Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d6
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 195 400 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05459 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 juin 2010 RG : 2009/ 7039 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Jean X... né le 30 Décembre 1953 à JALLIEU (38300) ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christine Renée Y... née le 04 Septembre 1957 à LYON (69007) ... ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me THOMASSIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Jean X... et Christine Y... ont eu ensemble un fils Adrien X..., né le 19 novembre 1989. Par ordonnance du 24 juin 1997, le juge aux affaires familiales de Lyon a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, fixé sa résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 272, 73 € la pension alimentaire due par le père pour l'enfant. Par ordonnance du 16 décembre 1997, le juge aux affaires familiales a réduit le droit de visite du père. Par ordonnance du 12 mai 1998, le juge aux affaires familiales a débouté M. X... de sa demande de réduction de pension alimentaire, limité encore son droit de visite. Par ordonnance du 11 mai 1999, le juge aux affaires familiales a suspendu le droit de visite du père. Par ordonnance du 27 juillet 2004, le juge aux affaires familiales a attribué au père un droit de visite à l'amiable et la débouté de sa demande de diminution de pension alimentaire. Par requête en date du 21 avril 2009, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la suppression de la pension alimentaire rétroactivement au 1er septembre 2007, et à titre subsidiaire, la diminution de la pension alimentaire à 100 € par mois à compter du 2 juin 2009. Par jugement du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté M. X... de ses demandes de suppression et de diminution de pension alimentaire, l'a condamné à régler 600 € à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 1er avril 2011 auxquelles il convient de se référer, il offre de régler 100 € de pension alimentaire pour son fils. Il demande la condamnation de Mme Y... à lui régler 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 28 mars 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui régler 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2011. Discussion Sur la pension alimentaire Monsieur X... justifie d'un revenu de 1 954 € en 2008, 1 864 € en 2009, mais de 1 725 € en 2010, allocation pour chômage partiel comprise, en raison d'un chômage partiel régulier lié aux difficultés économiques de l'entreprise qui l'emploie, qui ont d'ailleurs conduit à son licenciement par courrier du 15 novembre 2010. Il a continué à être rémunéré par son employeur la société Chevalier jusqu'au 23 mars 2011, dans le cadre d'un congé de reclassement. Il a perçu une rémunération moyenne de 1 476 € pour les deux premiers mois de l'année 2011. Toutefois, alors qu'il est employé dans cette entreprise depuis le 1er janvier 1983, il ne précise pas le montant de l'indemnité perçue pour solde de tout compte. Il ne s'explique pas davantage sur les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté une proposition de reclassement dans le groupe dont dépend l'entreprise Chevalier. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de réduction de pension alimentaire, dans la mesure où il n'était pas rapporté la preuve qu'il avait subi une baisse substantielle de ses revenus. La pension alimentaire qui s'élève à 326, 01 € compte tenu de l'indexation peut apparaître importante eu égard à ses revenus, mais il convient de rappeler que Mme Y... à la charge exclusive de leur fils puisque M. X... ne s'occupe plus du tout de son fils depuis de nombreuses années. Par contre il apparaît établi que Mme Y... a toujours résisté à donner des nouvelles de la situation d'Adrien pour justifier auprès du père de ce qu'il restait toujours à titre principal à sa charge, ne répondait pas aux offres de régler directement la pension alimentaire à Adrien, comme le prouvent les courriers réguliers adressés par M. X... à Mme Y..., ou par conseils interposés, courriers adressés par M. X... au président de la faculté Lyon II, et ce dès septembre 2007 (pièces 14, 16, 17, 18, 46). Devant la cour Mme Y... justifie qu'Adrien était inscrit en troisième année de sciences politiques à la faculté Lyon II pour l'année 2009-2010, et justifie du relevé de ses notes à l'issue de cette année universitaire, mais ne donne aucune information sur la situation d'Adrien depuis l'été 2010, et sur son éventuelle poursuite d'études universitaires à la rentrée de septembre 2010. Ce n'est qu'au cours de délibéré, sur demande la cour, qu'elle justifie de la poursuite des études de son fils pour l'année 2010-2011 (en mastère de sciences politiques). Il convient donc de confirmer la décision contestée, mais de préciser qu'à défaut pour Mme Y... de justifier que son fils poursuit ses études à la rentrée de septembre 2011, ou reste à sa charge, à défaut d'avoir trouvé du travail, la pension alimentaire cessera d'être due. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile La décision étant confirmée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... pour frais non compris dans les dépens. La demande de Mme Y... de ce chef sera également rejetée, dans la mesure où l'absence d'informations régulières sur la situation d'Adrien a contribué à la présente procédure. Pour cette même raison, la condamnation de M. GUILLAUD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge ne sera pas confirmée. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déboute Mme Y... de sa demande devant le premier juge pour frais non compris dans les dépens, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Dit que la pension alimentaire cessera d'être due à compter du 1er octobre 2011 à défaut pour Mme Y... d'avoir justifié auprès de M. X... de la poursuite des études d'Adrien à la rentrée de septembre 2011 ou de ce que son fils reste à titre principal à sa charge à défaut d'avoir trouvé un emploi, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2d6
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