Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d4
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03917 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 26 avril 2010 RG : 2007/ 00934 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Naïma Y... épouse X... née le 11 Mars 1954 à BONE (ALGERIE) ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015368 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Salah X... né le 18 Septembre 1947 à RANDON (ALGERIE) ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Daniel-louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 24582 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 26 avril 2010 par lequel, vu l'ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2007 autorisant les époux à résider séparément et vu l'assignation en divorce du 10 août 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, a principalement : - prononcé le divorce entre les époux Salah X...et Naïma Y... avec les effets d'un divorce aux torts partagés -fixé à la somme de 200 € la rente mensuelle due à Naïma Y... pendant trois ans à titre de prestation compensatoire -débouté Naïma Y... de sa demande tendant à ce que la condamnation au versement de la prestation compensatoire soit assortie de l'exécution provisoire -dit que l'effet du jugement entre les époux sera, pour ce qui concerne leurs biens, reporté au 10 avril 2007 - laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Naïma Y... suivant déclaration du 31 mai 2010 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation partielle déposées le 11 janvier 2011 dans les termes essentiels suivants : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Salah X... -le condamner à lui verser la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées par Salah X...le 2 février 2011, lequel demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de celle-ci qui sera condamnée aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2011 ; Attendu qu'il ne sera débattu que des chefs soumis à recours par les écritures des parties, le surplus de la décision devant être confirmé ; Sur le prononcé du divorce : Attendu qu'il convient d'observer que : - Naïma Y... a présenté requête en divorce le 26 juillet 2007 et que c'est Salah X...qui l'a assignée en divorce le 10 août 2009 - Naïma Y... produit la traduction d'un jugement d'irrecevabilité pour incompétence territoriale rendu le 26 février 2008 par le Tribunal d'ANNABA en Algérie -dans le bordereau de communication de pièces de Salah X...figurent celles numérotées : 2, 3, 4, 8, 16 et 24 qui ne sont pas dans son dossier, la pièce 2 devant être un extrait d'acte de mariage algérien, la pièce 3, un jugement du 24 juin 2008 du Tribunal d'ANNABA, la 4 une attestation de non appel -il produit cependant un certificat de divorce indiquant : « le neuf août 1993 a été dissous le mariage conclu le 24 juin 2008 » (sic) avec la mention « valable uniquement à l'étranger » et Naïma Y... produit une assignation qui lui avait été délivrée le 10 juillet 2009 sollicitant l'exequatur du jugement du Tribunal d'ANNABA du 24 juin 2008 prononcé entre lui et Naïma Y... qui n'a pas eu de suite ; Que Salah X...n'invoque d'ailleurs pas ce divorce, puisqu'il demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, en observant qu'en tout état de cause ce divorce algérien n'a pu à priori être rendu qu'en fraude alors que la juridiction française était déjà saisie depuis juillet 2007 et qu'il n'est pas exécutoire en France ; Attendu qu'il convient donc d'examiner les griefs invoqués par chacun des époux ; Que Naïma Y... expose essentiellement que : - comme l'a retenu le premier juge, le fait pour Salah X...d'avoir entamé une procédure de divorce en Algérie alors qu'une procédure était d'ores et déjà pendante devant la juridiction française constitue un manquement caractérisé au devoir de respect de son conjoint, rappelant que son mari, par une première requête du 13 novembre 2007 avait engagé une procédure de divorce en Algérie, la domiciliant abusivement chez sa mère et qu'il a diligenté une autre procédure sans l'en informer, l'adresse mentionnée dans les actes et déclarée par Salah X...n'étant pas la sienne ni celle d'un de ses proches, sa deuxième requête étant au surplus du 27 avril 2008 - elle a dû partir de chez elle sous les violences verbales et physiques de son époux, se réfugiant chez des amis, puis en foyer -elle a déposé plainte contre son mari, ces violences n'étant pas isolées -Salah X...lui a imposé d'être sa garde malade, il lui interdisait de travailler à l'extérieur alors qu'elle l'avait toujours fait avant la vie commune, étant employée de banque en Algérie, et elle ne pouvait avoir aucune vie sociale en dehors de celle décidée par son mari -la procédure de répudiation diligentée par Salah X...représente d'ailleurs une nouvelle démonstration de ce qu'elle doit rester sa chose même séparée -les époux X...ont fait chambre à part pendant sept ans, sachant qu'ils n'ont pas vécu ensemble les cinq premières années de leur mariage -enfin, Salah X...n'a pas réglé la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours et la procédure de paiement direct a échoué jusqu'en juin 2010, l'organisme versant l'allocation préretraite de Salah X...n'étant pas en mesure d'effectuer les versements du fait de la suspension des allocations en raison du refus de l'intéressé de communiquer sa déclaration de situation ; Que de son côté, Salah X..., après avoir soutenu que le divorce prononcé en Algérie l'a été par le Cadi et n'équivaut pas à une répudiation, invoque l'abandon du domicile conjugal le 10 avril 2007 par Naïma Y... et l'absence de preuves de torts à son encontre et il produit des main-courantes des 19 septembre 2006, 15 et 23 avril 2007 relatives à des différends entre époux ; Attendu que dans un procès-verbal de plainte du 19 avril 2007, dont on ne connaît pas les suites, Naïma Y... fait état d'une dispute du 10 avril 2007 au cours de laquelle les deux conjoints se sont insultés, son mari lui ayant, déclarait-elle, donné un coup de pied sur la hanche et un coup de pied au niveau du ventre, ajoutant, que ce n'était pas la première fois qu'il la frappait et qu'ils se disputaient tout le temps ; Qu'elle produit également une déclaration de main courante du 11 avril 2007 selon laquelle elle dit avoir quitté le domicile conjugal, son mari lui ayant dit d'en partir, un certificat médical du 17 juillet 2006 relatant qu'elle se disait victime de coups et blessures et qu'elle présentait une ecchymose de la taille d'une pièce d'un euro au niveau du bras gauche, sans incapacité de travail ainsi que deux autres certificats délivrés aux urgences du CH de VILLEFRANCHE les 16 avril 200 ? et 17 août 2006 faisant état de contusions et d'hématomes, outre des attestations d'hébergement d'une association à compter du 14 mai 2007 ; Que bien que Naïma Y... n'apporte aucun autre élément de preuve précis de tous les griefs qu'elle reproche à son époux, ce qui précède laisse à tout le moins largement supposer le contexte violent des relations conjugales alors que Salah X...ne prétend pas qu'il n'a jamais été violent avec son épouse, mais se contente de dire qu'elle n'en apporte pas la preuve ; Que si l'origine des disputes et de la distance affective des époux n'est effectivement pas claire, en tout cas, ces disputes et distance affective sont réelles, cette dernière corroborée par un report de la vie commune bien après le mariage sans que le motif en soit justifié et par le comportement procédural du mari ; Que dans ces conditions, on ne peut que relever que c'est le comportement de chacun des conjoints vis à vis de l'autre qui est constitutif de violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que c'est donc à bon droit que le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce à leurs torts partagés en application de l'article 242 du code civil ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, au jour où la Cour statue ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Naïma Y... , âgée aujourd'hui de 57 ans, et Salah X...de 63 ans et demi, sans enfant, se sont mariés le 9 août 1993, soit depuis 17 ans, et la vie commune a cessé le 10 avril 2007, et elle n'a commencé au mieux qu'en septembre 1998 selon l'épouse qui justifie de son entrée en France le 1er septembre 1998, et en 2002 selon l'époux soit entre 5 et 9 ans ; Qu'en ce qui concerne Naïma Y... , elle ne justifie pas de l'emploi qu'elle aurait pu occuper en Algérie antérieurement à son mariage ni des droits auxquels elle pourrait prétendre à ce titre ; Qu'elle justifie de la situation suivante : - avis d'imposition sur les revenus de 2008, puis de 2009 : 1 209 € et 1 789 € - bulletins de salaires en tant que femme de ménage, d'avril à décembre 2009 avec un cumul imposable à cette dernière date de 1 047 €, puis de 2010, le bulletin de novembre 2010 avec un cumul imposable de 1 309 € soit 119 € par mois -attestation de paiement de la CAF pour septembre 2009 d'une APL de 237, 78 € - attestation de paiement de la CAF pour janvier 2010 de l'ordre de 600 € (APL 238, 28 + RSA 367, 72 €) - attestation sur l'honneur du 4 mars 2010 faisant état du RSA susvisé et d'une paye de 118, 88 € - attestation de paiement de la CAF septembre 2010 et décembre 2010 de 267, 04 € en août (APL 238, 28 € + RSA 93, 01 €- retenue 64, 25 €) et de 597, 19 € en novembre (APL 238, 28 € + RSA 358, 91 €) - démarches Pôle emploi pour un accès à un emploi dans l'année 2010 - loyer résiduel de l'ordre de 89, 73 € au 31 octobre 2009, puis de 48, 53 € en août 2010 ; Que Salah X...donne les éléments d'appréciation principaux suivants sur sa situation personnelle : - admission au titre de l'allocation de cessation d'activité de salariés âgés au 1er octobre 2004 - évaluation du 10 avril 2007 de sa retraite personnelle au 1er janvier 2012 dont le montant mensuel brut serait de 918, 49 €, sans que l'on sache s'il a droit à des retraites complémentaires -avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 6916 € + 8299 € = 15 215 € soit 1 267, 91 € par mois -pas d'avis d'imposition sur les revenus de 2009 - déclaration d'honneur du 26 février 2010 fait état d'une préretraite de 1340 € par mois -il est propriétaire de son domicile -il justifie d'un état de santé précaire mais qui n'a pas d'influence sur ses revenus puisqu'il n'est plus en activité -il n'explique pas, non seulement pourquoi il n'a pas justifié sa situation annuelle, comme il lui a été demandé par l'organisme lui versant sa préretraite le 1er juillet 2009, cet organisme ayant indiqué, le 4 mars 2010, à Naïma Y... que, de ce fait, elle ne lui versait plus ses allocations depuis le 1er octobre 2009, mais encore quels ont été ses moyens de subsistance pendant cette période, ce qui laisse supposer qu'il a des avoirs dont il ne fait pas état ; Qu'en ce qui concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il apparaît acquis au vu de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 que c'est la loi française qui s'appliquera à compter de l'acquisition de la nationalité française par les époux ; Qu'en tout état de cause, aucun inventaire de biens n'est produit, Naïma Y... se contentant de dire que Salah X...serait titulaire d'importants avoirs bancaires tant en France qu'en Algérie ; Attendu qu'en considération de tous les éléments analysés ci-dessus, il existe incontestablement une disparité dans les conditions de vie respective des époux due à la rupture du mariage et justifiant l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 17 000 € ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que le recours de Naïma Y... étant fondé en partie, Salah X...supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire due à Naïma Y... ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Salah X...à payer à Naïma Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 17 000 € ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître de FOURCROY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2d4
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