Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d7
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05585 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 01 juin 2010 RG : 10/ 1330 ch no X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Bekir X... né le 27 Juillet 1971 à YALVAC-TURQUIE ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022124 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fergudan Z... épouse X... née le 10 Janvier 1966 à JALVAC-TURQUIE ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 022781 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 prorogée au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Bekir X...et Madame Fergudan Z... se sont mariés le 28 juillet 1989 à HUYUKLU-YALVAC en Turquie. De leur union sont issus trois enfants : - Mehmet X...né le 11 décembre 1991 à Viriat (Ain), - Ibrahim X...né le 28 mars 1997 à Viriat (Ain), - Aleyma X...née le 3 décembre 1999 à Viriat (Ain). L'épouse a présenté une requête en séparation de corps et par ordonnance de non-conciliation en date du 1er juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a, s'agissant des mesures provisoires : 1- concernant les époux : - attribué la jouissance du logement familial et du mobilier commun à l'épouse, sans indemnité, - accordé un délai de deux mois à l'époux pour quitter les lieux sous peine d'expulsion, - dit que l'épouse devrait assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers, - dit que ce règlement donnerait lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, 2- concernant les enfants : - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs communs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles à défaut d'autre accord, - fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à (80 x 3) 240 euros, avec indexation, Monsieur Bekir X...a fait appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2010. Par conclusions déposées le 13 septembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet des moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance querellée, - lui attribuer la jouissance du logement conjugal et du mobilier commun, - supprimer à compter de l'ordonnance toute contribution pour l'enfant majeur Mehmet, - réduire en de notables proportions la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs, - Subsidiairement, si par impossible la Cour confirmait la jouissance par l'épouse du bien indivis, dire que l'occupation du bien ne serait pas faite à titre gratuit, - En tout état de cause, confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions, - débouter Madame X...de toutes ses demandes, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 10 décembre 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Fergudan Z... épouse X...demande à la Cour de débouter son époux de toutes ses prétentions, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X...aux dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2011. DISCUSSION : Attendu que l'épouse est de nationalité française tandis que son époux est de nationalité turque ; qu'ils se sont mariés en Turquie mais résidaient ensemble en France dans le ressort territorial du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse au moment du dépôt de la requête en séparation de corps ; Que la juridiction française était donc compétente pour connaître de la demande en séparation de corps en application de l'art 3 du règlement (CE) no 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; Attendu que le logement familial est constitué d'une maison acquise en indivision par les époux en 2001 grâce à différents prêts toujours en cours, dont les mensualités représentent, selon Madame Z..., un montant global de 519 euros ; Attendu que Monsieur X...ne conteste pas la décision déférée en ce qu'elle a dit que les mensualités des prêts immobiliers seraient prises en charge par son épouse à charge de récompense ni en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ; Qu'il invoque des difficultés de relogement ; que toutefois, au vu des pièces les plus récentes de son dossier, il a trouvé, malgré sa situation de chômage, un autre logement à Bourg en Bresse pour lequel il règle chaque mois une somme de 345, 88 euros (loyer et charges locatives) déduction faite de l'allocation pour le logement (82, 98 euros) ; Attendu qu'en 2009, Monsieur X...a déclaré un revenu de 10. 539 euros soit 878, 25 euros par mois ; qu'en 2010, il a perçu jusqu'à fin juillet des indemnités de chômage pour un montant mensuel de 890 à 920 euros ; qu'en septembre 2010, il a créé une entreprise personnelle de maçonnerie façade ; qu'il ne justifie pas de ses revenus depuis cette date ; Attendu qu'en 2009, Madame Z..., qui a deux employeurs, a déclaré un revenu de 5. 584 euros soit 465 euros par mois ; qu'en 2010, elle a perçu des salaires pour un montant mensuel moyen de 502 euros et une pension d'invalidité de 371, 77 euros par mois soit au total 873, 77 euros par mois outre les allocations versées par la Caisse d'Allocations Familiales dont le montant global était de 972, 30 euros au 25 janvier 2011, y compris l'allocation de soutien familial (261, 40 euros) et l'allocation logement (264, 34 euros) ; Attendu que les trois enfants vivent avec leur mère, que toutefois, Monsieur X...produit des documents démontrant que Mehmet, âgé de 19 ans, est inscrit comme demandeur d'emploi depuis avril 2010 et a travaillé en juillet 2010 moyennant un salaire de 1. 031 euros ; qu'il n'aurait travaillé que ce mois-là et serait toujours à la recherche d'un emploi selon Madame Z... qui ne produit toutefois aucun justificatif concernant la situation de son fils aîné ; que les deux autres enfants sont âgés de 11 et 14 ans ; que leur mère justifie assumer notamment des frais de demi-pension et de centre de loisirs pour Aleyma, de santé pour Ibrahim ; Attendu qu'au vu de l'ensemble des ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et des meubles communs à titre gratuit pour la durée de la procédure et en ce qu'elle a fixé à 80 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur X...pour les enfants mineurs mais de l'infirmer en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'enfant majeur ; Qu'eu égard aux faibles revenus de Monsieur X...et en l'absence d'élément justifiant de la situation de demandeur d'emploi de Mehmet après le mois de juillet 2010 où il a travaillé, il n'y a pas lieu de fixer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur ; Attendu qu'eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 1er juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Mehmet ; La confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de Madame Z...en paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant majeur Mehmet ; Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2d7
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