Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc2bd3db21cbdd8e2cc
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 94 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05721 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 juin 2010 RG : 2008/ 1465 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Cécile Y... épouse X... née le 08 Juin 1969 à RILLIEUX LA PAPE (69140) ... 42400 SAINT-CHAMOND représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Jean-Paul X... né le 04 Juin 1965 à DSCHANG (CAMEROUN) ... 42000 SAINT-ETIENNE non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée au 20 Juin 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean-Paul X... et Madame Cécile Y... se sont mariés le 6 novembre 1998 à SAINT-CHAMOND (Loire), sans contrat préalable. De cette union est issue une enfant Marion Y...-X...née le 20 avril 2005 à Saint-Chamond. Suite à la requête en divorce déposée le 6 mai 2008 par l'épouse, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 19 septembre 2008. Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a : - prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constaté que les deux parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure dont la résidence a été fixée chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles, - fixé à 500 euros par mois la contribution du père à l'entretien et d'éducation de l'enfant avec indexation, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 27. 000 euros en capital, - autorisé Monsieur X... à s'acquitter du paiement d'une partie de ce capital (11. 880 euros) par le versements de 36 mensualités consécutives de 330 euros chacune, - rejeté la demande de Madame Y... relative à l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents. Madame Cécile Y... épouse X... a fait appel de cette décision le 26 juillet 2010 en limitant son appel aux dispositions relatives à l'interdiction de sortie du territoire national et à la prestation compensatoire. Par conclusions déposées le 20 octobre 2010 et signifiées à l'intimé les 15 décembre 2010 et 9 février 2011, auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - prononcer l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant mineure sans l'accord écrit des deux parents, - dire qu'il sera fait mention de cette interdiction sur le passeport des deux parents, - condamner Monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire de 50. 000 euros payable par mensualités de 521 euros sur huit ans, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Monsieur Jean-Paul X... n'a pas constitué avoué malgré la dénonciation de l'appel et les deux assignations à comparaître qui lui ont été délivrées les 15 décembre 2010 et 9 février 2011 à son domicile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2011. DISCUSSION : Attendu qu'il convient de statuer par défaut à l'égard de Monsieur X... qui a été assigné à domicile ; Sur l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant mineure sans autorisation ecrite des deux parents : Attendu que par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir prononcer l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant Marion sans l'accord écrit des deux parents après avoir rappelé que cette mesure n'avait été ordonnée par le magistrat conciliateur qu'en raison du très jeune âge de l'enfant, et jusqu'à ses cinq ans, et que les craintes de Madame Y... ne pouvaient faire obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations avec sa famille paternelle et au désir légitime du père de faire connaître à sa fille le pays dont il est originaire ; Attendu que Madame Y... reconnaît qu'il n'y a pas lieu de craindre que Monsieur X... ne représente pas l'enfant à l'issue de son droit de visite ; que ses inquiétudes concernent la santé et la sécurité de l'enfant en cas de séjour avec son père au Cameroun mais ne reposent sur aucun élément objectif ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que les éléments à prendre en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que la situation de Madame Y..., professeur des écoles, a été parfaitement analysée par le premier juge ; qu'au vu du cumul net imposable figurant sur sa feuille de paye de juillet, en 2010 ses revenus mensuels étaient en moyenne de 1. 946 euros, soit d'un montant équivalent à ceux déclarés en 2008 ; qu'elle a la charge principale de l'enfant commun âgée de 6 ans ; Attendu que s'agissant de Monsieur X..., défaillant en appel, le premier juge a constaté qu'il versait peu de pièces permettant d'évaluer les revenus qu'il tirait de sa profession de médecin généraliste et que devant le magistrat conciliateur, il les avait minimisés ; qu'au vu des avis d'imposition produits par son épouse, il a perçu en 2006 la somme de 42. 394 euros à titre de salaires et en 2007 celle de (2. 750 euros + 81. 665 euros) 84. 415 euros à titre de salaires et de revenus non commerciaux professionnels soit en moyenne 7. 034, 50 euros par mois ; qu'il verse une pension alimentaire de 500 euros par mois pour sa fille mineure ; Attendu qu'au vu de l'âge respectif des époux (45 ans s'agissant de Monsieur X... et 41 ans s'agissant de Madame Y...), de la durée de leur mariage au jour du divorce (12 ans), de leur situation professionnelle respective et de son évolution prévisible, de la consistance de l'actif communautaire (absence de bien immobilier), il y a lieu de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire dont le montant sera fixé à 49. 920 euros, payable par mensualités indexées de 520 euros pendant huit ans ; Qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce sens ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il convient de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 1er juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Fixe à 49. 920 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur Jean-Paul X... à Madame Cécile Y... ; En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; L'autorise à se libérer du paiement de ce capital en 96 versements mensuels de 520 euros chacun pendant 8 ans, payables d'avance, le 1er de chaque mois ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et produira intérêts au taux légal ; Dit que cette mensualité sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation (Série France Entière INSEE sans tabac), l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du jugement dont appel et la révision s'effectuant le 1er Janvier de chaque année selon la formule suivante : montant initial de la mensualité X nouvel indice paru au 1er janvier indice en vigueur à la date du jugement dont appel Condamne Monsieur Jean-Paul X... à payer à Madame Cécile Y... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Jean-Paul X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Maître GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc2bd3db21cbdd8e2cc
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