Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2e5
- Date
- 20 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 04468 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 06 mai 2010 RG : 2009/ 13533 ch no1 LE PROCUREUR GENERAL C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général INTIMEE : Mme Kossiwa X... épouse Y... née le 28 Mars 1982 à AKOUMAPE (TOGO) ... 69500 BRON non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Kossiwa X... née le 28 mars 1982 à Akoumapé au TOGO, de nationalité togolaise, a contracté mariage le 5 juillet 2003 par devant l'officier d'état-civil de Châtillon-sur-Chalaronne (01) avec Christian Y..., né le 28 août 1960 à Bourg en Bresse (01), de nationalité française. Le 30 janvier 2006, elle a souscrit devant le Juge du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du Code Civil. Cette déclaration a été enregistrée le 15 janvier 2007. Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2009, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait assigner Madame Kossiwa X... divorcée Y... aux fins d'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 26-4 du Code Civil. Madame Kossiwa X... divorcée Y... n'a pas constitué avocat et par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur le Procureur de la République de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Monsieur le Procureur Général a relevé appel de ce jugement par déclaration reçu au greffe le 17 juin 2010. Dans ses conclusions déposées le 28 septembre 2010 et signifiées à l'intimée le 14 octobre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Monsieur le Procureur Général prie la Cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré, d'infirmer le jugement de première instance, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame X..., dire qu'elle n'est pas française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil. Il souligne qu'eu égard à la présomption de fraude instituée par l'article 26-4 du Code Civil et applicable en l'espèce, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant que la date de cessation de la communauté de vie devait être fixée au mois de juin 2007 et que la preuve d'une communauté de vie effective était rapportée au jour de la déclaration, alors que Madame X... n'a apporté aucun élément de preuve en ce sens. Madame Kossiva X... divorcée Y... n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée le 14 octobre 2010. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2011. DISCUSSION : Attendu que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 21 juillet 2010 ; Attendu qu'il convient de statuer par défaut à l'égard de l'intimée, assignée en l'étude d'huissier ; Attendu qu'en application de l'article 21-2 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi no2003-1119 du 26 novembre 2003, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; Attendu qu'en application de l'article 26-4 du Code Civil, dernier alinéa, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2007 qu'à cette date, les époux résidaient séparément ; qu'il existe donc une présomption de fraude, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame X... étant intervenu moins d'un an auparavant, le 15 janvier 2007 ; Que toutefois, les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve en constatant qu'il résultait du jugement de divorce et des auditions des époux que la vie commune avait cessé entre eux en juin 2007 et qu'au moment de la déclaration de nationalité, le 30 janvier 2006, il existait encore une communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux ; Qu'en effet, dans la convention de divorce homologuée par le jugement de divorce du 16 octobre 2007, les époux ont déclaré vouloir fixer la date des effets du divorce quant à leurs biens au 26 juin 2007 en précisant qu'il s'agissait de la date de leur séparation effective ; Que dans sa déclaration aux services de police du 22 décembre 2008, dont rien ne permet de douter de la sincérité, Monsieur Y... a indiqué que son épouse avait commencé à quitter le domicile conjugal à compter de mai 2007 pour de plus ou moins longues durées et l'avait quitté définitivement en juin 2007 ; Que la déclaration signée de Madame X... n'a pas été produite ; Que la mention dans le rapport de synthèse : " Elle précisera toutefois avoir rompu la vie commune au début de l'année 2006 pour vivre en cohabitation avec Monsieur Z... " (mentionné après rature du nom de Monsieur Y...) comporte manifestement une erreur de date puisqu'il est ensuite indiqué : " Elle restera à son chevet pour l'aider à se soigner jusqu'à la date de séparation en juin 2007 " puis " Elle déclare avoir rencontré ce Monsieur (Z...) en septembre 2006 chez une personne dont elle ne se souvient plus du nom, à l'occasion de vendanges " ; Que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit du litige et ont à bon droit rejeté la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir régulièrement délibéré, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré, Confirme le jugement rendu le 6 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil ; Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. . Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 21-2 du Code Civil. Cette déclaration a étarticle 26-4 du Code Civilarticle 28 du Code Civil.article 28 du Code Civilarticle 26-4 du Code Civil et applicable en larticle 21-2 du Code Civil dans sa rédaction issuearticle 26-4 du Code Civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1043 du Code de Procédure Civile a été dél
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- Juridiction
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- 20 juin 2011
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6253cbc3bd3db21cbdd8e2e5
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