Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d8
- Date
- 20 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 05718 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 mai 2010 RG : 2010/ 4049 Ch 2- Cab. 7 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Françoise X... épouse Y... née le 07 Mai 1957 à KINSHASA (ZAIRE) ... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020411 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Michel Y... né le 19 Octobre 1963 à GRENOBLE (38000) Chez Madame A... ... représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance du 25 mai 2010, le juge aux affaires familiales a constaté la non-conciliation entre les époux Michel Y... et Françoise X..., a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal. Madame X... a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 25 mars 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal avec un délai de huit jours pour son mari pour quitter les lieux. Toutefois, ayant pu accéder récemment à un logement, elle sollicite le partage des dépens par moitié, avec distraction de ceux d'appel au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 11 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il demande la condamnation de Mme X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2011. Discussion Sur l'attribution du domicile conjugal Le premier juge a attribué le domicile conjugal au mari au motif qu'il occupait ce logement depuis trois ans avant le mariage, qu'il présentait des troubles psychiatriques se traduisant par une vulnérabilité au stress importante pouvant le conduire à des réactions non réfléchies en cas de situation de détresse psychologique, son médecin attestant qu'un déménagement ferait prendre à M. Y... un risque conséquent pour la stabilité de son état psychique, et au motif que les violences subies par Mme X... le 14 août 2009 ne l'avaient pas amenée à engager des démarches de séparation, ce qui autorisait à relativiser son argumentation. Or non seulement M. Y... s'est rendu coupable de violences à l'encontre de son épouse le 14 août 2009, mais il a réitéré le 16 juillet 2010, ce qui a conduit le procureur de la république à placer M. Y... sous contrôle judiciaire, avec interdiction de rencontrer son épouse et obligation de fixer sa résidence chez sa mère à Grenoble dans l'attente du jugement, au fond, fixé au 26 août 2010. Il résulte de multiples attestations et certificats médicaux produits par Mme X... que son mari exerçait des violences contre elle depuis longtemps. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas sollicité de séparation plus tôt qu'il faut relativiser les violences qu'elle a subies, d'autant qu'elle est de nationalité zaïroise et se trouvait en difficulté pour prendre de l'autonomie par rapport à son mari, de nationalité française, et que, d'une manière générale, les femmes battues ont du mal à sortir de l'emprise conjugale. La situation de détresse de Mme X... était tout à fait à prendre en compte et aurait dû conduire le premier juge à lui attribuer le domicile conjugal. Toutefois, elle a fini par trouver récemment un logement de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise. Sur les dépens et la distraction des dépens Le premier juge a fait une appréciation inexacte des circonstances de la cause, de sorte qu'il aurait été justifié en son temps que le domicile conjugal soit attribué à l'épouse. Mais Mme X... a très récemment trouvé un logement, de sorte qu'elle renonce à l'attribution du domicile conjugal. Il convient donc, conformément à sa demande, d'ordonner le partage des dépens par moitié. Au visa des dispositions de l'article 699, le juge peut autoriser l'avoué à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il faut entendre la partie condamnée comme la partie à la charge de laquelle la totalité ou une fraction des dépens a été mise de sorte que même dans le cadre d'un partage des dépens, les avoués peuvent réclamer le bénéfice de la distraction des dépens. Au regard des circonstances de l'espèce, alors qu'au fond il est donné raison à Mme X... mais que son accès très récent à un logement lui faire renoncer à sa demande d'attribution du domicile conjugal, il y a lieu d'allouer à Mme X... le bénéfice de la distraction des dépens mais pas à M. Y.... Par ces motifs, La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Condamne chacune des parties à supporter la moitié de la charge des dépens, Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2d8
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