Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d9
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06020 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 03 juin 2010 RG : 2006/ 12327 ch no2 X... C/ Z... ATMP DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Salah Abderrahmane X... né le 17 Août 1957 à GIVORS (69700) ... représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022218 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : Mme Zahra Z... épouse X... née le 08 Octobre 1962 à GIVORS (69700) ... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28381 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ATMP DU RHONE, prise en sa qualité de curateur de Madame Zahra X... 17 rue Montgolfier 69006 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Salah X... et Madame Zahra Z... se sont mariés le 17 avril 1989 à Givors (Rhône), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Mejda X... née le 4 janvier 2000, - Assia X... née le 14 septembre 2001. L'épouse a été placée sous curatelle d'Etat renforcée par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de LYON en date du 30 septembre 2004 et l'ATMP du Rhône désignée en qualité de curateur. Elle a présenté une requête en divorce le 12 septembre 2006 et une ordonnance sur tentative de conciliation autorisant les époux à résider séparément est intervenue le 3 janvier 2007. Sur l'assignation délivrée le 18 juin 2009 par Madame Zahra Z..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement en date du 3 juin 2010 : - prononcé le divorce des époux X...- Z...pour altération définitive du lien conjugal, - reporté les effets du divorce au 30 novembre 2006, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez le père, - dit que Madame Zahra Z... exercerait librement son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants et à défaut d'accord, un dimanche sur deux les semaines impaires de 10 à 18 heures, à charge de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle, - constaté qu'elle était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources, - fixé à 200 euros par mois la rente viagère devant être servie par Monsieur X... à son épouse à titre de prestation compensatoire, - indexé la dite-rente, - dit que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, - condamné Madame Z... aux dépens. Monsieur Salah X... a fait appel de cette décision le 4 août 2010. Par conclusions déposées le 7 octobre 2010 et signifiées le 10 décembre 2010, auxquelles il est renvoyé expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qui concerne le prononcé du divorce, le non usage du nom marital après le divorce, l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement de la mère sauf à lui donner acte de ce qu'il offre de continuer à effectuer les trajets pour amener les enfants au domicile de leur mère et à aller les rechercher à la fin du droit de visite compte tenu du handicap de Madame Zahra Z..., - infirmer le jugement en ce qui concerne le pension alimentaire pour les enfants et la prestation compensatoire, - fixer à 200 euros par mois la pension alimentaire due par Madame Zahra Z... pour l'entretien et l'éducation des enfants, outre indexation, - constater qu'il n'existe pas de disparité de revenus entre les deux époux et dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, - condamner Madame Zahra Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 9 mars 2011 auxquelles il est renvoyé expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Zahra Z... épouse X..., assistée de son curateur, l'ATMP DU RHÔNE, demande à la Cour de : - dire l'appel interjeté par Monsieur X... recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la rente, - porter à 250 euros par mois le montant de la rente indexée devant lui être servie par Monsieur X... à titre de prestation compensatoire, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2011. DISCUSSION : Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère : Attendu que les deux parties sont d'accord pour que, compte tenu du handicap de Madame Zahra Z..., le père effectue les trajets pour amener et ramener les enfants au domicile de la mère, comme prévu par l'ordonnance sur tentative de conciliation et comme Monsieur X... l'a toujours fait ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif du jugement indique que la charge des trajets incombe à la mère alors que dans les motifs en page 3, il est spécifié que cette charge incombe au père ; Qu'il convient de rectifier le jugement sur ce point ; Sur la contribution de la mère à l'entretien et d'éducation des enfants : Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que les revenus de Madame Zahra Z... sont limités à l'allocation adulte handicapé et au complément de ressources AAH soit au total 891, 26 euros par mois selon l'attestation de paiement du 3 janvier 2011 ; que son loyer résiduel, déduction faite de l'allocation pour le logement (259, 45 euros) est de 185, 11 euros ; qu'elle règle 127, 20 euros par mois pour sa mutuelle et celle de ses enfants ; que ses autres charges incompressibles absorbent totalement le reste de ses revenus ainsi que cela résulte du budget établi par le curateur ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Madame Zahra Z... était hors d'état de verser une pension alimentaire pour ses enfants ; Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que Monsieur X... conteste l'existence d'une disparité ; Qu'il est âgé de 53 ans et a une formation de mécanicien ; qu'il résulte des pièces communiquées en appel qu'il a trouvé un emploi en cette qualité à compter du 2/ 11/ 09 moyennant un salaire net imposable de 1. 335, 16 euros par mois ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à effet au 25 juillet 2010 et a été pris en charge en septembre 2010 par PÔLE EMPLOI dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi ; qu'il ne donne toutefois aucun élément sur l'évolution de sa situation financière et professionnelle après cette date alors que la clôture de la procédure est du 11 mars 2011 ; que son loyer résiduel, déduction faite de l'allocation pour le logement est de (750 euros-237, 77 euros) 512, 23 euros ; qu'en raison de l'état de santé de son épouse, il doit élever seul les deux enfants âgés de 10 et 11 ans ; Attendu que Madame Zahra Z... est âgée de 47 ans ; qu'à la suite du grave accident de la circulation dont elle a été victime le 14 septembre 2001 en qualité de passagère du véhicule conduit par son époux, elle est tétraplégique et a besoin d'une tierce personne 24 heures sur 24 ; qu'à la différence de son mari, elle ne pourra jamais retravailler et améliorer sa situation financière ; qu'elle est restée hospitalisée très longtemps avant de pouvoir disposer d'un logement adapté à son état ; que non seulement le capital qui lui avait été alloué à la suite de son accident a disparu mais elle a une dette de 63. 251, 24 euros à l'égard du Département du Rhône en raison d'un trop perçu au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) dont elle a bénéficié à compter du 1er mars 2007 ; Attendu que le mariage a duré 12 ans ; que la communauté ne comprend que des biens mobiliers évalués 1. 000 euros par l'épouse ; Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le divorce allait créer une disparité dans la situation respective des époux au détriment de Madame Zahra Z... et lui a alloué une rente viagère indexée de 200 euros par mois, les conditions de l'article 276 du Code Civil étant remplies ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée ; Sur les dépens : Attendu qu'il convient de condamner Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel puisqu'il succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir régulièrement délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rectifie le dispositif du jugement rendu le 3 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce sens que la charge des trajets pour l'exercice du droit de visite de la mère incombe au père et non à la mère ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Condamne Monsieur Salah X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP LAFFLY & WICKY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2d9
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