Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2ed
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 105 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08671 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 23 novembre 2010 RG : 2010/ 02351 ch no MOUBTASSIM C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Bouchra Y...épouse X... née le 25 Avril 1986 à FES (MAROC) ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'Ain INTIME : M. Jaouad X... né le 01 Janvier 1977 à OULAD ALIANE TISSA (MAROC) ... représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine Z..., avocat au barreau de l'Ain (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1489 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 23 novembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 4 mars 2011 par Bouchra Y...épouse X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 12 avril 2011 par Jaouad X..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Bouchra Y...épouse X...est régulièrement appelante d'une ordonnance du 23 novembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux A... B...et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - dit que chacun des époux réglera, à titre provisoire, la moitié de la dette de loyers incombant à la communauté pour la location de l'immeuble qui constituait autrefois le domicile conjugal, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Wael né du mariage le 13 octobre 2008, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Jaouad X...à payer à Bouchra Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € ; Attendu que l'appelante fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation que le premier juge aurait omis de statuer tant sur sa demande d'allocation d'une pension alimentaire pour elle-même que sur sa demande de prise en charge par l'intimé de leur dette commune de loyer ; qu'elle ajoute se trouver dans une situation de besoin et que les conditions dans lesquelles le père peut recevoir l'enfant sont ignorées ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de condamner Jaouad X...à assumer seul, et à titre définitif, l'arriéré de loyers incombant à la communauté, de le condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour elle-même, d'octroyer au père un droit de visite en lieu neutre et de condamner Jaouad X...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; Attendu que formant appel incident, Jaouad X...conclut à ce qu'il plaise à la Cour le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wael compte tenu de son état d'impécuniosité, et de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ; qu'il fait principalement observer à cet effet qu'il n'a pas d'autre ressource que l'allocation dite " revenu de solidarité active ", soit 404 € par mois, qu'il est hébergé par un oncle, ses conditions de logement lui permettant de recevoir l'enfant commun, et que rien ne justifie une réduction quelconque de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que contrairement à ce que prétend l'appelante, il ne ressort nullement des énonciations de la décision critiquée ni des pièces produites aux débats qu'elle ait soumis une telle prétention à l'examen du Juge aux Affaires Familiales ; qu'il ne peut donc être soutenu que ce magistrat aurait omis de statuer sur ce point ; Attendu que tout au contraire, il apparaît que cette demande est entièrement nouvelle pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle sera donc déclarée d'office irrecevable par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Attendu, sur la dette de loyer, que c'est encore à tort que l'appelante soutient que le premier juge aurait omis de statuer sur ce chef de demande alors que l'ordonnance attaquée a dit que chacun des époux réglera, à titre provisoire, la moitié de la dette de loyers afférente à l'ancien domicile conjugal ; que devant la Cour, l'appelante sollicite la condamnation de Jaouad X...à régler seul et à titre définitif cet arriéré de loyer s'élevant à la somme de 1 054 € ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point ; Attendu que le règlement du passif de communauté ne fait pas partie des mesures provisoires qui peuvent être décidées par le Juge aux Affaires Familiales en application de l'article 255 du Code Civil, cette question relevant exclusivement du contentieux de la liquidation du régime matrimonial ; que la Cour se bornera donc à confirmer sur ce point l'ordonnance dont appel, faute par l'intimé d'en avoir demandé la réformation ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que s'il est exact que l'intimé a fait l'objet d'un renvoi devant le Tribunal Correctionnel pour des violences commises sur la personne de son épouse, ce par ordonnance du Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 6 avril 2011, il n'est nullement allégué qu'il ait jamais exercé des violences sur l'enfant Wael ; Attendu que l'article 373-2-1 du Code Civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves à celui des parents chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ; que l'appelante qui sollicite une restriction des droits du père ne démontre pas qu'existeraient des motifs graves devant conduire à une telle limitation ; qu'en particulier elle n'établit pas que les conditions de logement du père seraient incompatibles avec l'exercice de son droit par ce dernier ; que la confirmation s'impose donc de ce chef ; Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wael, que l'appelante perçoit la somme mensuelle de 700 € au titre d'un contrat dit " d'insertion " et bénéficie des allocations familiales à hauteur de 250 € par mois ; qu'elle doit assumer une charge de loyer de 114 € par mois ; Attendu que l'intimé qui percevait une allocation de retour à l'emploi de 975, 88 € par mois lors de sa comparution devant le premier juge, ne bénéficie plus à présent que de l'allocation dite " revenu de solidarité active ", soit 404, 88 € par mois ; qu'il est hébergé chez son oncle à DIJON ; qu'un jugement de divorce du 24 janvier 2006 a mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 120 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant né d'une union précédente ; Attendu qu'il échet de réformer sur ce point, de constater l'impécuniosité du père et de le dispenser de toute contribution ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, déclare Bouchra Y...épouse X...irrecevable en sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; Dit l'appel incident seul justifié ; Réformant, dispense Jaouad X...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wael compte tenu de son état d'impécuniosité ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Bouchra Y...épouse X...aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2ed
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