Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d1
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 58 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 R. G : 09/ 07634 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 30 novembre 2009 RG : 2008/ 2301 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Béatriz Y... épouse X... née le 13 Janvier 1962 à GENEVE (12050) ... 01210 VERSONNEX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Philippe VIBERT, avocat au barreau de l'Ain INTIME : M. Marc C... X... né le 24 Décembre 1960 à GENEVE (12050) ... 01170 CESSY représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de l'Ain ****** Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 30 novembre 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, vu l'ordonnance du 21 octobre 2008 ayant statué sur la résidence séparée des époux et vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage régularisé le 21 octobre 2008, par application des articles 233 et 234 du code civil, a, principalement : - prononcé le divorce de Béatriz Y... née le 13 janvier 1962 à GENEVE (Suisse) et Marc C... X..., né le 24 décembre 1960 à GENEVE (Suisse), mariés le 28 octobre 1995 à BERNEX (Suisse) - ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux -condamné Marc C... X... à verser à Béatriz Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20 000 € - l'autorité parentale étant exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant commun, Camila B... X..., née le 17 février 1998, alternativement chez l'un et l'autre des parents, une semaine sur deux, l'alternance se faisant le dimanche soir 18h - dit que le parent ayant hébergé l'enfant durant la semaine devra le ramener chez l'autre parent le dimanche soir à 18h - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents -dit qu'à défaut d'accord entre les parents le père exercera son droit de visite et d'hébergement : pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le parent concerné d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener -dit que les parents se partageront par moitié les frais afférents à l'enfant commun (assurance, maladie, frais de scolarité, extra-scolaires, de chaussures et vêtements) - dit que la mère percevra les allocations familiales suisses -ordonné l'exécution provisoire sur les mesures relatives aux enfants -rejeté les autres demandes -dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Béatriz Y... suivant déclaration du 8 décembre 2009 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation, relatives à l'intégration au régime matrimonial des 2èmes piliers et déposées le 25 août 2010, dans les termes essentiels suivants : - dire que le 2ème pilier dépend de l'actif de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial -subsidiairement, dire que le 2ème pilier suisse constitue un propre par nature et qu'il doit être intégré dans la liquidation du régime matrimonial, au titre des récompenses pour avoir été financé avec des deniers provenant de l'industrie des deux époux -plus subsidiairement encore et pour le cas où le 2ème pilier serait qualifié de propre par nature sans vocation à récompense : - accueillir Béatriz Y... en sa demande de prestation compensatoire et la dire bien fondée -constater la disparité des droits existants et prévisibles des époux au titre de leur situation respective en matière de pension de retraite -condamner C... X... à lui payer un capital compensatoire de 70 466 € - dire que l'épouse qui n'est pas de nationalité française, reprendra l'usage de son nom de jeune fille -constater l'existence d'un élément nouveau relatif à l'enfant -fixer la résidence de l'enfant Camila-B... au domicile maternel -aménager le droit de visite du père selon les modalités « précisées ci-dessus » - fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire mensuelle de 600 € - condamner C... X... aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 7 octobre 2010 par C... X..., lequel demande essentiellement à la Cour de : - réformer le jugement s'agissant de la prestation compensatoire, en disant n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire -s'agissant des mesures accessoires relatives à l'enfant, statuer ce que de droit sur l'intérêt à agir de l'appelante, et dans l'hypothèse où il serait retenu qu'elle a intérêt à agir, confirmer le jugement s'agissant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et le réformer sur les autres mesures en disant que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de la mère, que la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme de 300 €, et que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de la manière suivante : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir après les activités scolaires ou 19h au dimanche soir 19h, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années impaires, la deuxième moitié les années paires -donner acte à C... X... qu'il ne s'oppose pas à la rétroactivité de la décision à intervenir -condamner l'appelante aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2010 ; Attendu qu'il convient d'observer que si l'appel interjeté est général, les parties le limitent, d'une part, à la prestation compensatoire, l'épouse invoquant à cette occasion la liquidation du régime matrimonial, d'autre part à la résidence de l'enfant mineur et à la contribution de ses parents à son entretien et à son éducation ; Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable : Attendu qu'il y a lieu de relever qu'il résulte des écritures des parties, des pièces d'état civil versées aux débats uniquement par Béatriz Y... et de l'acte d'achat d'un immeuble commun, en date du 1er octobre 1996, que les deux époux, sont nés en Suisse, de nationalité suisse espagnole en ce qui concerne l'épouse et suisse en ce qui concerne l'époux, et qu'ils se sont mariés en Suisse, sans contrat préalable, le 28 octobre 1995 ; Qu'en raison de ces éléments d'extranéité, devait dès lors se poser la question de la juridiction internationalement compétente et de la loi applicable ; Qu'en ce qui concerne le divorce, prononcé suite à requête du 13 août 2008 et assignation du 4 décembre 2008, d'ailleurs non remis en cause, la juridiction française était bien compétente et la loi française applicable en vertu de l'article 3 du Règlement (CE) no2201/ 2203 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, entré en vigueur le 1er mars 2005 et l'article 309 du code civil, en raison de la résidence des époux en France ; Que c'est la loi appliquée au divorce, en application de l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, entrée en vigueur en France et en Suisse le 1er octobre 1977, qui régit, dans l'État contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations et qu'ainsi la juridiction française peut statuer sur la demande de prestation compensatoire, comme d'ailleurs le sollicitent les parties ; Attendu qu'en ce qui concerne la responsabilité parentale, en application des articles 8 et 12 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 précité, la compétence de la juridiction française saisie est également acquise quant aux mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun qui résidait avec ses parents en France au moment où la juridiction a été saisie ; Que la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur en France le 10 novembre 1972 et en Suisse le 4 février 1969 prévoit dans ses articles 2 et 4 l'application de la loi du juge compétent, notamment si l'enfant, comme en l'espèce, a sa résidence habituelle dans l'État considéré, en observant que la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, entrée en vigueur en France depuis, à savoir le 1er février 2011, sans qu'à priori elle soit également entrée en vigueur en Suisse, vu ses articles 5 et 15, ne modifierait pas en l'espèce la compétence et la loi applicable ; Attendu qu'en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en application du règlement (CE) no44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, le règlement no4/ 2009 du 18 décembre 2008 n'étant pas encore entré en vigueur, le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en France, comme en l'espèce ; Qu'en vertu des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, entrée en vigueur en France et en Suisse le 1er octobre 1997, la loi française est applicable, la résidence habituelle du créancier d'aliments étant en France ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, et les parties ayant adhéré aux principes et textes susvisés en saisissant la juridiction française et en demandant l'application de la loi française, il n'y a donc pas lieu à réouverture des débats pour dire la juridiction française compétente et la loi française applicable ; - I-CONCERNANT L'ENFANT : Sur la résidence de Camila B... et le droit de visite et d'hébergement consécutif : Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par courriel du Conseiller de la mise en état des 29 et 31 décembre 2009, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun d es parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Qu'en l'espèce, Béatriz Y... rappelle essentiellement, dans ses conclusions du 25 août 2010, que : - Camila B... a été adoptée à l'âge de 3 ans à BOGOTA en Colombie, - elle a souffert d'une absence totale d'affection, ne parlait pas, ne marchait pas -la recréation d'une cellule familiale par Marc C... X... avec une femme de deux enfants a provoqué un traumatisme psychologique sur l'enfant qui s'est sentie de trop dans ce couple -la qualité des rapports père-fille est rétablie un mercredi après midi sur deux, ainsi qu'un samedi après-midi et dimanche sur deux depuis mars 2010 - à ce jour, l'enfant ne veut pas passer les week-ends complets chez le père pour l'instant et ne se sent pas à l'aise dans ce nouveau groupe familial ; Qu'ainsi, elle sollicite la mise en place du droit de visite et d'hébergement suivant : *hors vacances scolaires : - les mercredis des semaines paires de 11H30 à18H - les samedis des semaines impaires de 13H30 à 18H + dimanche jusqu'à 18H *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires de toutes les vacances scolaires de plus de trois jours, inclus les jours fériés précédant ou suivant les semaines considérées, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou de la faire prendre et de la ramener ou de la faire ramener ; Attendu que Marc C... X..., dans ses dernières écritures du 7 octobre 2010, ne conteste pas le fait que l'enfant souffre d'un mal être et est conscient que le système de garde alternée mis en place initialement n'est pas adapté mais il estime que l'intérêt de l'enfant exige de poser un cadre organisant, précisant que : - il voit sa fille, dans les faits, une fin de semaine sur deux ainsi qu'une partie des vacances scolaires -depuis le 17 avril 2010, la situation s'est normalisée puisque l'enfant a passé la moitié des vacances de printemps et d'été chez son père ainsi qu'une fin de semaine sur deux du samedi 10H au dimanche soir 18H, celui-ci s'étant organisé pour lui consacrer davantage de temps exclusif pendant les fins de semaine -l'enfant semble satisfaite de cela ; Attendu qu'outre les explications susvisées des parents, Béatriz Y... produit une main courante du 16 décembre 2009 de laquelle il résulte que : - l'enfant déclare ressentir un malaise, ne pas trouver sa place dans la nouvelle famille de son père et mal vivre de nombreuses disputes pouvant éclater entre son père et sa belle-mère, précisant ne pas être appréciée par cette dernière et trouvant que son père n'est pas assez attentionné envers elle depuis cet été -depuis le 22 novembre 2009, Camila B... ne souhaite plus se rendre au nouveau domicile de son père, car elle ne veut plus avoir de contact avec sa belle-mère mais ne refuse pas de rencontrer son père ; Que Béatriz Y... produit également un certificat médical d'un médecin généraliste, en date du 19 décembre 2009, certifiant avoir examiné l'enfant et disant qu'il lui paraît souhaitable qu'elle est un avis psychologique ; Que Marc C... X... a, de son côté, indiqué que l'enfant a vu l'assistante sociale de l'école mais a aussi été suivie par une psychologue pour tenter de parler de son mal-être ; Qu'aucune autre information n'est fournie sur la poursuite d'un éventuel suivi psychologique et sur l'évolution des relations père-fille depuis octobre 2010 ; Qu'ainsi, au vu de ce qui précède, il apparaît qu'un modus vivendi s'est instauré, sans qu'il soit démontré que l'enfant en soit perturbé, en observant que son intérêt commande qu'elle puisse avoir des relations aussi harmonieuses et équilibrées que possible tant avec sa mère qu'avec son père ; Qu'il y a donc lieu de fixer la résidence habituelle de Camila B... chez sa mère depuis décembre 2009, pour consacrer l'état de fait indiqué par les parents ; Que le droit de visite et d'hébergement du père sera prévu comme il le propose dans ses conclusions ; Sur la contribution de Marc C... X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; Attendu que Camila B... a les besoins habituels d'un enfant de son âge, en l'absence de précision particulière, en notant que pour l'année scolaire 2009/ 2010, elle était inscrite en 6ème E au collège Le Turet à GEX, comme demi pensionnaire ; Que les revenus mensuels des parents, qui partagent l'un et l'autre les charges de la vie courante avec leur nouveau compagnon ou compagne, sont les suivants, au vu des justificatifs produits : - pour Béatriz Y... 6 500 € environ -pour Marc C... X... 7 691 € environ ; Que compte tenu de ce qui précède, Marc C... X... devra verser à Béatriz Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille de 600 € par mois, en notant que dans le corps de ses conclusions, antérieures à l'entrée en vigueur du nouvel article 954 du code de procédure civile, Béatriz Y... demande le paiement de cette contribution à compter de décembre 2009 et que Marc C... X... a déclaré ne pas s'opposer à cette rétroactivité ; Qu'il sera fait droit à cette demande ; - II-CONCERNANT L'EPOUSE : Sur l'usage du nom marital Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef, puisque Béatriz Y... ne fait que demander l'application des dispositions de droit de l'article 264 du code civil ; Sur la prestation compensatoire Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, où jour où la Cour statue ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Béatriz Y... , âgée à ce jour de 49 ans, et Marc C... X..., lui-même âgé de 50 ans, se sont mariés le 28 octobre 1995, sans contrat préalable, soit depuis 15 ans, la vie commune ayant duré environ 13 ans, et enfin un enfant est issu de ce mariage, Camila B..., née le 17 février 1998, donc âgée aujourd'hui de 13 ans ; Attendu que, sans que se soit contesté par les parties, le premier juge a retenu, à la date de la décision critiquée, que : - Béatriz Y... travaille à temps partiel à 90 % aux Hôpitaux universitaires de GENEVE en tant que coordinatrice de formation continue depuis le 1er janvier 2007 en contre partie d'un salaire mensuel qui était de l'ordre de 4 894 € (salaire net après impôt à la source d'avril 2009 ou 5 086 € par mois en 2007 (taux de change : 1, 51) - elle travaillait auparavant à la Fondation des services d'aide et de soins communautaires à temps partiel -elle indique avoir cessé son activité professionnelle pour prendre soin de la famille de mars à décembre 2006 - elle partage les dépenses de la vie courante avec son compagnon, cotitulaire de son bail d'habitation (loyer mensuel 1 090 € par mois) - elle n'a pas déclaré de patrimoine propre -Marc C... X... travaille au Département des finances du canton de GENEVE en qualité de réviseur informatique -il bénéficie d'un salaire mensuel de l'ordre de 4 225 € (en net après impôt à la source : 6 380 CHF valeur septembre 2008- taux de change 1, 51) voire de 6 663 € selon la déclaration sur l'honneur -il s'acquitte mensuellement d'une somme de 1 800 € en sus des dépenses de la vie courante, correspondant aux mensualités de l'emprunt immobilier commun -ils sont tous les deux affiliés, de par leur emploi salarié en Suisse, au régime obligatoire instauré par la loi fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité (LPP) et la loi fédérale sur le libre passage (régime « 2ème pilier ») - ils ont acquis respectivement à ce titre des droits à retraite ou avantage vieillesse financés principalement par les cotisations de leurs employeurs dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire affecté à la retraite personnelle de chacun, en sa qualité de salarié Attendu que Marc C... X..., dans sa déclaration sur l'honneur de novembre 2010, qui n'a pas soulevé de contestation de la part de Béatriz Y... , fait état d'un revenu annuel de 124 600 CHF correspondant à cette date à 92 296 €, soit un revenu mensuel de 7 691, 33 € ; Que Béatriz Y... produit justificatif de ses revenus fin 2009 et quelques bulletins de salaires de 2010 desquels il ressort un revenu mensuel moyen de l'ordre de 6 500 € ; Qu'il existe d'ores et déjà une disparité dans les revenus, en observant que : - Béatriz Y... produit un relevé de son taux d'activité professionnel, n'ayant pas appelé d'observations particulières de Marc C... X..., révélant un congé sans salaire maternité du 18 octobre 2001 au 30 septembre 2002, une activité à 50 % du 1er septembre 2002 au 30 mai 2003, puis à 60 % du 1er juin au 31 décembre 200, puis à 70 % du 1er janvier au 30 mai 2004, et un arrêt volontaire de travail pour prendre soin de la famille du 1er mars au 31 décembre 2006 - depuis le 1er janvier 2007, certes, elle travaille à 90 % et ne prétend pas être dans l'impossibilité à brève échéance de reprendre un travail à temps complet, mais que ce choix de temps partiel, comme les précédents, doit être considéré comme un choix du couple, notamment avec l'arrivée au foyer de Camila B... en 2001, Marc C... X... n'invoquant pas s'être opposé à ce mode de fonctionnement dans la famille ; Attendu que, par ailleurs, Béatriz Y... , pour fonder sa demande de prestation compensatoire, et le quantum de celle-ci, demande de se prononcer sur le caractère propre ou commun des 2èmes piliers et des effets pour chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; Qu'il y a lieu de rappeler que la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ratifiée par la Suisse et la France prévoit que si les époux n'ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; Qu'en l'espèce les parties sont taisantes sur ce point ; Que cependant, force est de constater que d'une part, elles n'invoquent pas la loi suisse, que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ne constituent pas des droits indisponibles et que les parties peuvent éventuellement choisir la loi applicable à ce sujet, et qu'enfin l'acte d'achat de leur domicile conjugal en France, en date du 1er octobre 1996, soit moins d'un an après leur mariage, et le maintien encore à ce jour de leurs résidences respectives en France, confirment leur volonté de voir appliquer la loi française sans qu'il y ait lieu de réouvrir les débats sur ce point, en rappelant qu'ils se sont mariés sans contrat préalable ; Que seront ainsi repris les calculs opérés par le premier juge sur la différence qui subsistera en défaveur de l'épouse lors du versement des prestations de sortie, en fonction des données fournies par les parties, et sauf donc à rectifier la prestation de sortie de Marc C... X... qu'il reprend lui-même dans sa pièce 42, pour aboutir à un total de 472 511, 42 CHF et non 383 225, 95 CHF, comme retenu par le premier juge, en ajoutant que Marc C... X... n'explique pas pourquoi il faudrait revaloriser les sommes qui étaient acquises pour chacun d'eux au moment du mariage et qu'il est constant que les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire, attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire, comme il résulte à priori des explications et pièces produites, constituent des biens propres par nature, dont chacun aura le bénéfice respectif lors de la liquidation de la communauté, ce dont Béatriz Y... paraissait convaincue au vu de son inventaire de biens au 16 novembre 2007 ; Que la différence des sommes dont bénéficieront respectivement Béatriz Y... et Marc C... sera de plus de 188 800 CHF en faveur de Marc C... X... ; Que les informations concernant le remboursement actuel du prêt immobilier ne sont pas très précises de même qu'en ce qui concerne l'existence d'un « bien propre (héritage en 2009) » mentionné de façon manuscrite sur un relevé de compte de Marc C... X... ; Qu'en ce qui concerne les biens communs des époux, un seul bien est connu, l'immeuble acheté en France le 1er octobre 1996 qui serait d'une valeur actuelle de l'ordre de 580 000 € ; Qu'au surplus, chacun des époux partage les charges de la vie courante avec son nouveau compagnon ou compagne, en rappelant que Marc C... X... devra verser à Béatriz Y... une somme mensuelle de 600 € à Béatriz Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille qui n'a que 13 ans ; Attendu qu'en considération de l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus, la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux devra donner lieu à versement par Marc C... X... à Béatriz Y... d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital qui peut être justement évalué à la somme de 40 000 € ; Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que le recours de Béatriz Y... étant en grande partie fondé, les dépens d'appel seront à la charge de l'intimé ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la résidence de l'enfant commun et le droit de visite et d'hébergement consécutif, la contribution des parents à son entretien et à son éducation, et à la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse ; Infirmant le jugement déféré des chefs ci-dessus visés : Fixe la résidence habituelle de Camila B... X... au domicile de sa mère, Béatriz Y... à compter du 1er décembre 2009 ; Dit que le droit de visite et d'hébergement du père, Marc C... X..., sur Camila B... s'exercera librement et à défaut d'accord entre les parents : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir après les activités scolaires ou 19h au dimanche soir 19h, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années impaires, la deuxième moitié les années paires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener,- le droit de visite et d'hébergement devant se prolonger en cas de jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle ce droit doit s'exercer ; Fixe la contribution mensuelle de Marc C... X... à l'entretien et à l'éducation de Camila B..., à compter du 1er décembre 2009, à la somme de 600 €, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de la mère ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme précitée à Béatriz Y... ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Condamne Marc C... X... à payer à Béatriz Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 € ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître de FOURCROY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 309 du code civilarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 388-1 du code civilarticle 264 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 271 du code civil dispose principalement
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6253cbc3bd3db21cbdd8e2d1
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