Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2db
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02509 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 18 décembre 2009 RG : 2008/ 08726 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Samia Y... épouse X... née le 06 Octobre 1970 à DECINES (69150) ... 69500 BRON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me MADIGNIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 27189 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Hocine X... né le 25 Avril 1964 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42400 SAINT-CHAMOND non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 18 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 8 juin 2010 par Samia Y... épouse X..., appelante ; La Cour, Attendu que Hocine X... n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à domicile suivant exploit du 27 octobre 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; Attendu que Samia Y... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande instance de LYON l'a déboutée de sa demande en divorce pour faute ; qu'elle fait principalement valoir à l'appui de sa contestation que le premier juge ne pouvait relever d'office l'insuffisance des preuves par elle fournies au soutien des griefs de violences physiques et morales qu'elle articule à l'encontre de son conjoint ; qu'elle ajoute que compte tenu du mutisme de l'intimé, la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de leurs six enfants doit être fixée à 100 € par mois pour chacun de ceux-ci ; qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'intimé, de l'autoriser à continuer de faire usage du nom de son mari, et subsidiairement, de faire application de l'article 258 du Code Civil et en particulier de fixer la résidence des enfants à son domicile, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père et de condamner ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun de leurs six enfants, soit en tout 600 € par mois ; Attendu que contrairement à ce que croit pouvoir faire écrire l'appelante, il appartient au juge d'apprécier la pertinence des preuves qui lui sont soumises à l'appui d'une demande, quand bien même le défendeur ne comparaît pas ; qu'ainsi, loin d'avoir excédé les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi, le Juge aux Affaires Familiales en rejetant la demande en divorce de Samia Y... comme insuffisamment étayée, a tout au contraire, accompli son office avec la plus stricte exactitude ; que ce moyen est totalement inopérant et ne peut qu'être écarté ; Attendu que l'appelante qui allègue des violences des violences physiques et morales de son mari, verse aux débats trois certificats médicaux datés des 16 juillet 1997, 26 novembre 1998 et 11 mai 1999 ; que le plus récent est donc antérieur de dix ans à l'assignation en divorce du 16 juillet 2009 ; que le premier cité peut être qualifié de ruine puisqu'il manque un quart du feuillet qui le constitue et qu'il est totalement inexploitable ; que si le second mentionne que Samia Y... a déclaré au médecin avoir été frappée par son mari, le praticien s'est borné, sur ce point, à enregistrer les doléances de l'intéressée qu'aucun autre élément ne vient conforter, en particulier sur les faits ayant donné lieu aux constatations médicales du 26 novembre 1998 ; Attendu, certes, que l'appelante produit aux débats deux attestations faisant état des violences auxquelles l'intimé se serait livré sur la personne de son épouse ; Attendu cependant qu'ainsi que l'a relevé le juge de première instance, ces attestations, rédigées en termes généraux et ne relatant aucun fait particulier auquel leurs auteurs auraient personnellement et directement assisté, ne peuvent être retenues comme preuves, même jointes aux deux certificats médicaux des 26 novembre 1998 et 11 mai 1999 ; Attendu que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en divorce pour faute que lui avait présentée Samia Y... ; Attendu que la Cour n'estime pas utile de faire application de l'article 258 du Code Civil ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 258 du Code Civil ; Condamne Samia Y... épouse X... aux dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2db
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