Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d2
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03530 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 01 février 2010 RG : 2006/ 15003 ch no2 B... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Ramazan B... né le 03 Mars 1965 à ALTINKAYA (TURQUIE) ... ... 69500 BRON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10032 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Serhan X... épouse B... née le 10 Mars 1967 à ALTINKAYA (TURQUIE) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Karine ARQUE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016396 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 prorogée au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Ramazan B... et Madame Serhan X..., tous deux de nationalité turque, se sont mariés le 3 février 1989 à Antalya (TURQUIE). Trois enfants sont issus de cette union : - Sehiyde B... née le 26 février 1990 à Antalya (Turquie) - Murside B... née le 28 juin 1995 à LYON 2ème (69), - Muttaki Mluhammed B... né le 21 juillet 1998 à Lyon 2ème (69) Sur la requête en divorce présentée par l'épouse, une ordonnance sur tentative de conciliation est intervenue le 6 février 2007, confirmée par arrêt de la Cour de céans en date du 12 février 2008. Par jugement contradictoire en date du 1er février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux B...- X... sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, au torts du mari, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence habituelle chez leur mère et dit qu'à défaut d'autre accord le père exercerait son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle, - fixé à (100 x 3) 300 euros, avec indexation, la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs et de l'enfant majeur toujours à charge, - fixé à 35. 000 euros le capital dû par l'époux à titre de prestation compensatoire, - autorisé ce dernier à se libérer du paiement de ce capital par versements mensuels de 500 euros, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom du mari, - rejeté la demande de dommages et intérêts de l'épouse, - condamne Monsieur B... aux dépens. Monsieur Ramazan B... a fait appel de cette décision par déclaration remise au Greffe le 12 mai 2010. Par conclusions déposées le 6 août 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement et statuant à nouveau de : Sur les mesures relatives aux époux : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame X..., subsidiairement aux torts partagés sans énonciation des griefs en application de l'article 245-1 du Code Civil, - constater que le divorce ne va pas créer une disparité dans les conditions de vie des époux et en conséquence rejeter la demande de prestation compensatoire, - dire que Madame X... ne justifie d'aucun intérêt particulier à conserver l'usage du nom marital, Sur les mesures relatives aux enfants : - dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement, - fixer la résidence habituelle des enfants alternativement chez le père et chez la mère un semaine sur deux l'alternance se faisant le vendredi soir après l'école, - à titre subsidiaire, dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement du vendredi soit 18 heures au dimanche soir 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, - constater qu'il est hors d'état de régler une quelconque pension alimentaire, - laisser à la charge des parties les frais et dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'instance. Par conclusions déposées le 29 novembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, Madame Serhan X... demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant : - constater qu'elle renonce au versement d'une contribution au frais d'entretien et d'éducation de sa fille majeure laquelle ne réside plus chez elle, - l'autoriser à faire les démarches administratives pour renouveler les cartes d'identité des deux enfants mineurs, Murside B... et Muttaki B... sans avoir à requérir la signature de Monsieur B.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011. Par courriel du 31 août 2010, le Conseiller de la mise en état a donné aux avoués des parties l'information prévue par l'article 388-1 du Code Civil. Aucune demande d'audition n'a été présentée. DISCUSSION : Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable : Attendu que les époux sont tous deux de nationalité turque et se sont mariés en Turquie ; Que toutefois, au moment de la présentation de la requête, ils avaient tous deux leur résidence habituelle sur le territoire français, l'épouse à Bron (69) où se trouvait le domicile conjugal, l'époux à Villeurbanne (69) ; Que les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur le divorce et sur la responsabilité parentale en application de l'art 3 du règlement (CE) no 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis. Attendu qu'en application de l'article 309 du Code Civil, applicable en l'absence de convention franco-turque comportant d'autres dispositions, le divorce est régi par la loi française lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français, ce qui est le cas en l'espèce ; Sur le divorce : Attendu qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 245-1 du Code Civil qu'à la demande des deux époux ; qu'en l'espèce, la demande n'est formulée que par Monsieur B... et au surplus de manière subsidiaire ; Attendu qu'en application de l'article 373-2-12 du Code Civil, l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; Que c'est donc à tort que le premier juge a, pour partie, fait état de renseignements recueillis au cours de l'enquête sociale pour caractériser le caractère frustre et violent du mari ; Attendu qu'en application de l'article 244 du Code Civil, " la réconciliation des époux intervenue depuis les faits alléguées empêche de les invoquer comme cause de divorce "... " une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant être rappelés à la suite de cette nouvelle demande... " Qu'en l'espèce, en cours de procédure, les époux ont repris la vie commune de mai 2007 à février 2008 ; Qu'à l'appui de sa demande en divorce, Madame X... reproche notamment à son mari de l'avoir mise à la porte du domicile conjugal ainsi que les enfants en février 2008 après lui avoir subtilisé ses papiers ; Que ces griefs sont suffisamment établis par : - la plainte qu'elle a déposée le 4 mars 2008 dans laquelle elle indique notamment qu'après lui avoir pris des documents dans son sac à main, son mari lui a interdit l'accès à son appartement d'abord pendant quelques jours puis de manière définitive à compter du 27 février 2008, - le jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 7 janvier 2009 qui a condamné Monsieur B... pour vol d'une carte bancaire, d'une carte de résidente et d'un permis de conduire au préjudice de son épouse et a alloué à cette dernière une somme de 750 euros en réparation du préjudice moral, - l'attestation de Madame C... qui déclare avoir recueilli Madame X... avec ses deux enfants le soir du 28 février 2008, - la facture du Foyer L'Auvent où Madame X... a trouvé refuge du 1er au 25 mars 2008 alors que son époux occupait seul l'ancien domicile conjugal à BRON ; Qu'il est noter que Madame X... a été contrainte de quitter le domicile conjugal peu après l'arrêt du 12 février 2008 qui avait maintenu la résidence habituelle des enfants chez la mère après avoir relevé que pour Monsieur B..., la reprise de la vie commune avait pour seul objectif de chercher à récupérer les enfants puisqu'il indiquait dans ses conclusions que le bail relatif au logement était à son nom exclusif et que Madame X... devrait donc se mettre en quête d'un autre logement ; Attendu que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal et justifiant qu'il soit fait droit à la demande principale en divorce de l'épouse ; Attendu qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, Monsieur B... reproche à son épouse d'avoir quitté à plusieurs reprises le domicile conjugal et d'avoir bénéficié sur la base de fausses déclarations d'adresse de prestations sociales indues qu'il est aujourd'hui contraint de rembourser ; Que toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'une voisine, Madame D..., et du rapport d'enquête administrative effectuée en 2006 que jusqu'à la requête en divorce, ni Madame X... ni ses enfants n'ont quitté le domicile conjugal situé à Bron et que c'est son époux qui a déclaré faussement habiter séparément à Villeurbanne et assumer seul la charge des trois enfants pour obtenir des allocations indues ; qu'il est peu vraisemblable que Madame X... qui parle à peine le français, ait pu manigancer seule une fraude de cette nature ; Qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle en divorce comme non justifiée et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; Sur les mesures relatives aux enfants : Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement : Attendu que Monsieur B... demande que la résidence habituelle des enfants mineurs âgés de 12 et 16 ans soit fixée chez lui soit à titre principal soit en alternance au motif qu'il ressort de l'enquête sociale réalisée en 2007 qu'il est soucieux de leur éducation et de leur évolution ; Que toutefois, cette même enquête sociale a également montré que Monsieur B... avait besoin de l'aide de sa fille aînée pour recevoir ses plus jeunes enfants et n'avait que peu de conversation ou d'activités avec ces derniers qui, à l'époque, avaient exprimé le souhait de rester avec leur mère quelque soit son lieu de résidence ; Qu'aucun élément nouveau ne justifie la remise en cause de la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère ; que s'agissant du droit de visite et d'hébergement, le jugement de divorce dont appel l'a déjà étendu à un week-end sur deux ; Qu'il convient de confirmer la décision rendue ; Sur la pension alimentaire : Attendu qu'il convient de donner acte à Madame B... de ce qu'elle renonce à sa demande de pension alimentaire pour sa fille aînée qui est majeure et ne réside plus chez sa mère ; Attendu que s'agissant des deux plus jeunes, Monsieur B... soutient qu'il lui est impossible de s'acquitter d'une quelconque pension alimentaire ; Qu'au vu des justificatifs produits, au 1er février 2010, il était bénéficiaire du RSA (404, 88 euros) mais ne percevait pas cette somme en raison de la retenue opérée pour apurer sa dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales ; Qu'il est sans activité depuis au moins 2007 et a entrepris des démarches en vue de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, en vain, au vu de la décision de la commission du 7 juillet 2010 ; que toutefois, selon cette même commission, son état de santé ne lui permet pas de travailler actuellement ; Qu'il convient en conséquence de le décharger de son obligation alimentaire en raison de son impécuniosité, précision étant faite que Madame X... perçoit diverses allocations familiales pour un montant mensuel de 1. 062, 64 euros dont 174, 27 euros au titre de l'ASF et 372, 64 au titre de l'APL versée directement au bailleur et qu'elle rembourse également la dette vis à vis de la caisse d'allocations familiales par mensualités de 89, 42 euros ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur l'autorisation sollicitée par Madame X... : Attendu que Monsieur B... ne s'oppose pas à cette demande dans ses conclusions ; qu'il convient en conséquence d'autoriser Madame X... à effectuer seule les démarches auprès des autorités administratives pour faire renouveler les documents d'identité des enfants mineurs ; Sur les mesures relatives aux epoux : Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que les éléments à prendre en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'en l'espèce, Madame X... est âgée de 44 ans et bénéficie du RSA ; qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses trois enfants pendant le mariage ; qu'en 2009, elle a perçu des revenus salariaux pour un montant de 3. 166 euros soit 263 euros par mois en moyenne ; qu'elle aura des difficultés trouver un emploi stable dans la mesure où bien que vivant en France depuis plus de 20 ans, elle ne maîtrise pas la langue française ; Que Monsieur B..., âgé de 46 ans, se déclare sans emploi depuis 2007, est actuellement sans revenu et ne donne guère d'éléments ses qualifications et ses activités professionnelles antérieures ; Qu'il a de nombreuses dettes : TRÉSOR PUBLIC : 30. 309 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2000 et 2001- VEOLIA : 1316, 02 euros au 9 février 2009- indû au titre du RIMI : 8 538, 92 euros au 20 septembre 2007- indû au titre des prestations familiales et de l'allocation parent isolé : 2. 800, 95 euros au 30 août 2008 ; Attendu que Madame X... affirme qu'il a organisé son insolvabilité, qu'il est propriétaire de l'appartement qu'il occupe à BRON et qu'il a mis fictivement au nom de sa soeur Fideus B... et qu'il a d'autres biens en Turquie ; que toutefois, ces allégations sont contestées et ne reposent sur aucun commencement de preuve ; Que dans ces conditions, la preuve que le divorce va créer une disparité n'est pas rapportée ; Qu'il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse et d'infirmer le jugement en ce sens ; Sur l'autorisation de conserver l'usage du nom marital après le divorce : Attendu que Madame X... est mariée depuis 22 ans avec Monsieur B..., a élevé trois enfants dont deux sont encore à sa charge et est connue des administrations sous le nom de son mari ; qu'elle justifie d'un intérêt particulier à vouloir conserver l'usage de ce nom après le divorce ; Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 1er février 2010 en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et à la prestation compensatoire ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Donne acte à Madame Serhan X... épouse B... de ce qu'elle renonce à solliciter une pension alimentaire pour sa fille majeure Sehiyde B... qui ne vit plus avec elle ; Décharge Monsieur Ramazan B... de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs en raison de son impécuniosité ; Rejette la demande de Madame Serhan X... épouse B... en paiement d'une prestation compensatoire ; Autorise Madame Serhan X... épouse B... à effectuer seule les démarches auprès des autorités administratives en vue du renouvellement des documents d'identité de ses enfants mineurs Mürside B... et Muttaki B... ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel. Le Greffier Le Président
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