Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2e9
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08193 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 26 octobre 2010 RG : 2010/ 302 ch no X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Karim X... né le 26 Novembre 1975 à LYON (69004) ... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Béatrice Z... divorcée X... née le 21 Septembre 1975 à LYON (69008) ... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 26 octobre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en référé, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 mai 2011 par Karim X... , appelant ; Vu les conclusions déposées le 12 mai 2011 par Béatrice Z... , intimée ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 26 février 2009, définitif, a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X...-Z...et homologué la convention par laquelle ils ont décidé que l'autorité parentale sur l'enfant Maÿlis, née du mariage le 15 octobre 2005, serait exercée conjointement et que la résidence de l'enfant serait fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; Attendu qu'exposant que l'enfant Maÿlis avait révélé avoir subi des attouchements à caractère sexuel de la part de son père, Béatrice Z... a fait assigner Karim X... en référé suivant exploit du 29 septembre 2010 afin d'obtenir la fixation de la résidence de sa fille à son domicile et l'instauration d'un droit de visite en lieu neutre pour le père ; Attendu que par ordonnance de référé du 26 octobre 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fait droit à ces demandes ; Attendu que Karim X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 novembre 2011 ; qu'il fait essentiellement valoir que la plainte déposée par l'intimée semble avoir été classée sans suite par le Parquet de LYON, que l'ordonnance critiquée ne repose que sur les seules déclarations de la mère et que compte tenu de la lourdeur de la mise en oeuvre du droit de visite médiatisé, il n'a pu voir sa fille qu'à deux reprises en avril 2011 ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision attaquée, de rétablir la résidence alternée telle qu'elle avait été fixée par la convention de divorce judiciairement homologuée et subsidiairement de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement d'usage ; Attendu que Béatrice Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant principalement observer que l'enfant s'est d'abord confiée à sa nourrice qui l'en a aussitôt avisée, puis qu'elle lui a révélé des éléments complémentaires, ce qui l'a déterminée à avertir les services de police ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que prétend l'appelant, l'enquête est toujours en cours, et qu'au regard de la teneur des déclarations de Maÿlis, les mesures prises par le Juge des référés sont seules de nature à préserver la sécurité de l'enfant tout en maintenant le lien avec le père ; Attendu tout d'abord, qu'il convient de remarquer que les relations entre les parents étaient excellentes et que chacun d'eux était satisfait de l'organisation de la résidence alternée qui leur permettait de coordonner leurs obligations familiales et professionnelles ; que la plainte pénale déposée par Béatrice Z... ne procède manifestement pas d'une tentative de manipulation de l'autorité judiciaire destinée à provoquer la rupture des liens entre le père et sa fille, ce qui ne correspond pas à l'état d'esprit de l'intimée ; Attendu que Béatrice Z... a été entendue à deux reprises par les services de police ; qu'à l'issue de sa première audition, elle n'a pas désiré déposer plainte, préférant se maintenir dans une attitude réservée ; qu'en revanche, lors de sa seconde audition, les fonctionnaires de police lui ont donné lecture des déclarations très précises et circonstanciées de sa petite fille, ce qui l'a déterminée à déposer plainte ; Attendu que les autres pièces de la procédure pénale n'ont pas été communiquées par le Parquet, l'enquête préliminaire étant toujours en cours et l'enfant devant être soumise à un examen psychiatrique le 22 juin 2011 sur réquisition du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON ; Attendu par ailleurs que le service de la sauvegarde de l'enfance chargé de mettre en oeuvre le droit de visite en lieu neutre a relevé le comportement obsidional de l'appelant à l'égard de l'intimée et de leur fille et souligne la nécessité de maintenir le droit de visite en lieu neutre jusqu'à l'issue de l'enquête de police ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision prise par le Juge des référés répond aux critères fixés par les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile compte tenu de l'urgence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent malgré la présence d'une contestation sérieuse ; Attendu en conséquence que l'ordonnance querellée sera confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Karim X... à payer à Béatrice Z... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2e9
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