Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2cf
- Date
- 20 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 01289 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 janvier 2010 RG : 2007/ 01032 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Yves Jacques Michel X... né le 25 Mai 1972 à LYON (69000) ... ... 06500 MENTON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Béatrice Pierrette Y... épouse X... née le 08 Juin 1977 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012411 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, principalement, vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2007, rectifiée le 25 septembre 2007 : - prononcé, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce d'Yves X... et Béatrice Y... - dit que le jugement prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 12 juin 2007 - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère -réservé en l'état les droits de visite et d'hébergement du père, dans l'intérêt des enfants, faute de garanties -débouté Béatrice Y... de sa demande d'expertise psychologique -constaté l'impécuniosité d'Yves X... et déchargé celui-ci en conséquence de toute contribution alimentaire -débouté Béatrice Y... de sa demande de pension alimentaire -ordonné l'exécution provisoire sur les mesures relatives aux enfants -condamné Yves X... aux dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Yves X... suivant déclaration du 23 février 2010 ; Vu ses conclusions déposées le 27 septembre 2010, limitant son appel au droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs, et tendant à se voir accorder sur ceux-ci un droit de visite et d'hébergement habituel ; Vu les dernières conclusions déposées le 16 décembre 2010 par Béatrice Y... dans les termes essentiels suivants : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions -à titre subsidiaire, accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant par l'intermédiaire de l'association C. A. R. I. C. au rythme de deux fois par mois pendant une durée de six mois à compter de la première rencontre fixée par l'association sans autorisation de sortie, l'association devant remettre un rapport au Greffe à l'issue de ce délai ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2011 ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu que les Conseils des parties ont été avisés, par courriel du Conseiller de la mise en état du 22 mars 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée, en observant en tout état de cause que l'audition du dernier enfant n'était pas envisageable vu son âge à ce jour, soit 4 ans, et que l'attestation d'un témoin en date du 13 décembre 2010, établit que les enfants, les deux autres étant âgés de 13 ans et 9 ans et demi, ne souhaitent pas rencontrer leur père en l'état ; Attendu qu'Yves X... ne donne aucun élément de preuve permettant de penser qu'il a entrepris une démarche sérieuse de soins dont il ne fait d'ailleurs nullement état, ne produisant en fait qu'un certificat médical du 23 septembre 2010 duquel il résulte uniquement qu'il se rend parfois au cabinet de ce médecin pour son suivi médical et qu'actuellement il paraît en bonne voie de réinsertion professionnelle et sociale ; Qu'il ne produit par ailleurs aucune pièce pouvant justifier d'une réelle entreprise de réinsertion sociale ; Qu'en outre, les dernières attestations produites par Béatrice Y... témoignent de ce que depuis la décision critiquée : - l'appelant s'est présenté en état d'ébriété à plusieurs reprises, et notamment le 26 novembre 2010, dans l'établissement scolaire de ses enfants, ces derniers à l'évidence réticents à cette entrevue, avec au surplus, des propos insultants à l'égard du chef d'établissement et partant ensuite au volant d'un véhicule automobile -en octobre 2010, il s'est rendu au domicile de l'intimée pour voir ses enfants, les deux derniers seulement en compagnie de leur mère, l'aînée ayant refusé, et ceux-ci étant remontés dans leur appartement dans un état de stress et choqués suite au comportement et à l'agressivité d'Yves X..., lequel a ensuite harcelé Béatrice Y... au téléphone avec menaces et insultes ; Attendu qu'ainsi, si l'affection d'Yves X... pour ses enfants n'est pas remise en cause, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires pour que des rencontres même en lieu neutre puissent avoir lieu sans perturber ceux-ci ; Que dans ces conditions, l'intérêt des trois enfants, qui ont besoin d'être rassurés et d'avoir une image de leur père que lui seul peut restaurer, même si l'on peut mesurer ses difficultés, commande de confirmer la décision critiquée ; Qu'Yves X..., succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Yves X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2cf
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