Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2c9
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 155 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03767 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 04 mai 2010 RG : 09. 0223 ch no2 Z... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Hanan Z... épouse Y... née le 11 Novembre 1983 à AIN AZEL-WILAYA DE SETIF ... 97118 SAINT FRANCOIS (GUADELOUPE) représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 15049 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Brahim Y... né le 02 Novembre 1968 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 février 2011 par Hanan Z... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par Brahim Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a notamment, après avoir retenu la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française au litige : - prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil, - dit que dans les rapports entre époux le divorce produira ses effets à compter du 12 janvier 2009, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement progressif devant finir par s'exercer selon des modalités usuelles à compter du 1er septembre 2010, la remise des enfants devant se faire devant le commissariat de police de SAINT-ÉTIENNE, et la charge des trajets devant être supportée par le père, - autorisé Hanan Z... à emmener les enfants en Algérie au mois de juillet de chaque année, - condamné Brahim Y... à payer à Hanan Z... , pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 150 € par mois, - débouté les parties de toutes autres prétentions ; Attendu que Hanan Z... a, selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2010, relevé contre cette décision un appel expressément limité à la pension alimentaire due par le père pour les enfants communs ; qu'elle fait valoir au soutien de sa contestation que le juge de première instance a inexactement apprécié les ressources et charges respectives des parties et que la situation financière de l'intimé s'est améliorée ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 250 € pour chacun des deux enfants, soit en tout 500 € par mois et ce avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle Brahim Y... a obtenu un emploi ; Attendu que formant appel incident, l'intimé conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, réserver le droit de visite et d'hébergement de la mère, interdire la sortie des enfants du territoire national sans l'accord de leurs deux parents, subsidiairement dire n'y avoir lieu à pension alimentaire et plus subsidiairement encore limiter la pension alimentaire à la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit en tout 200 € par mois, et confirmer pour le surplus la décision entreprise ; Attendu, sur la compétence des juridictions françaises et sur l'application de la loi française, qu'aucune des parties ne critique le jugement dont appel ; que le premier juge a fait une exacte application des règlements européens et de la convention internationale régissant les différentes questions en litige ; que la décision dont appel sera donc confirmée par adoption de motifs sur ce point ; Attendu que l'appelante soulève l'irrecevabilité de l'appel incident en faisant observer qu'alors qu'elle-même n'ayant formé qu'un appel principal limité, l'intimé a, par ses premières écritures du 15 octobre 2010, relevé appel incident sur la seule question du montant de la pension alimentaire et conclu à la confirmation du jugement querellé pour le surplus, de sorte qu'il n'a plus la possibilité d'étendre son appel à d'autres points même en faisant état d'un fait nouveau ; Mais attendu qu'en cas d'appel principal limité, la partie intimée peut toujours relever appel incident sur d'autres points que ceux faisant l'objet de l'appel principal limité dès lors qu'elle n'a pas obtenu satisfaction sur ses propres demandes, ce qui est le cas en l'espèce ; que par ailleurs, l'appel incident est formé par voie de conclusions et qu'il est recevable jusqu'à l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel incident de Brahim Y... ont été déposées le jour même de la clôture, soit le 11 février 2011, sans faire l'objet d'une demande de rejet ; que le fait que, dans un premier temps, l'intimé se soit borné à contester le montant de la pension alimentaire en sollicitant la confirmation du jugement entrepris pour le surplus ne peut avoir pour effet de le priver de la possibilité d'étendre sa contestation à d'autres points par des écritures postérieures ; Attendu en conséquence que l'appel incident sera déclaré recevable ; Attendu, sur la résidence des enfants, que l'intimé produit aux débats une lettre datée du 14 janvier 2011 par laquelle l'appelante l'a informé de ce qu'elle demeurait désormais avec les enfants à SAINT-FRANÇOIS (Guadeloupe) ; qu'elle reconnaît dans cette correspondance n'avoir pas averti auparavant l'intimé de ce changement considérable qui modifie nécessairement les rapports que le père peut avoir avec ses enfants puisque jusqu'alors les parties demeuraient l'une et l'autre à SAINT-ÉTIENNE ; Attendu cependant, que si ce procédé méconnaît totalement les dispositions de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, il convient de relever que l'enquête sociale réalisée à la demande du juge conciliateur a mis en évidence le comportement habituellement violent de l'intimé envers son épouse en présence des enfants qui en ont été extrêmement perturbés, son inclination à afficher une préférence marquée pour son fils par rapport à sa fille, ainsi que sa toxicomanie qui l'a conduit à une tentative de suicide ; qu'ainsi, en dépit de la violation par la mère des prescriptions de la loi, l'intérêt des enfants commande en l'état de maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile ; Attendu que compte tenu de la distance mise entre le père et ses enfants, le droit de visite et d'hébergement de l'intimé ne peut être maintenu tel que fixé par le juge du premier degré ; qu'il convient donc de le modifier selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt et en tenant compte du fait que s'il est légitime pour l'appelante d'avoir fixé sa résidence en Guadeloupe, un tel changement n'obéit qu'à ses convenances personnelles, de sorte que les frais de trajet devront être partagés par moitié ; Attendu, sur l'interdiction de sortie des enfants du territoire français, que l'attitude de la mère, de nationalité algérienne, laisse craindre qu'elle ne cherche à soustraire définitivement les enfants à leur père ; qu'il convient de réformer de ce chef et d'interdire à chacun des parents de quitter le territoire national accompagné des enfants sans l'accord exprès de l'autre parent ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante qui n'a pas pris la peine de notifier son changement d'adresse dans les formes requises par le Code de Procédure Civile, ne fournit strictement aucun élément sur sa situation personnelle, sociale et financière actuelle ; qu'elle n'établit pas non plus que la situation de l'intimé se serait améliorée par rapport aux éléments qui ont été soumis à la juridiction de première instance ; Attendu que l'intimé perçoit un salaire mensuel d'environ 1 550 € ; qu'il a vendu pour un prix non précisé un appartement dont il était propriétaire et qu'il habitait, et qu'il doit à présent acquitter un loyer mensuel de 322, 50 € ; qu'il est en outre propriétaire d'un autre immeuble qu'il donne en location et dont les loyers couvrent les échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien ; Attendu que si la constitution d'un patrimoine foncier relève d'une bonne gestion de père de famille, elle n'a qu'un caractère secondaire par rapport à l'obligation alimentaire ; que l'intimé ne saurait donc aucunement prétendre être dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge correspond à la situation de fortune de l'intimé ; que la décision querellée recevra donc confirmation sur ce point ; Attendu qu'il n'y a pas lieu pour le juge de constater qu'une demande ne lui est pas soumise ; que les prétentions émises par l'intimé au sujet du port de son nom par son ex-épouse seront donc écartées, la Cour n'ayant pas à se prononcer sur les conséquences que la loi attache de plein droit au divorce ; Attendu que l'appelante qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, réformant, dit que Brahim Y... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur les enfants Fayçal et Chaymaa pendant la première moitié des vacances de Noël et d'été les années impaires et pendant la seconde moitié des dites vacances les années paires ; Dit que les frais de transport des enfants seront partagés par moitié par chacun des parents, le père supportant ceux du trajet aller et la mère ceux du trajet retour ; Dit qu'aucun des parents ne pourra quitter le territoire national accompagné des enfants sans l'accord exprès de l'autre parent ; Dit qu'il sera fait mention de cette interdiction sur le passeport des enfants ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Hanan Z... aux dépens ; Accorde à Me GUILLAUME, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2c9
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