Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2df
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 414 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05742 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 06 novembre 2009 RG : 2009/ 779 ch no X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Samer X... né le 12 Décembre 1966 à DAMAS (SYRIE) ... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : Mme Sandrine Z... épouse X... née le 02 Mai 1970 à ROANNE (42300) ... représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance du 6 novembre 2009 le juge aux affaires familiales de Roanne a constaté la non-conciliation entre les époux Samer X... et Sandrine Z..., a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, a dit que M. X... devait régler le crédit immobilier afférent au véhicule Opel, sans récompense, a attribué sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial au mari la jouissance du véhicule Opel et à la femme la jouissance du véhicule Laguna, a désigné Me B... et Me C... pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et le cas échéant de formation de lots, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Thomas, né le 4 mars 2005, a ordonné un sursis à statuer sur la fixation des modalités de résidence de l'enfant, a dit que chacun des parents devrait produire une consultation écrite pédopsychiatrique précise sur les modalités de résidence de l'enfant, a fixé à 250 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'enfant, et ce avec indexation, a fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national en compagnie de l'enfant mineur sans l'accord écrit de l'autre. M. X... a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 22 mars 2011 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que soit constaté que Thomas réside en alternance chez chacun de ses parents et qu'aucune pension alimentaire ne soit mise à sa charge. Il sollicite soit l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal à charge pour lui d'assumer les remboursements des crédits y afférents, sans récompense lors de la liquidation de la communauté, soit l'attribution à titre onéreux, mais avec droit à récompense lors de la liquidation de la communauté. Il sollicite la condamnation de Mme Z... à lui régler 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... forme appel incident, sollicitant que la pension alimentaire pour l'enfant soit fixée à 335 € par mois. Elle sollicite notamment la confirmation de l'attribution à titre onéreux du domicile conjugal à son mari, à charge pour lui d'assumer les crédits sans récompense. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui régler 1500 € au titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2011. DISCUSSION : Sur la résidence de l'enfant : Devant le juge conciliateur les parents étaient d'accord pour maintenir l'organisation mise en place jusqu'à présent, à savoir une résidence alternée par semaine, mais le premier juge avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la justification d'une consultation pédopsychiatrique, la résidence alternée sollicitée par les parties apparaissant comme une situation susceptible de masquer ou d'occulter la réalité la situation relationnelle intra-familiale et l'intérêt à moyen et long terme de l'enfant. Les parents ont consulté conjointement le docteur D... qui les a rassurés sur le développement harmonieux de l'enfant et indiqué qu'il n'y avait aucune contre-indication à la résidence alternée. C'est dans ces conditions que sur saisine de M. X..., le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 5 mars 2010 fixé la résidence de l'enfant en alternance chez chacun de ses parents, - pendant les périodes de scolarité et les petites vacances scolaires en alternance par semaine, le changement de résidence intervenant le vendredi soir, - pendant les vacances scolaires d'été, par quinzaine en alternance, sauf projet particulier des parents, étant précisé que l'enfant ne passerait pas plus de trois semaines sans l'autre parent, a constaté l'engagement de M. X... de recevoir l'enfant lorsque Mme Z... travaille le matin pendant ces semaines de résidence. Mais dès l'ordonnance de non conciliation, le premier juge aurait dû à titre provisoire fixer des modalités de résidence, ou à tout le moins constater que les parents avaient mis en place une résidence alternée dont le principe n'était pas remis en cause. Il convient donc de faire droit à la demande de M. X... en constatant que dès l'ordonnance de non conciliation l'enfant résidait alternativement chez chacun de ses parents. Sur la pension alimentaire pour l'enfant : Pour fixer à 250 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'enfant dans le cadre d'une résidence alternée, le premier juge a pris en considération des revenus respectifs des parties : – pour le mari, 3662 € en 2008 (3970 € pour le premier semestre 2009) – pour l'épouse 1683 € en 2008 (1689 € pour le premier semestre 2009). Les situations respectives des parties ont évolué de façon presque concordante puisque M. X... justifie d'un revenu moyen de 4080 € en 2009 et de 4140 € en 2010 tandis que Mme Z... justifie d'un revenu moyen de 1637 € en 2009 et de 1749 € en 2010. M. X... ne rapporte pas la preuve que son épouse vivrait en concubinage avec M. E... et partagerait avec lui les charges de la vie courante. La mise en place d'une résidence alternée ne justifie pas en soi qu'aucune pension alimentaire ne soit fixée, même en considération de la prise en charge des frais de scolarité par le père, et c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 250 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'enfant. Mme Z... ne justifie pas davantage qu'il y ait lieu d'augmenter la pension alimentaire pour l'enfant, d'autant que le premier juge lui a donné l'intégralité de la somme réclamée. Sur le domicile conjugal : Alors que M. X... occupe le domicile conjugal dont la jouissance lui a été accordée, qu'il a des revenus bien supérieurs à ceux de son épouse, il est tout à fait normal qu'il occupe le domicile à titre onéreux, à savoir à charge pour lui de régler dans le cadre des opérations de partage une indemnité d'occupation à la communauté. Cet aspect de la décision ne constitue pas en soi un avantage accordé à Mme Z.... Ce n'est que dans l'hypothèse où Mme Z... aurait bénéficié du domicile conjugal à titre gratuit que la décision aurait constitué pour elle un avantage. Par contre le règlement par M. X... des crédits afférents au domicile, sans récompense lors de la liquidation de la communauté correspond effectivement à un avantage octroyé à Mme Z..., équivalent à la moitié des mensualités réglées au titre du remboursement de l'emprunt pour un total de 792 € par mois. C'est cette seule disposition qui constitue un avantage pour Mme Z..., et qui lui a été alloué au titre du devoir de secours, sans qu'il y ait lieu de considérer que M. X... réglerait deux fois cet avantage à son épouse. Toutefois l'avantage octroyé à Mme Z... de ce chef représente une somme non négligeable de près de 400 € par mois, sans que le premier juge n'est caractérisé expressément l'état de besoin avéré de Mme Z... et l'insuffisance évidente des autres mesures éventuellement prises pour y pourvoir, d'autant que les échéances de ce crédit ne se terminent qu'en septembre 2022. Contrairement à ce qu'indique Mme Z..., M. X... n'investit pas en réglant les échéances du crédit immobilier, puisqu'il devra à la communauté une indemnité d'occupation. Dans ces conditions il apparaît justifié de limiter cet avantage en y mettant fin pour l'avenir. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Constate que dès l'ordonnance de non conciliation l'enfant résidait alternativement chez son père et chez sa mère par semaine et par moitié des vacances scolaires, Limite l'avantage octroyé à Mme Z... au titre du devoir de secours sous forme du règlement par M. X... des crédits afférents au domicile sans récompense lors de la liquidation de la communauté à la date de la présente décision, Déboute Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2df
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