I ". Le paragraphe III bis prévoit l'exonération pour les rémunérations des salariés employés par des personnes agrées pour les services à la personne mentionnés à l'article L129-1 du code du travail, devenu l'article L7231-1. L'article L7231-1 du code du travail dit que les services à la personne portent sur les activités de : - garde d'enfant, - d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, -les tâches ménagères ou familiales à domicile. Il apparaît donc que le paragraphe III de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale renvoie au paragraphe I qui énonce les conditions d'âge et de situation devant être remplies par les personnes éligibles à l'exonération mais aussi les conditions d'emploi de l'aide à domicile qui doit être affectée" à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille". Ce paragraphe III renvoie aussi à l'article L7231-1 du code du travail qui décrit les services à la personne âgée comme une "aide personnelle à leur domicile ou une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile". Il est par conséquent clairement renvoyé à une notion de "service personnel" qui s'exerce au domicile ou dans l'environnement familial ou de proximité, et qui favorise le "maintien à domicile". La notion de "service personnel" ne s'applique pas pour une personne âgée hébergée en structure collective, alors qu'elle ne définit ni les tâches, ni les temps de présence des auxiliaires de vie qui s'occupent d'elle, et celle de "favorisation du maintien à domicile" encore moins puisque l'accueil en maison de retraite de type EHPAD a pour objet la prise en charge de la perte d'autonomie, progressivement et par un contrat de séjour de durée indéterminée, alors que la difficulté à se " maintenir à domicile ", pour une personne âgée en perte d'autonomie, n'existe que tant qu'elle vit dans son domicile personnel. Le paragraphe III bis de l'article L241-10 du code de la sécurité sociale fait le même renvoi aux dispositions de l'article L7231-1 du code du travail et donc aux notions d'aide personnelle et de maintien à domicile. En outre, l'article D7231-1 du code du travail qui décrit les activités de service à domicile, énonce notamment l'activité de "livraison de repas à domicile", celle "d'entretien de la maison et travaux ménagers", de "préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions", alors que la fourniture de repas comme le ménage, sont assurés de manière collective à tous les résidents d'une maison de retraite. Le fait que la maison de retraite puisse être le domicile de la personne âgée au sens de l'article 102 du code civil est donc sans incidence quant à l'application de l'article L241-10- I, II, III et III bis du code de la sécurité sociale. L'EHPAD - Maison de retraite les Avaloirs, qui ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées qui viennent s'y établir et y fixer leur domicile légal en tant que résidents ne peut par conséquent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales énoncée à l'article L241-10 paragraphes III et III bis du code de la sécurité sociale ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est confirmé en ce qu'il a débouté L'EHPAD - Maison de retraite les Avaloirs de l'ensemble de ses demandes. Il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance d'appel ; le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à L'EHPAD les Avaloirs la charge des frais engagés en première instance. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT , Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L 241-10 du code de la sécurité socialearticle L7231-1 du code du travail dit que les servicarticle L129-1 du code du travail devenu larticle L633-1 du code de la construction et de larticle L241-10 du code de la sécurité sociale tend àarticle 102 du code civilarticle L241-10 du code de la sécurité sociale renvoi
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- Date
- 21 juin 2011
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6253cbc2bd3db21cbdd8e2b5
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