Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d0
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 47 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01356 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 décembre 2009 RG : 09/ 13142 A... X... C/ CONSEIL GENERAL DU RHONE A... A... A... A... Y... A... Z... A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTS : Mme Yvette A... épouse X... née le 28 Juillet 1946 à SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE (69610) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYON M. Jean-Noël X... né le 01 Mars 1945 à LES HALLES (69610) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMES : CONSEIL GENERAL DU RHONE Hôtel du Département-C. R. P. P. A.- Personnes Handicapées 15 rue de Sévigné 69003 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me BURATTI, avocat au barreau de LYON M. Jean-Paul A... né le 11 Juillet 1945 à SOUZY (69610) ... 69610 SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE Non comparant M. Robert A... né le 23 Septembre 1947 à SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE (69610) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me AMIET, avocat au barreau de LYON Mme Monique A... née le 19 Octobre 1950 à SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE (69610) ... 69610 SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE Non comparante Mme Christiane A... épouse Y... née le 10 Mai 1955 à SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE (69610) ... 69610 SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE Non comparante M. Henri Y... ... 69610 AVEIZE Non comparant Mme Evelyne A... épouse Z... née le 19 Juillet 1956 à SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE (69610) ... ... 69170 TARARE Non comparante M. Christian Z... ... ... 69170 TARARE Non comparant M. Jean-Pierre A... ... 69610 SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE Non comparant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le Conseil Général du RHONE, par actes des 21, 22 et 23 octobre 2009 a fait assigner les sept enfants (ainsi que leurs conjoints respectifs) nés de l'union des époux E... devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de fixation de leur obligation alimentaire envers leur mère (et belle-mère) Madame Rosa F.... Suivant jugement rendu le 29 décembre 2009, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, cette juridiction a notamment : - rejeté l'exception d'indignité soulevée par Monsieur Robert A... , Madame Yvette A... épouse X... et par l'époux de celle-ci, Monsieur Jean-Noël G..., - rejeté la demande de rétroactivité pour le paiement de la pension alimentaire formée par le Conseil Général du RHONE au titre des années 2007, 2008 et 2009, - fixé la part contributive des débiteurs d'aliments à la somme mensuelle indexée de 470 euros et les a condamnés à payer celle-ci le 1er de chaque mois à compter du 1er janvier 2010 à raison de : 150 euros à la charge des époux H... A... 100 euros à la charge de Monsieur Robert A... 50 euros à la charge de Madame Monique A... 140 euros à la charge des époux I... A... 30 euros à la charge des époux J... A... , - exonéré Monsieur Jean-Paul A... et Monsieur Jean-Pierre A... de toute contribution. Madame Yvette A... épouse X... et Monsieur Jean-Noël X... ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 25 février 2010 et 24 septembre 2010. Par ordonnance du 25 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux appels enrôlés respectivement sous les numéros 10/ 01356 et 10/ 06846, l'instance se poursuivant sous le numéro 10/ 01356. En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 29 octobre 2010, les époux H... A... demandent à la Cour, à titre principal, de les décharger de l'intégralité de leur dette alimentaire envers Madame Rosa F... par application des dispositions de l'article 207 du code civil, à titre subsidiaire, de faire application du principe selon lequel « les aliments ne s'arréragent pas » et à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la part contributive des débiteurs d'aliments et la répartition entre eux, et de laisser les dépens à la charge du Conseil Général du RHONE sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. Dans des dernières écritures déposées le 29 septembre 2010, Monsieur Robert A... , intimé, avait repris à son compte les mêmes demandes que les appelants. Suivant ses dernières conclusions en réplique déposées le 28 octobre 2010, le Conseil Général du RHONE a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants et de Monsieur Robert A... aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. Par actes délivrés les 18 mars et 30 mars 2011 et déposés au greffe de la Cour le 5 avril 2011, le Conseil Général du RHONE a fait assigner et dénoncer ses conclusions aux parties défaillantes conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2011 et l'affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour. Il sera statué par arrêt de défaut en application de l'article 474 dernier alinéa du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'en droit le débiteur peut être déchargé de tout ou partie de la dette alimentaire quand le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers celui-ci ; Attendu qu'en l'espèce les époux X...- A... et Monsieur Robert A... soutiennent l'indignité de Madame Rosa F... envers sa fille Yvette A... épouse X... et envers son fils Robert A... sur la foi d'un rapport d'enquête sociale daté du 18 mars 1960, d'une lettre de la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du RHONE établie le 23 juin 1961 et de mémoires rédigés par les enfants Yvette et Robert relatant les conditions dans lesquelles ils ont été élevés ; Que ces mémoires (pièces n 2 de chacun des débiteurs en cause) doivent être écartés des débats en ce que les parties ne sont pas recevables à attester pour elles-mêmes ni à se constituer elles-mêmes des éléments de preuve ; Que l'enquête sociale du 18 mars 1960 avait mis en évidence l'existence de troubles mentaux graves chez Madame Rosa F... qui l'avaient amenée à des comportements déraisonnables (tentatives de suicides...) accentués par un important conflit conjugal et familial ; Qu'elle était néanmoins décrite tout au long de l'enquête comme étant une bonne mère nonobstant le conflit qui l'opposait à sa fille Yvette ; Qu'il ressort ainsi de ce document qu'après la séparation des époux E... , en juillet 1959, les sept enfants étaient restés avec la mère, qu'en septembre 1959, le père avait pris la jeune Yvette pour la confier aux grands-parents paternels, le départ de l'enfant ayant été alors très mal ressenti par la mère qui s'était jetée dans le lavoir ; Que la mère, qui avait engagé des démarches pour reprendre sa fille, avait obtenu gain de cause le 3 décembre 1959 mais la fillette était repartie au bout de quelques jours avant d'y être reconduite le 11 février 1960 tout en notifiant son refus de demeurer chez sa mère ; que le refus de l'enfant avait ébranlé nerveusement la mère et s'en était suivi un conflit relationnel entre les deux intéressées, la mineure ayant déclaré à l'époque vouloir rester chez ses grands-parents paternels car sa mère lui aurait dit un jour « viens on va aller se noyer dans le lavoir » et se montrant très obstinée sur sa position et indifférente au fait de se trouver ainsi séparée du reste de ses frères et s œ urs ; Que l'enquêteur apportait cependant un bémol à l'origine de ce conflit filial en émettant la possibilité que « l'influence de l'entourage paternel avait pu favoriser certaines interprétations » ; Que de fait les propos négatifs recueillis au cours de l'enquête à l'encontre de la mère s'avèrent être exclusivement le fait de la famille paternelle, les propos d'une ancienne institutrice de la mineure Yvette (page 7) s'avérant être trop généraux et imprécis pour pouvoir être retenus ; Que la lettre du 23 juin 1961 de la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du RHONE n'a pas révélé de comportement déviant ou fautif de Madame Rosa F... envers ses enfants Yvette et Robert, sinon que cette mère « excellente mère de famille qui soigne très bien ses enfants » était sujette à des troubles mentaux ayant déjà justifié une hospitalisation à l'hôpital du VINATIER en 1958, lesquels ont été accentués par l'instance en séparation du couple « qui a à nouveau provoqué des réactions pathologiques » ; que cet état de santé et le comportement irrationnel qui en résultait avaient été analysés comme constitutifs d'un danger certain pour les enfants de nature à envisager leur placement ; que pour autant, à l'époque, la jeune Yvette se trouvait déjà chez ses grands-parents paternels ; Attendu qu'en définitive il ressort de ces constatations que Madame Rosa F..., très fragile sur le plan nerveux et psychiatrique, n'était pas toujours à même d'assumer ses enfants, de par les tensions familiales et conjugales qui ravivaient ses problèmes de santé mentale, mais qu'elle était cependant perçue comme étant une bonne mère, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour les élever, son intérêt pour Yvette n'étant pas sérieusement contestable, comme en attestent à la fois sa réaction de désespoir lors du départ de celle-ci en 1959 et ses tentatives de la reprendre auprès d'elle ; Qu'en tout état de cause aucune des pièces régulièrement communiquées et recevables n'a mis en exergue un comportement maternel inadapté à l'égard de l'enfant Robert, hormis le fait qu'il a été placé avec ses autres frères et s œ urs (cf lettre du 23 juin 1961) ; Que ne peut être constitutif d'indignité au sens de l'article 207 du code civil le fait pour un parent malade de ne pouvoir assumer effectivement son enfant, dès lors que ses agissements sont le fruit de cette maladie, aucune intention malicieuse ou malveillante ne pouvant être relevée à son encontre ; Qu'ainsi la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qu'il a rejeté l'exception d'indignité soulevée par Madame Yvette X... née A... et son époux et par Monsieur Robert A... ; Attendu que le Conseil Général du RHONE, en concluant à la confirmation du jugement déféré, n'a pas remis en cause la décision du premier juge qui l'avait débouté de sa demande en fixation de pension alimentaire au titre des années 2007, 2008 et 2009 en retenant l''application du principe selon lequel « les aliments ne s'arréragent pas » ; que la demande présentée à ce titre par les époux H... A... s'avère donc être sans objet puisque tendant également à la confirmation de la décision entreprise sur ce point ; Que ledit jugement sera également confirmé sur le montant de la contribution mis à la charge des époux H... A... et de Monsieur Robert A... , ceux-ci ayant expressément conclu ne pas contester celle-ci dans l'hypothèse où la clause d'indignité ne serait pas retenue par la Cour ; Attendu que la condamnation aux dépens de première instance sera confirmée ; que les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants et de Monsieur Robert A... dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Jean-Noël X..., Madame Yvette A... épouse X... et Monsieur Robert A... aux dépens d'appel, Autorise Maître de FOURCROY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités