Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2e0
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 84 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05947 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 26 avril 2010 RG : 2008/ 05152 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Alioune X... né le 18 Novembre 1961 à DAKAR ... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020951 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Asta Z... épouse X... née le 24 Octobre 1970 à DAKAR ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP DENISE LATRAICHE-GUERIN HENRI BOVIER FREDERIC PIRA S, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27573 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Alioune X... et Madame Asta Z..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 juillet 1997 à Dakar (Sénégal), sans contrat préalable. Cet acte a été transcrit au Consulat Général de France à Dakar le 12 juillet 2006. De cette union sont nés trois enfants : - Sagar Linguère X... née le 28 avril 1998, - Oulimata X... née le 16 février 2002, - Ndeye Awa X... née le 15 mars 2005. Par jugement en date du 26 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux X.../ Z... sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, aux torts du mari, - dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à (100 euros x 3) 300 euros par mois, avec indexation, - condamné Monsieur X... aux dépens. Monsieur Alioune X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 août 2010 en limitant son appel à la pension alimentaire. Par conclusions déposées le 19 janvier 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - constater qu'il est hors d'état de faire face à la charge d'une quelconque pension, - réformer le jugement du 26 avril 2010 en ce qui concerne la pension alimentaire -dire n'y avoir lieu au paiement de la dite-pension et débouter Madame Z... de sa prétention à ce titre, - condamner Madame Z... aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 17 février 2011 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Asta Z... demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé une pension alimentaire pour les enfants mais le réformer sur le montant de la-dite pension, - dire que la pension alimentaire sera portée à (150 euros x 3) 450 euros par mois, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2011. DISCUSSION : Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu qu'aucune pension alimentaire n'avait été mise à la charge de Monsieur X... par le magistrat conciliateur ; Que pour fixer la pension alimentaire à 100 euros par mois et par enfant, le premier juge a retenu : - que Madame Z..., auxiliaire de vie, percevait un salaire mensuel moyen de 1. 000 euros outre les allocations familiales pour trois enfants et supportait un loyer de 291 euros, - que Monsieur X..., agent polyvalent, selon contrat d'insertion dont la date d'expiration était prorogée au 11 février 2010, percevait un salaire de 1. 000 à 1. 200 euros par mois et ne justifiait d'aucune charge de logement ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées en cause d'appel : - que Madame Z... a perçu un salaire net imposable de 9. 113, 27 euros en 2010 soit 759 euros par mois, outre 715, 96 euros au titre des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et du complément familial, que son loyer résiduel est de 75, 99 euros, qu'elle règle pour ses enfants des frais de restauration scolaire (83, 43 euros par trimestre pour l'aîné qui est en 6ème, 80, 50 euros pour la période du 4/ 11 au 17/ 12/ 10 pour les deux plus jeunes) et d'activités extra-scolaires (classe de voile : 63, 72 euros par an) ; - que Monsieur X... a déclaré un revenu de 10. 841 euros en 2009 soit 903, 41 euros par mois ; qu'il s'est retrouvé demandeur d'emploi à compter du mois de février 2010 jusqu'en juillet 2010, sa situation au-delà n'étant pas justifiée ; qu'au vu du relevé de situation délivré par PÔLE EMPLOI le 3 août 2010, il a perçu des allocations de retour à l'emploi d'un montant de 1. 242, 78 euros pour cette période, déduction faite de la récupération d'un trop perçu (1981, 94 euros) ; qu'au 13 septembre 2010, il devait la somme de 479, 32 euros à titre d'arriéré pour la location de sa chambre, que son loyer mensuel est de 382 euros par mois, compte non tenu de l'allocation pour le logement qui s'élève à 318, 23 euros par mois au vu du relevé de compte ADOMA ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de constater l'impécuniosité de Monsieur X... et de le décharger de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 26 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a mis une pension alimentaire à la charge de Monsieur Alioune X... ; Statuant à nouveau : Décharge Monsieur Alioune X... de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants en raison de impécuniosité ; Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2e0
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