Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2bb
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 10 379 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01849. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, décision attaquée en date du 08 Juillet 2010, enregistrée sous le no 388 ARRÊT DU 21 Juin 2011 APPELANTE : L'URSSAF DE LA MAYENNE 41, rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Dominique DENIS, munie d'un pouvoir spécial INTIME : LE FOYER-LOGEMENT "LES HORTENSIAS" Dépendant du CCAS LE HORPS 2, impasse de la Claie 53640 LE HORPS représenté par Maître Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44000 NANTES avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif assermenté ff de greffier ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Le foyer-logement "les Hortensias", qui dépend du centre communal d'action sociale de la ville de Horps, se situe en zone de revitalisation rurale. Le 29 juillet 2008, il a demandé à l'URSSAF de la Mayenne le remboursement d'un crédit de 508 euros et la restitution de cotisations sociales d'un montant de 103 795 euros, en se prévalant des articles 15 et 16 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui prévoit une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour les organismes d'intérêt général, et de l'article 19 de la loi du 19 décembre 2007, qui précise que ces dispositions continuent à s'appliquer aux contrat de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci. L'URSSAF n'a pas contesté le crédit de 508 euros, mais s'est opposée, confirmée par la commission de recours amiable dans ce refus, à restituer les cotisations versées, au motif que l'exonération prévue par la loi du 23 février 2005, si elle avait été maintenue par le texte du 19 décembre 2007, ne s'appliquait qu'aux établissements qui avaient déjà fait la demande d'exonération avant le 1ER novembre 2007. Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a écarté l'argumentation de l'URSSAF, et a condamnée celle-ci à rembourser au foyer-logement, outre les 508 euros non discutés, les cotisations sociales versées pour la période du 29 juillet 2005 au 29 juillet 2008. L'URSSAF de la Mayenne a fait appel de la décision. Elle expose cependant à l'audience du 21 avril 2011, qu'elle n'a pas conclu et qu'elle sollicite de la cour que celle-ci sursoie à statuer, s'agissant d'un litige d'ampleur nationale, et ayant donné lieu à plusieurs arrêts de cour d'appel pendant devant la Cour de Cassation. Sur autorisation de la cour, l'URSSAF de la Mayenne produit en cours de délibéré un arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 7 décembre 2010, et un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, du 9 décembre 2010, traitant du point de droit soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne et à la présente cour, et frappés de pourvois en cassation. L'URSSAF précise que 7 arrêts identiques de la cour de Grenoble sont soumis à la haute juridiction, et qu'elle a, pour exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 8 juillet 2010, effectué le remboursement intégral des sommes réclamées par le foyer-logement "les Hortensias". Le foyer logement "les Hortensias" s'oppose à la demande de sursis à statuer de l'URSSAF, qu'il estime dilatoire et inopportune. MOTIFS DE LA DECISION L'article 378 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine. Le point de droit soumis à la cour dans la présente affaire est en effet identique à celui tranché par les cours d'appel de Lyon et de Grenoble, dans un sens défavorable à l'URSSAF, qui s'est pourvue en cassation. Il est dans ces conditions justifié de suspendre la présente instance, jusqu'à la décision de la Cour de Cassation. Le foyer logement "les hortensias" a été remboursé des cotisations versées et réclamées, de sorte qu'un sursis à statuer est sans conséquence financière à son égard. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, SURSOIT à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de Cassation sur les arrêts rendus le 7decembre 2010 par la cour d'appel de Lyon, et le 9 décembre 2010 par la cour d'appel de Grenoble. DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence des parties l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2bb
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