Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2ee
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06419 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 17 juin 2010 RG : 2009/ 04945 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Myriam Véronique X... née le 23 Juin 1977 à LES ABYMES (97139) ... 69009 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027579 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Max Saturnin Y... né le 29 Novembre 1972 à GRAND BOURG (97112) ... 97115 GUADELOUPE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 14 avril 2011 par Myriam X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 14 avril 2011 par Max Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Max Y...et Myriam X...sont issus quatre enfants actuellement mineurs, tous reconnus par leurs père et mère, la benjamine, Maurynn, étant née le 21 décembre 2007 après la séparation de ses parents ; qu'un jugement du 22 novembre 2007, définitif, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer à l'amiable et mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour chacun des trois enfants Kyliane, Mawenn et Maurann, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que saisi sur requête de la mère, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 17 juin 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Maurynn, - fixé la résidence habituelle de celle-ci au domicile de la mère, - dit que Max Y...pourra exercer sur les quatre enfants un droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances d'été les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, à charge pour lui de prendre intégralement en charge les trajets, - condamné Max Y...à payer à Myriam X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour chacun d'eux, soit en tout 400 € par mois ; Attendu que Myriam X...a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er septembre 2010 ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'appelante expose qu'elle accepte la décision critiquée pour les trois aînés des enfants, mais qu'elle en sollicite la réformation en ce qui concerne la dernière née qui ne connaît pas son père qui ne l'a pas revue depuis une visite remontant à mai 2008 alors que l'enfant n'était âgée que de cinq mois et qui ne garde donc aucun souvenir de lui ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de dire que le père pourra exercer son droit sur l'enfant Maurynn à raison de deux semaines pendant les vacances d'été, chacune de celles-ci étant séparées par une semaine chez la mère ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant observer qu'il entretient toujours des relations téléphoniques avec ses enfants qui souffrent de ne pas le voir ; Attendu qu'il convient de préciser, pour une bonne compréhension du litige, que les parents sont tous deux originaires du département de la Guadeloupe, et qu'à la suite de leur séparation, l'intimé a décidé de retourner vivre dans son île natale ; Attendu qu'il est constant que l'intimé n'a pas revu ses enfants depuis mai 2008 et que si quelques communications téléphoniques peuvent maintenir des liens ténus avec les trois aînés, l'appelante est fondée à faire remarquer que son père est un inconnu pour l'enfant Maurynn ; qu'il est certes nécessaire que cette petite fille puisse établir une relation avec son père, mais que pour autant il convient de la préserver du traumatisme que constituerait inévitablement pour elle le fait d'être arrachée à sa mère pour se retrouver dans un environnement qui lui est totalement étranger de façon prolongée ; Attendu qu'il n'est donc pas concevable, parce que cela serait directement contraire à l'intérêt de l'enfant, d'obliger celle-ci à voyager en avion pour se rendre à la Guadeloupe et à y séjourner chez une personne qu'elle ne connaît pas, quand bien même il s'agit de son père ; que cette situation est bien entendu susceptible d'évoluer selon la qualité des rapports que l'intimé parviendra à instaurer entre son enfant et lui-même, étant observé que si un lien véritable finit par s'établir, il sera alors extrêmement profitable à l'enfant de pouvoir se rendre à la Guadeloupe où se trouvent ses origines paternelles et maternelles ; Attendu que quelles que soient les contestations survenues entre les parties au sujet de leurs ressources et charges respectives qui seront examinées ci-après, il est cependant acquis que le père n'a qu'une situation modeste et que ses moyens ne lui permettent pas de revenir fréquemment en métropole ni de régler les frais de voyage de ses enfants qu'il n'a pas revus depuis 2008 ; Attendu qu'il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père de manière à ce que celui-ci s'exerce en métropole pour l'enfant Maurynn dans des conditions adéquates compte tenu du fait qu'ils n'ont jamais eu de relations étroites, et qu'il permette à ce dernier, d'accueillir à son choix les trois aînés en Guadeloupe ou en métropole ; Attendu en conséquence qu'il échet de réformer la décision entreprise et de dire que Max Y...pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur les enfants Kyliane, Mawenn et Maurann pendant la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et pendant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, et qu'il pourra exercer ce droit sur l'enfant Maurynn en métropole exclusivement pendant les dix premiers jours des vacances d'été les années paires et pendant les dix derniers jours de ces mêmes vacances les années impaires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante prie la Cour de réformer de ce chef également et de fixer ladite pension à la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 600 € par mois ; Attendu que Myriam X..., sans emploi, n'a pas d'autre ressource que des prestations sociales et familiales pour un montant total qui s'élevait à 1 452, 34 € pour le mois de mars 2011 et qui comprennent une allocation de logement mensuelle de 580, 82 € laissant subsister à sa charge un solde de loyers de 201, 21 € par mois ; qu'elle est débitrice d'un arriéré de loyer qu'elle ne parvient pas à résorber ; Attendu que l'appelante assume la charge permanente des quatre enfants, l'intimé n'ayant pas exercé son droit de visite et d'hébergement depuis le jugement du 22 novembre 2007 ; Attendu que l'intimé occupe un emploi de chef d'équipe dans le secteur du bâtiment ; qu'il produit aux débats le bulletin de salaire du mois de décembre 2009 mentionnant un cumul de gains nets imposables de 18 277, 33 €, soit une moyenne mensuelle de 1 523, 11 €, ainsi que le bulletin de salaire du mois de février 2011mentionnant un cumul de gains nets imposables de 3 468, 24 €, soit une moyenne mensuelle de 1 734, 12 € pour les deux premiers mois de la présente année ; Attendu que l'intimé n'a pas cru devoir produire aux débats sa déclaration de revenus ou son avis d'imposition pour l'année 2009 ; Or attendu que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les congés payés sont réglés à part par une caisse particulière et qu'il ressort d'ailleurs de l'examen des bulletins de salaire qu'ils n'ont donné lieu à aucun payement de la part de l'employeur qui a seulement mentionné la base de calcul ; qu'en réalité les revenus tirés par Max X...de son activité professionnelle sont donc supérieurs à ceux indiqués sur les bulletins de salaire ; Attendu que lors de son audition sur commission rogatoire, l'intimé a en outre reconnu exercer " des petits jobs " qui lui procurent un revenu supplémentaire ; Attendu que Max Y...déclare régler pour son logement un loyer mensuel de 350 € mais qu'il n'en justifie pas ; qu'en effet, une simple quittance de loyer comportant une signature illisible et ne désignant pas de manière précise le nom et l'adresse de la personne dont elle est émanée ni même de manière exacte l'adresse du bien loué ne peut valoir preuve de la charge de logement ainsi alléguée ; Attendu que l'intimé fait état de divers emprunts qu'il doit rembourser ; que cependant plusieurs d'entre eux sont d'ores et déjà soldés ; qu'en tout état de cause, les crédits à la consommation ne peuvent primer l'obligation alimentaire ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer sur ce point et de faire droit à l'appel de Myriam X...; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, dit que Max Y...pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur les enfants Kyliane, Mawenn et Maurann pendant la première moitié des vacances d'été les années paires et pendant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, et qu'il pourra exercer ce droit sur l'enfant Maurynn en métropole exclusivement pendant les dix premier jours des vacances d'été les années paires et pendant les dix derniers jours de ces mêmes vacances les années impaires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ; Condamne Max Y...à payer à Myriam X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 600 € par mois ; Dit que ces pensions alimentaires seront payables et indexées selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Max Y...aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- 20 juin 2011
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6253cbc3bd3db21cbdd8e2ee
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