Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2c8
- Date
- 20 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 02394 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 04 février 2010 RG : 2008/ 08954 ch no1 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Michèle Geneviève X... née le 16 Mars 1947 à SAINTE-COLOMBE (69560) ... 38200 VIENNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Michel Y... né le 4 mai 1923 à PARIS (75009) ... 69002 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame Jeanne Marie X... a eu deux enfants : - Jean-Pierre Y... né le 26 mars 1945 à Sainte-Colombe (69), reconnu le 27 mars 1945 par son père, Michel Y..., - Michèle Geneviève X... née le 16 mars 1947 à SAINTE-COLOMBE (69), sans filiation paternelle établie. Le 5 juin 1947, Madame Jeanne Marie X..., agissant tant à titre personnel qu'au nom de sa fille mineure Michèle X..., a engagé une action en déclaration de paternité à l'encontre de Monsieur Michel Y..., action qui a été déclarée irrecevable par jugement du Tribunal Civil de Vienne en date du 23 juin 1949, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 16 mai 1950. Le 26 novembre 2007, Madame Michèle X... a fait assigner Monsieur Michel Y... devant le Tribunal de Grande Instance de VIENNE afin de faire reconnaître la paternité de ce dernier. Suite à une ordonnance d'incompétence rendue le 7 mai 2008 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Vienne, la procédure a été transmise au Tribunal de Grande Instance de LYON. Par jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité intentée par Madame Michèle X... à l'encontre de Monsieur Michel Y..., - condamné Madame Michèle X... à payer à Monsieur Michel Y... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Madame Michèle X... a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2010. Par conclusions déposées le 3 août 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 4 février 2010, - déclarer son action en recherche de paternité recevable, - constater sa filiation à l'égard de Monsieur Michel Y... né à Paris 9ème le 4 mai 1923 ; - dire qu'elle aura dorénavant pour nom de famille " X...-Y... ", - ordonner la rectification de l'état-civil et la mention du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance, - Subsidiairement, et préalablement, organiser un test ADN, - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner le même à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. Par conclusions déposées le 15 novembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur Michel Y... demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner au paiement d'une somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. La procédure a été communiquée à Monsieur le Procureur Général qui a conclu le 14 mars 2001 à la confirmation du jugement déféré. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011. DISCUSSION : Attendu qu'aux termes de l'article 1351 du Code Civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt confirmatif du 16 mai 1950 a déclaré irrecevable l'action en déclaration de paternité engagée par Madame Jeanne X... au nom de sa fille mineure sur le fondement de l'article 340 dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1912, faute par elle de fournir un commencement de preuve par écrit de l'existence de la séduction à l'aide de manoeuvres dolosives qu'elle invoquait ; Qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt est limitée au cas d'ouverture de l'action ; Qu'elle ne peut donc être opposée à l'action de Madame Michèle X... qui est fondée sur les dispositions de l'article 327 du Code Civil qui a remplacé l'article 340 du même code et ne comporte plus aucune condition préalable : " La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant " ; Qu'il n'en demeure pas moins que l'action de Madame Michèle X... est irrecevable en raison de la prescription comme ayant été engagée plus de dix ans après sa majorité ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, précision étant faite que s'agissant des actions en recherche de paternité, le point de départ du délai de dix ans court nécessairement " à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame " avec suspension pendant la minorité et donc à compter de sa majorité, l'autre point de départ envisagé par l'article 321 du Code Civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, à savoir " à compter du jour où la personne... a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté " ne concernant à l'évidence que les actions en contestation de filiation ; Qu'au surplus, Madame X... n'établit nullement qu'elle a commencé à jouir de l'état de fille de Monsieur Y... à partir du moment où ce dernier a remis un chèque de 100. 000 F à son frère soit à compter du mois de décembre 1997, ni qu'elle a eu connaissance de sa filiation paternelle à compter de cette date ; Attendu que s'agissant de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, Monsieur Y... est tout autant fondé que Madame X... à se prévaloir d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en soulevant la prescription de l'action engagée par Madame X... plus de 39 ans après sa majorité alors que lui-même est âgé de 84 ans et qu'aucune circonstance particulière ne justifie que le délai de prescription soit à ce point étendu au détriment de la stabilité des relations familiales, Monsieur Y... exerce un droit légitime ; que la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X... ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais et honoraires non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de cette procédure d'appel ; Qu'il convient de condamner Madame X... qui succombe à lui verser une somme de 1. 000 euros en sus de celle allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes de Madame Michèle X... ; Condamne Madame Michèle X... à payer à Monsieur Michel Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de l'indemnité déjà allouée par le jugement dont appel. Condamne la même aux dépens de la procédure d'appel. Accorde à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 321 du Code Civil dans sa rédaction issuearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 327 du Code Civil qui a remplacé larticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- 20 juin 2011
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6253cbc2bd3db21cbdd8e2c8
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