Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2bd
- Date
- 21 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01888. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 08 325 ARRÊT DU 21 Juin 2011 APPELANTE : SOCIETE LA REDOUTE 57 rue Blanchemaille 59082 LILLE CEDEX représentée par Maître de LOGIVIERE, avocat substituant Maître Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE INTIMEE : C.P.A.M. DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur E. RENAULT, muni(e) d'un pouvoir spécial en la cause : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Madame Isabelle Z... le 2 août 2007 ; elle a effectué une enquête et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a rendu un avis favorable à la prise en charge. La Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a notifié la décision de prise en charge le 30 janvier 2008 à la société LA REDOUTE, qui a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge mais a vu sa demande rejetée par décision du 12 juin 2008. La société LA REDOUTE a saisi alors le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en faisant valoir d'une part que le délai de prise en charge était dépassé au moment du dépôt de la déclaration et d'autre part que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas suffisamment motivé. La société LA REDOUTE a demandé que la décision de prise en charge lui soit dite inopposable et subsidiairement a sollicité la désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par jugement du 22 juin 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté la société LA REDOUTE de ses demandes. La société LA REDOUTE a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La société LA REDOUTE demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en toutes ses dispositions. Elle soutient : -que madame Z... a effectué la déclaration de maladie professionnelle hors délai puisque plus de 15 jours après son arrêt de travail ;qu'elle était forclose par application des dispositions des articles L461-5 et R461-5 du code de la sécurité sociale. -que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas motivé, alors que l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale pose cette exigence et alors qu'en l'espèce l'agent enquêteur de la caisse n'avait pas constaté l'existence de mouvements répétés ou forcés de l'épaule droite. -que le différend opposant la société LA REDOUTE à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers devait recueillir préalablement à sa décision l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui avait été initialement saisi par la Caisse et ce en application des dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale; que la jurisprudence est constante sur ce point et impose cette obligation au juge du fond, avant de statuer et dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté, qu'il s'agisse du tribunal des affaires de sécurité sociale ou de la cour d'appel. -que la Caisse ne peut pas légitimement opposer à la société LA REDOUTE sur ce point une prétendue carence de preuve "médicale" puisque la contestation de la prise en charge de la maladie ne porte pas sur la qualification médicale de la maladie mais sur les conditions administratives de reconnaissance de celle-ci. La Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 22 juin 2010. Elle soutient: -que la maladie déclarée par madame Z... relève du tableau no57 des maladie professionnelles qui vise l'épaule douloureuse simple et prévoit un délai de prise en charge de 7 jours ; que madame Z... a en effet effectué sa déclaration hors délai mais qu'aucune disposition légale ne sanctionne ce dépassement et que la jurisprudence affirme que ce manquement n'est pas de nature à priver l'intéressé de son droit à réparation. -que les conditions administratives du tableau no57 n'étant pas remplies, la caisse a régulièrement saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire, lequel a rendu un avis clair et motivé en recherchant d'autres facteurs professionnels de risque que ceux figurant au tableau et connus en médecine comme pouvant provoquer le type d'affection déclarée ; qu'il a ainsi relevé l'existence d'une hyper-sollicitation de l'épaule droite et des amplitudes importantes de l'épaule, éléments permettant selon le comité de relier l'activité professionnelle à la maladie. -que si l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale permet la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce texte est indissociable de l'article 146 du code de procédure civile qui interdit au tribunal de suppléer la carence probatoire d'une partie par une mesure d'expertise et que la société LA REDOUTE se borne à critiquer la motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans apporter d'éléments de nature à la remettre en cause. -que l'article R142-30 du code de la sécurité sociale ne vise pas les dispositions de l'article R142-24-2 comme applicables devant la cour d'appel mais que la caisse est en accord avec la société LA REDOUTE sur l'état de la jurisprudence sur ce point. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FORCLUSION Il est établi qu'aucune disposition légale ne sanctionne le dépassement du délai de prise en charge par une forclusion et le salarié dispose, par application des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale d'un délai de deux ans pour faire valoir ses droits aux prestations prévues en cas de maladie professionnelle ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers est confirmé en ce qu'il a dit que la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par madame Z... ne pouvait être retenue comme cause d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie à l'employeur. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE L'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale dit que :"lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au 3ème et 4èME alinéas de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 5ème alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches." La jurisprudence établit qu'il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la caisse, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté, et que cette exigence s'impose par conséquent à la cour d'appel si le tribunal n'y a pas souscrit. Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire par la Caisse était fondée sur les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la Sécurité Sociale, le tribunal, par application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du même code, devait recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 22 juin 2010 est infirmé en ce qu'il a statué sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre –25 Boulevard Jean Jaurès –Immeuble Magellan –BP 612 – 45016 ORLEANS CEDEX 1 – pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie pour laquelle Mme Isabelle Z... sollicite la prise en charge au titre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été directement causée par son travail habituel. DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par le greffe de la cour d'appel d'Angers. DIT que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du lundi 21 novembre 2011 à 14 Heures et que la notification de la présente décision vaut convocation des parties. SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes. l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 3 du code de la Sécurité Socialearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L 431-2 du code de la sécurité sociale darticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile qui inter
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- 21 juin 2011
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6253cbc2bd3db21cbdd8e2bd
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