Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2c3
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 975 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03816 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 janvier 2009 RG : 08/ 10084 ch no 2- Cab. 6 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Ginette Mauricette Z... divorcée X... née le 17 Janvier 1948 à POITIERS (86000) ... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Christian Guy X... né le 17 Janvier 1948 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300) ... 83200 TOULON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 5 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux X... – Z... et statuant sur les mesures provisoires, a notamment sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire ; le 2 septembre 2002 la même juridiction a rendu un jugement condamnant Monsieur Christian X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée mensuelle de 610 euros. Le montant de cette rente compensatoire a été porté à la somme mensuelle de 750 euros par arrêt de la Cour d'appel de LYON du 27 avril 2004. Par jugement en date du 11 avril 2006, le même juge aux affaires familiales a réduit à 500 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 le montant mensuel de la rente viagère due à Madame Ginette Z... à titre de prestation compensatoire. La Cour d'appel de LYON, par arrêt du 19 décembre 2006, a confirmé ce dernier jugement, sauf à fixer le point de départ de la diminution de la rente compensatoire à compter du 20 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle elle devait reprendre son plein effet, sauf nouvelle demande de révision de la part de Monsieur Christian X.... Madame Ginette Z... est appelante d'un jugement rendu le 6 janvier 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a supprimé la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Christian X..., rejeté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'ex-époux aux dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2011 Madame Ginette Z... demande à la Cour, à titre principal, de maintenir la prestation compensatoire sous la forme de la rente mensuelle viagère indexée de 750 euros, à titre subsidiaire, de la réduire eu égard à sa situation de besoin, et en tout état de cause de condamner Monsieur Christian X... aux entiers dépens, ceux d'appel devant bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Christian X..., dans ses dernières écritures déposées le 10 mars 2011, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses, à la condamnation de Madame Ginette Z... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2011 et l'affaire plaidée le 21avril 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'en droit la prestation compensatoire allouée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; Attendu qu'en l'espèce, à l'époque de la fixation de la rente compensatoire par l'arrêt précité du 27 avril 2004 à la somme mensuelle de 750 euros, il avait été retenu que Monsieur Christian X... disposait d'un revenu mensuel professionnel de l'ordre de 2 481 euros tandis que Madame Ginette Z... bénéficiait du Revenu Minimum d'Insertion ; Qu'en 2006 la diminution temporaire de la rente compensatoire a été motivée par le fait que Monsieur Christian X... a été en préretraite à compter de juillet 2004 (revenu mensuel en 2005 : 1 876 euros) et n'était pas encore en mesure de justifier du montant définitif de ses futurs droits à retraite, Madame Ginette Z... ne disposant alors que de la prestation compensatoire et d'une allocation logement pour subvenir à ses besoins ; Attendu qu'à ce jour Monsieur Christian X..., qui est en retraite depuis le 1er février 2008, perçoit une pension de retraite mensuelle globale de 2 191, 50 euros (moyenne des pensions imposables perçues en 2009 servies par la Banque de France mais également par la CRAM et la retraite complémentaire UGRR ISICA cf ses pièces 19 et 20) ; Qu'il vit chez une tierce personne qui atteste recevoir de sa part une somme mensuelle de 500 euros pour sa participation aux dépenses de la vie courante ; qu'il supporte au titre de ses dépenses personnelles les abonnements à canal satellite et canal plus, des frais de téléphone mobile et le remboursement d'un emprunt Banque ACCORD, soit un total de charges mensuelles de 174, 64 euros, outre le paiement de l'impôt sur le revenu (160 euros/ mois en 2011) ; Que Madame Ginette Z... , retraitée depuis le 1er avril 2007, a perçu à ce titre en 2009 selon sa pièce 19 une pension mensuelle globale de 9 755 euros soit 812, 91 euros par mois (régime ARRCO/ IRCEM, CRAM) ; Qu'elle supporte, en sus des dépenses de la vie courante, un loyer mensuel de 431, 59euros, charges comprises (valeur mars 2010) pour lequel elle ne bénéficie plus de l'aide au logement depuis janvier 2010 compte tenu de prestation compensatoire payée par son ex-époux cumulée avec ses revenus personnels ; Qu'elle justifie avoir bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 10 janvier 2011 ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que Monsieur Christian X... est mal fondé à faire plaider que sa situation économique s'est dégradée depuis l'arrêt du 27 avril 2004 en ce qu'il aurait subi une perte importante de revenus tandis que ses charges auraient augmenté ; qu'il n'est pas davantage fondé à conclure que la situation financière de son ex-épouse s'est améliorée, dans la mesure où si cette dernière perçoit effectivement une pension de retraite alors qu'elle était sans revenus personnels antérieurement hormis la pension alimentaire au titre du devoir de secours puis la rente de prestation compensatoire, elle demeure cependant toujours dans l'incapacité financière d'assumer l'intégralité de ses besoins avec cette pension de retraite ; Qu'ensuite il ne peut être tenu pour certain et démontré que l'intéressée disposerait d'autres sources de revenus sur la seule foi de l'attestation communiquée en pièce 13 par l'intimé, qui s'avère être ancienne (14 novembre 2006) et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve pertinents ; Qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a fait droit à la demande en suppression de la prestation compensatoire présentée par Monsieur Christian X..., ce dernier ne justifiant pas de la survenance d'un changement important dans les ressources ou dans les besoins de l'une ou l'autre des parties au sens de l'article 276-3 du code civil qui serait de nature à remettre en cause le principe de la prestation compensatoire, à savoir la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et à justifier la suppression de la prestation compensatoire ; Que cependant les changements importants survenus dans la situation économique de l'ex-épouse justifie que la rente mensuelle viagère indexée due par Monsieur Christian X... à son ex-épouse soit fixée à la somme de 500 euros, afin de tenir compte de la pension de retraite désormais perçue par Madame Ginette Z... et la baisse des revenus de son ex-conjoint depuis son admission à la retraite. ; que cette nouvelle fixation du montant de la rente mensuelle servie à titre de prestation compensatoire sera applicable à compter de la date du jugement déféré ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Christian X... ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés à la charge de Monsieur Christian X... ; que ceux d'appel seront également mis à sa charge dès lors qu'il succombe dans son recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme le jugement rendu le 6 janvier 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur Christian X... de sa demande en suppression de la rente viagère mensuelle indexée mise à sa charge à titre de prestation compensatoire, Fixe le montant de la rente viagère mensuelle indexée due par Monsieur Christian X... à Madame Ginette Z... , à titre de prestation compensatoire, à la somme de 500 euros, et ce à compter du jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Condamne Monsieur Christian X... aux dépens d'appel, Autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 276-3 du code civil qui serait de nature àarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
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6253cbc2bd3db21cbdd8e2c3
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