Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2b7
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00696. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00371 contredit ARRÊT DU 21 Juin 2011 DEMANDEUR : Monsieur Christian X... ... représenté par Maître Isabelle GRELIN, de la société d'avocats GRELIN-LOUBEYRE, du barreau de PARIS DEFENDERESSE : Société SOTAPHARM Le Domaine de Joncheray 72400 LA FERTE BERNARD représentée par Maître Antoine PASQUET, de la SCP LEURENT PASQUET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Christian X...a été embauché par la société Sotapharm en qualité de directeur administratif à compter du 1er avril 1974 et il est devenu administrateur de la société Sotapharm à partir du 1er mars 1990, a été désigné président directeur général de la société Sotapharm aux termes du procès verbal de réunion du conseil d'administration du 13 novembre 2002, moyennant une rémunération mensuelle de 4 474, 88 euros. Il a été révoqué de ses fonctions de président directeur général lors de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2010. Le 25 juin 2010 monsieur Christian X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de congés payés sur rappel de salaires, d'une indemnité de préavis avec congés payés y afférents, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 4 février 2011 le conseil de prud'hommes du Mans, retenant qu'à compter du 13 novembre 2002, monsieur Christian X...avait renoncé au contrat de travail au profit d'un mandat social, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce du Mans. Monsieur Christian X...a formé contredit contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien, il fait valoir qu'il n'a pas démissionné de son contrat de directeur administratif qui n'a été que suspendu pendant la durée de son mandat administratif et a repris effet lors de la révocation du mandat ; il demande à la cour de juger que le conseil de prud'hommes du Mans est seul compétent pour connaître de son action fondée sur la rupture du contrat de travail. La société Sotapharm demande à la cour de confirmer le jugement car elle prétend que, le 13 novembre 2002, monsieur Christian X...a renoncé à son contrat de travail, lequel a disparu par effet de la novation qui s'est opérée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail. Le 23 juin 2010 monsieur Christian X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, outre un rappel de salaire, les indemnités de fin de contrat de travail et une indemnité de rupture. Il est acquis aux débats que monsieur Christian X...a été embauché à compter du 1er avril 1974 en qualité de directeur administratif salarié par la société Sotapharm dont il est devenu administrateur à compter du 1er mars 1990, et dont il a été élu, président par les membres du conseil d'administration réunis le 13 novembre 2002 pour la durée de son mandat d'administrateur. Le 25 mars 2010 le conseil d'administration a révoqué le mandat de président directeur général qu'il lui avait confié. L'objet de l'action initiée par monsieur Christian X...est de faire juger les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, lui prétendant que l'employeur y a mis fin en mars 2010 sans respecter la procédure de licenciement, la société Sotapharm prétendant que monsieur Christian X...a démissionné le 13 novembre 2002 en renonçant de manière explicite à son contrat de travail. Pour trancher le litige qui lui est soumis par monsieur X...la juridiction compétente devra se prononcer sur le sort que les parties ont réservé au contrat de travail qui les liait, en considération du mandat social qui lui a été confié en 2002 et retiré en 2010. La cour relève que monsieur Christian X...ne fonde pas son action contre la société Sotapharm sur l'exécution de son mandat social dont il ne remet pas en cause la révocation mais sur les conditions de rupture du contrat de travail dont aucune des parties ne conteste qu'il a existé entre elles. Dès lors, le différend qui oppose les parties s'est élevé à l'occasion du contrat de travail et non à l'occasion du mandat social ; la compétence du tribunal de commerce pour juger si les conditions de rupture du contrat de travail s'analysent en une démission ou un licenciement ne peut être retenue. Il s'en déduit que l'exception d'incompétence soulevée par la société Sotapharm devant le conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce est mal fondée. La société Sotapharm, qui succombe en son exception d'incompétence, supportera les dépens du contredit et indemnisera monsieur Christian X...des frais de procédure qu'il a engendrés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société Sotapharm devant le conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce, DECLARE le conseil de prud'hommes du Mans compétent pour connaître de l'action de monsieur Christian X...contre la société Sotapharm, CONDAMNE la société Sotapharm à payer à monsieur Christian X...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la même demande émanant de la société Sotapharm, CONDAMNE la société Sotapharm aux dépens. l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prudarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2b7
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