Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2ca
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 84 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05463 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 01 juillet 2010 RG : 10/ 264 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Alain X... né le 05 Novembre 1963 à NANTES (44000) ... ... 42300 ROANNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020031 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Christine Y... née le 29 Janvier 1965 à LE COTEAU (42120) ... 42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024639 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2010 auquel la Cour renvoie expressément pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure sauf à rectifier la date du jugement de divorce, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a rejeté la demande de Monsieur Alain X... en réduction de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 11 mai 2007 à titre de contribution à l'entretien et d'éducation de ses trois enfants Anthony X... né le 12 juin 1990, Marie X... née le 8 mars 1993 et Océane X... née le 33 mai 2000. Monsieur Alain X... a fait appel de cette décision par déclaration reçue au Greffe le 19 juillet 2010. Par conclusions récapitulatives déposées le 10 janvier 2011 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de réformer la décision déférée et de : - constater que sa situation est obérée, - supprimer la pension alimentaire mise à sa charge à compter du 16 juin 2010 correspondant à la mise en place d'une allocation spécifique de solidarité, - rejeter toute autre demande, - condamner Madame Y... aux dépens. Par conclusions déposées le 22 novembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Christine Y... demande à la Cour de : - déclarer l'appel de Monsieur X... recevable mais mal fondé, - à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu'il a maintenu la pension alimentaire à la somme de 120 euros par mois et par enfant, telle qu'elle résultait du jugement de divorce, - à titre subsidiaire, ramener la-dite pension à 80 euros par mois et par enfant à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - débouter Monsieur X... de ses autres demandes, - condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011. DISCUSSION : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; Attendu que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X... en réduction de la pension alimentaire après avoir constaté qu'il ne justifiait pas de la réalité et de l'importance de la baisse annoncée de ses revenus ; Qu'en cause d'appel, Monsieur X... produit des documents desquels il résulte : - qu'il a bénéficié d'une Allocation d'Aide au retour à l'Emploi d'un montant journalier net de 27, 60 euros (soit 842 euros par mois en moyenne) à compter du 16 juillet 2008, - que depuis le 16 juin 2010, il ne bénéficie plus que de l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant journalier de 15, 14 euros soit 461 euros par mois en moyenne, - qu'il est hébergé dans un foyer depuis le 25 janvier 2010 moyennant une participation mensuelle de 60 euros par mois, - que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2015, sans droit à l'Allocation Adulte Handicapé, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %, - qu'il a effectué une formation professionnelle du 15 novembre 2010 au 2 mai 2011 ; Attendu que même si les besoins de ses enfants, dont les deux aînés sont majeurs et en poursuite d'études, sont très importants et les revenus de leur mère limités, force est de constater que Monsieur X... est actuellement dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation alimentaire à leur égard ; Qu'il convient de le décharger de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 11 mai 2007 à compter du 16 juin 2010 ; Attendu que Monsieur X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de manière prématurée sans avoir les justificatifs nécessaires ce qui a rendu nécessaire l'appel ; qu'eu égard à ces circonstances particulières, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir régulièrement délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 1er juillet 2010, Statuant à nouveau : Décharge Monsieur Alain X... de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce du 11 mai 2007 à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants et ce, à compter du 16 juin 2010, en raison de son impécuniosité ; Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2ca
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