Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2c1
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 2 607 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/00503 AFFAIRE : Philippe Joël X..., Françoise Geneviève Y... épouse X... C/ S.A. CGI BAT-FFB CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, S.A.S. CHAMPEAU, SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION PLP-iB Réparation d'omission de statuer grosses délivrées à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et à maître JUPILE-BOISVERD, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 JUIN 2011 ---==oOo==--- Le vingt deux Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Philippe Joël X... de nationalité Française né le 28 Août 1966 à CHAUMONT (52000) Profession : Militaire, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour Madame Françoise Geneviève Y... épouse X... de nationalité Française née le 17 Mai 1967 à DESERTINES (03630) Profession : Mère au Foyer, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour Demandeurs en omission de statuer contre un arrêt rendu le 27 JANVIER 2011 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : S.A. CGI BAT-FFB CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT dont le siège social est 6, Rue de la Pérouse - 75784 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour S.A.S. CHAMPEAU dont le siège social est Avenue de la Libération - 87220 FEYTIAT représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION dont le siège social est 35, avenue Pierre Sémard - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour Défenderesses. ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2011 application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle les avoués ont déposé ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure et ont déposé leur dossier. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller , a rendu compte à la Cour, composée de ,de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Vu l'arrêt rendu le 27 janvier 2011 par la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES ; Vu les conclusions en réparation d'omission de statuer déposées au greffe le 27 avril 2011 pour les époux Philippe X... ; Vu les conclusions déposées au greffe le 20 juin 2011 pour la SAS CHAMPEAU laquelle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la demande d'omission de statuer ; Vu les conclusions déposées au greffe le 21 juin 2011 pour la société CENTRE OUEST CONSTRUCTION laquelle demande à la Cour de lui donner acte de sa remise à droit sur la demande présentée par les époux X... ; Considérant que la CGI BAT-FFB n'a pas déposé de conclusions ni présenté d'observations ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 22 juin 2011 ; Motifs de la Décision Attendu que dans son arrêt rendu le 27 janvier 2011 la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges a constaté, dans ses motifs, qu'eu égard aux écritures déposées la Cour n'était pas saisie d'un appel concernant le coût de ventilation de la fosse, évalué 370 euros en première instance, mais a omis, dans le dispositif de sa décision, d'intégrer cette somme parmi celles dont le cumul permettait de fixer l'indemnisation due par la SARL Centre Ouest Construction aux époux X... en récapitulant aussi bien les créances arbitrées par la Cour que celles qui étaient acceptées par les parties telle celle de 370 euros ; Qu'il s'agit, non pas d'une omission de statuer puisque le montant de cette créance était accepté par les parties, mais d'une omission matérielle qu'il convient de réparer par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'il sera donc fait droit à la requête présentée par les époux X... ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rectificatif, après en avoir délibéré conformément à la loi ; RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt No 141 RG No 09/00161 rendu le 27 janvier 2011 ; DIT que dans les éléments composant le détail de la dette de la SARL Centre Ouest Construction envers les époux X... doit être ajoutée la mention : · 370 euros au titre de la ventilation de la fosse DIT qu'en conséquence l'indemnisation due par la SARL Centre Ouest Construction envers les époux X... s'élève à la somme de 11 118,55 euros aux lieu et place de 10 748,55 euros ; DIT que la compensation ordonnée après cette rectification conduit à condamner solidairement les époux X... à verser à la SARL COC la somme de 25 707,41 euros aux lieu et place de 26 077,41 euros ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui ; LAISSE les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2c1
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