Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2c0
- Date
- 21 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02011. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 08 Juillet 2010, enregistrée sous le no 189 ARRÊT DU 21 Juin 2011 APPELANTE : SOCIETE DE TRAVAUX ET D'AMENAGEMENT REGIONAUX Route de Craon 53800 RENAZE représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par monsieur Emmanuel RENAULT, muni (e) d'un pouvoir spécial en la cause : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44000 NANTES absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Le 18 mai 2005, Monsieur Y... , salarié de la Société de Travaux et d'Aménagements Régionaux a déclaré une maladie professionnelle relative à une " hernie discale volumineuse L5- S 1 ") faisant l'objet d'un certificat médical initial en date du 1er avril 2005 ; Le 26 juillet 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C. P. A. M.) d'Angers a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle ; Le 28 juillet 2005, la Caisse a clôturé l'instruction du dossier et a notifié à la Société de Travaux et d'Aménagements Régionaux que le dossier était mis à sa disposition jusqu'au 12 août 2005 ; à défaut d'observations de la Société, la Caisse a informé la Société de Travaux et d'Aménagements Régionaux qu'elle reconnaissait l'origine professionnelle de la maladie, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2005. Le 3 décembre 2008, la Société de Travaux et d'Aménagements Régionaux a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire afin que cette décision lui soit déclarée inopposable. Le 24 décembre 2008, la Commission de Recours Amiable a rejeté ce recours. Contestant cette décision, la Société de Travaux et d'Aménagements Régionaux a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2009, saisi le Tribunal des Affaires de la sécurité sociale de la Mayenne. Par jugement du 8 juillet 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a débouté la Société de Travaux et d'Aménagement Régionaux de sa demande tendant à lui voir déclarer Inopposable la décision de la C. P. A. M. d'ANGERS en date du l2 août 2005 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle no 97 de l'affection dont est atteint Monsieur Y... et a déclaré irrecevables les demandes de la Société de Travaux et d'Aménagements Régionaux tendant à contester la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Etienne Y.... La Société de travaux et d'aménagement régionaux a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, la Société de Travaux et d'Aménagement Régionaux demande à la cour de déclarer son action recevable et, sur le fond, de juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur Etienne Y... le 1er avril 2005 lui est inopposable ; elle demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si, au vu des éléments qui étaient en sa possession le médecin conseil de la caisse pouvait dire que la maladie de monsieur Etienne Y... relevait du tableau 97 des maladies professionnelles. Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action L'article R 142-1 du code de la Sécurité Sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-1 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de la Sécurité Sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, en précisant que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire fait valoir que la lettre du 12 août 2005 par laquelle elle porte à la connaissance de l'employeur sa décision de prise en charge de l'affection au titre de la législation des maladies professionnelles, constitue une décision administrative faisant grief, qu'il y est mentionné le délai de recours et que cette notification a donc fait courir le délai de recours de 2 mois posé par l'article R. 142-1 du code de la Sécurité Sociale. Or, l'article R 441-14 du code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au décret du 29 juillet 2009, ne prévoyait pas la notification de la décision de prise en charge à l'employeur sauf dans les cas de prise en charge consécutive à la consultation du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles, ni ne faisait obligation à la caisse de mentionner les délais de recours ; dans un tel cadre normatif l'information donnée à l'employeur par la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire sur la décision de prise en charge de la maladie de monsieur Etienne Y... ne constitue pas une notification faisant courir contre lui le délai de recours de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable (C. R. A) ; l'action de la Société de Travaux et d'Aménagement Régionaux est donc recevable. Sur la décision de prise en charge, L'article L. 461-1 du code de la Sécurité Sociale énonce qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Le tableau 97 qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier désigne la maladie professionnelle dont il s'agit comme étant une sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La déclaration de maladie professionnelle du 18 mai 2005 remplie par monsieur Etienne Y... fait état d'une lombo-sciatique : chute sur hernie discale ; le certificat médical initial du 1er avril 2005 mentionne une lombo-sciatique chute sur hernie discale volumineuse L5- S1. Il ressort des pièces médicales versées aux débats que la sciatique est une douleur qui se situe dans le territoire inervé par la racine nerveuse donnant le nerf crural, c'est à dire qu'elle se situe à la face antérieure de la cuisse (trajet correspondant à la racine L4 ou L3) ; une lombalgie est une douleur qui siège au niveau du rachis lombaire ; une lombo-sciatique associe une douleur du bas du dos à une douleur dans une jambe, dans le territoire d'une branche du nerf sciatique. La notion de topographie concordante mentionnée par le tableau 97, qui fait référence au trajet de la douleur, décrit par le patient, est donc particulièrement importante en ce qu'elle témoigne de ce que de la compression d'une racine du nerf sciatique concorde avec le niveau du disque (L4- L5, L5- S1), qui fait hernie, et le côté atteint. Force est de relever qu'en faisant état d'une lombo-sciatique sur hernie discale L5- S1 le certificat médical initial, se trouve confirmé par l'avis du médecin conseil, aux termes de son examen du 21 février 2005, qui retient une concordance entre les doléances du patient exprimées lors de l'examen clinique " douleur de l'aine droite, de la face antérieure de la cuisse droite et de la fesse droite... " et les radiographies soumises à son examen qui révélaient une lombalisation partielle S1. Ainsi se trouve remplie la condition de concordance entre le trajet de la douleur et le niveau du disque qui fait hernie, l'ensemble étant localisé du côté droit. Il ressort par ailleurs du rapport de l'employeur, dressé le 24 juin 2005, décrivant le poste de travail du salarié que ce dernier se trouvait exposé au risque d'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier. En l'état de ces éléments, ni l'avis du docteur A..., ni celui du docteur B...ne sont de nature à remettre en cause la correspondance entre les termes du certificat médical initial et la description du tableau 97 ; il n'existe donc aucun litige d'ordre médical qui serait susceptible de fonder le recours à une mesure d'expertise.. Il en ressort que l'affection dont se trouve atteint monsieur Etienne Y... relève du tableau 97. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE l'action de la Société de Travaux et d'Aménagement Régionaux recevable, REJETTE la demande d'expertise, CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'affection dont se trouve atteint monsieur Etienne Y... au titre de la maladie professionnelle opposable à la société de travaux et d'aménagement régionaux, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. L'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la Sécurité Sociale énoncearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2c0
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