Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2dc
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04279 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 mai 2010 RG : 2010/ 02498 ch no 2- Cab. 4 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Brahim X... né le 10 Mars 1980 à OULET DJELLAL (ALGERIE) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015402 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Dalila Z... épouse X... née le 05 Février 1972 à LYON (69003) ... 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 030506 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Brahim X... et Madame Dalila Z... se sont mariés le 27 mai 2008 à BIRTOUTA (ALGERIE) sans contrat préalable, et ont eu un enfant, Medhi né le 31 janvier 2008. Par ordonnance de non conciliation du 6 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant mineur, a notamment : - fixé la résidence de l'enfant chez la mère après avoir constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents -dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait, à défaut de meilleur accord, les fins des semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (avec un partage par quinzaine des vacances d'été) - débouté Madame Dalila Z... de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national -condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant -ordonné une enquête sociale. Monsieur Brahim X... a relevé appel de cette ordonnance le 11 juin 2010. L'enquête sociale a été déposée le 30 septembre 2010. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2011 l'appelant demande à la cour, à titre principal, - de fixer la résidence habituelle de l'enfant Medhi chez le père -de prévoir au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement amiable, et à défaut d'accord, les semaines paires de l'année du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que les mercredis de 12 heures à 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires selon l'alternance des années paires (1ère moitié) et impaires (2ème moitié), à charge pour la mère d'assumer les trajets -de condamner la mère au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant -de confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit pris acte de ce qu'il ne s'oppose pas à voir son droit de visite et d'hébergement s'exercer, à défaut d'accord amiable, les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires), à charge pour lui d'assurer les trajets de l'enfant et entend voir juger qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire. En tout état de cause il conclut à la condamnation de Madame Dalila Z... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être distraits au profit de Maître VERRIERE, avoué. Dans ses dernières écritures en réplique déposées le 4 avril 2011, Madame Dalila Z... sollicite le rejet des prétentions adverses et l'organisation « au besoin » d'une nouvelle enquête sociale, ainsi que la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 100 euros. Elle en sollicite la réformation en demandant qu'il soit fait interdiction au père de quitter le territoire national avec le mineur Medhi sans l'accord exprès de la mère et que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exerce, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec partage par mois pendant les vacances d'été, soit le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires. En tout état de cause elle entend voir Monsieur Brahim X... condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2011 et l'affaire plaidée le 21 avril 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il sera rappelé que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur les demandes relatives à la responsabilité parentale et celles relatives aux obligations alimentaires, dès lors que les époux sont de nationalité différente et ont fixé chacun leur résidence en FRANCE, et ce par référence aux dispositions de l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS, des articles 2 et 5/ 2 du règlement européen du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I et de l'article 4 de la convention de la HAYE du 2 octobre 1973 ; Attendu qu'il résulte des investigations de l'enquêtrice sociale que Monsieur Brahim X... présente une structure psychologique plus construite que Madame Dalila Z... et que le jeune Medhi est sécurisé lorsqu'il se trouve dans un cadre structuré, son évolution étant alors positive et son agressivité envers lui-même (il se tape la tête ou tente de s'enfoncer une mine de crayon dans la main : cf les constatations opérées chez la mère) ou envers les autres (violences envers ses camarades de classe) ayant alors tendance à s'estomper ; Qu'il a été également mis en exergue le fait que la mère, victime d'insomnies nocturnes, est souvent indisponible pour l'enfant lorsqu'elle s'endort dans la journée et que cette situation est source d'insécurité pour l'enfant ; qu'ont été par ailleurs relevés des agissements maternels contraires à l'intérêt de l'enfant comme étant caractéristiques d'une mise en danger du mineur (notamment : tables et chaises contre les fenêtres, ciseaux de couture mis à la portée de l'enfant...) lesdits agissements étant en décalage avec le discours éducatif tenu par Madame Dalila Z... , celle-ci étant par ailleurs très peu présente dans la vie scolaire de l'enfant ; Que Monsieur Brahim X... a été perçu comme étant un père soucieux du rythme biologique de l'enfant (les siestes sont assurées, l'apprentissage de la propreté est effectif, faits non constatés au domicile maternel) et de sa socialisation (il est attentif au suivi scolaire), outre le fait qu'il est apparu être capable de fixer des limites éducatives qui sécurisent l'enfant, même s'il se trouve quelques fois aussi en difficulté, ce qui le conduit à demander de l'aide auprès des travailleurs sociaux dont les conseils lui sont bénéfiques ; Attendu que Madame Dalila Z... ne communique pas d'éléments de preuve de nature à contredire le bien fondé des conclusions de l'enquête sociale selon lesquelles le père est plus à même d'offrir à l'enfant un cadre de vie chaleureux et sécurisant alors que la mère présente des difficultés psychologiques et éducatives qui rendent inquiétantes les conditions de vie qu'elle peut offrir à Medhi ; Que le fait que l'enquêtrice sociale décrive le logement de la mère comme étant un appartement de type F4 alors qu'il s'agit d'un type F6 est en tant que tel insuffisant à justifier l'organisation d'une nouvelle enquête sociale, les conclusions de l'enquête sociale étant fondées sur les aptitudes éducatives personnelles des parents et aucunement sur la nature des logements occupés respectivement par les parties au litige, outre le fait que l'appartement de la mère a été décrit comme étant « bien aménagé et entretenu » et qu'aucune réserve n'a été formulée sur son logement dans le cadre de l'enquête, s'agissant des conditions matérielles d'accueil de Medhi au domicile maternel ; Que sont tout autant dénuées de pertinence les autres critiques élevées par Madame Dalila Z... à l'encontre de l'enquête sociale dès lors que l'enquêtrice a pris le soin de bien identifier ses sources de renseignements au nombre desquelles figuraient notamment des personnes ayant été amenées à côtoyer la mère et à faire état, à ce titre des difficultés psychologiques et éducatives relevées chez celle-ci (psychologue du Centre Médico-Psychologique, assistante sociale et puéricultrice de la Maison du RHONE, assistante sociale de l'Aide à l'Enfance et à la Famille) ; Qu'ainsi la demande de nouvelle enquête sociale sera rejetée ; Que le jugement déféré sera réformé du chef de la fixation de la résidence de l'enfant, celle-ci devant être fixée chez le père en l'état des informations recueillies à la faveur de l'enquête sociale, les conflits conjugaux et les circonstances de la rupture des époux étant sans emport sur la solution du présent litige concernant les mesures provisoires relatives à leur enfant commun ; Attendu que Madame Dalila Z... est sans emploi et subsiste financièrement grâce aux prestations sociales et familiales auxquelles ouvre droit sa situation (soit en valeur décembre 2009 : 1 224, 08 euros dont une APL de 524, 29 euros versée au bailleur, le RSA pour 79, 29 euros et des allocations familiales et PAGE calculées pour ses quatre enfants, à savoir trois issus de précédentes unions et Medhi) étant relevé que celles-ci seront diminuées suite au transfert de résidence de Medhi ; que sa charge de loyer résiduel s'élève à 244, 16 euros en valeur décembre 2009, indépendamment de son retard de loyer et des autres charges de la vie courante ; Que Monsieur Brahim X..., après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée d'insertion renouvelé à trois reprises jusqu'au 8 janvier 2011, est désormais inscrit au Pôle Emploi et indemnisé à ce titre depuis le 16 janvier 2011 (taux journalier net de 27, 25 euros, soit pour 30 jours : 817, 50 euros) ; qu'il apparaît percevoir par ailleurs une APL pour 244, 20 euros et le RSA pour 382, 62 euros (valeur janvier 2011) ; que son loyer résiduel est de 296, 62 euros (valeur juillet 2010) outre un retard de loyer ; qu'il ne justifie pas de charges particulières autres que celles de la vie courante ; Que ces considérations sur les situations économiques parentales conduisent à juger que Madame Dalila Z... n'est pas en mesure de contribuer aux dépenses d'entretien et d'éducation de l'enfant ; que Monsieur Brahim X... sera en conséquence débouté de sa demande de pension alimentaire ; Que corrélativement au transfert de résidence du mineur, Monsieur Brahim X... sera déchargé de la pension alimentaire au paiement de laquelle il avait été condamné par l'ordonnance entreprise ; Attendu que l'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse conserver avec sa mère des relations régulières qui seront organisées selon les modalités exposées au dispositif ci-après, l'âge de l'enfant autorisant notamment que les vacances d'été soient partagées par moitié entre les parents durant le mois entier et non plus par quinzaine comme décidé par le premier juge ; Attendu que l'interdiction de sortie du territoire national sollicitée par la mère ne se justifie pas dès lors qu'elle ne fonde pas sa demande sur des éléments concrets mais sur « la crainte que le père puisse envisager d'utiliser tous les moyens pour garder Medhi auprès de lui, s'il n'obtient pas une décision qui lui soit favorable » ; qu'au surplus le père indique avoir sa famille en FRANCE et ne pas avoir le projet de retourner vivre avec l'enfant en ALGERIE ; Que par suite l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame Dalila Z... de ce chef de demande ; Qu'elle sera également confirmée pour le surplus de ses dispositions, non contestées en cause d'appel ; Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant partiellement dans leurs prétentions ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance qui sont inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme partiellement l'ordonnance de non conciliation rendue le 6 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON Statuant à nouveau, Fixe la résidence habituelle de l'enfant Medhi chez son père, Monsieur Brahim X..., Dit que la mère, Madame Dalila Z... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, librement et à défaut d'accord, les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que les mercredis de 12 heures à 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à raison de la première moitié les années paires et de la deuxième moitié les années impaires, à charge pour la mère de prendre et de ramener l'enfant chez le père, Dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire à la charge de la mère compte tenu de l'insuffisance de ses revenus, Supprime la pension alimentaire mise à la charge du père, Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, Rejette les autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 4 de la convention de la HAYE duarticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2dc
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