Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2ef
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06725 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 16 juillet 2010 RG : 2010/ 4218 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Fabienne Y... divorcée X... ... 84170 MONTEUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour INTIME : M. Patrick Lucien X... ... 69500 BRON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 16 juillet 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 14 avril 2011 par Fabienne Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 5 avril 2011 par Patrick X..., intimé ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 29 janvier 2003, définitif, a prononcé le divorce des époux X...-Y... que diverses procédures ont par la suite opposés au sujet de l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants Marie et Manon, nées du mariage respectivement les 8 décembre 1991 et 12 novembre 1993 ; qu'un arrêt de la Cour de céans du 7 juin 2006, également définitif, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et mis à la charge de la mère une pension alimentaire mensuelle de 120 € par enfant, soit en tout 240 € par mois ; qu'un jugement du 15 mars 2007, lui aussi définitif, a réduit la pension alimentaire susdite à la somme mensuelle de 80 € par enfant, soit en tout 160 € par mois ; Attendu que saisi à la requête de Patrick X..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 16 juillet 2010, condamné Fabienne Y... à payer à Patrick X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes, une pension alimentaire mensuelle indexée de 125 € pour chacune d'elles, soit en tout 250 € par mois ; Attendu que Fabienne Y... a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 septembre 2010 ; Attendu que l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel qu'il considère comme tardif ; que l'appelante fait observer que cette question ne pouvait être tranchée que par le conseiller de la mise en état ; Attendu que l'article 914 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010 applicable aux instances en cours dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée que postérieurement ; Attendu que le conseiller de la mise en état n'a été dessaisi que par l'ordonnance de clôture du 15 avril 2011 ; que faute par l'intimé d'avoir introduit, avant cette date, un incident de procédure tendant à faire déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardiveté, il ne peut plus être admis à soulever un tel moyen devant la Cour ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sera par conséquent rejetée ; Attendu, sur la pension alimentaire due pour l'enfant majeure Marie, que l'appelante en sollicite la suppression ; que l'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande qu'il considère comme nouvelle et par conséquent tombant sous le coup de la prohibition édictée par l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Mais attendu que cette demande, certes présentée pour la première fois en cause d'appel, ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses ainsi qu'il est dit à l'article 564 précité et qu'elle est dès lors recevable ; que cette fin de non-recevoir sera donc également écartée ; Attendu que l'enfant majeure Marie mène désormais une vie indépendante, ayant son propre logement et exerçant une activité professionnelle qui pour être modestement rémunérée, lui permet cependant de s'assumer seule ainsi qu'elle en atteste elle-même ; que la seule subvention assurée par l'intimé consiste dans la prise en charge de la cotisation à une mutuelle, soit 24, 63 € par mois, puisqu'il bénéficie d'un tarif plus avantageux que celui dont sa fille aînée pourrait accéder ; que compte tenu des revenus de l'intimé qui avoisinent 3 000 € par mois, un tel appoint revêt un caractère symbolique et que l'enfant Marie ne peut plus être considérée comme étant à sa charge ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante qui avait obtenu la diminution de la pension alimentaire mise à sa charge en raison de sa situation de chômage, a retrouvé un emploi à compter de janvier 2008, ce dont elle s'est gardée soigneusement d'avertir l'intimé ; que la suppression de la pension alimentaire dont elle est redevable du chef de l'enfant Marie ne saurait donc prendre effet qu'à compter du 1er juin 2010, cette jeune fille ayant attesté pour la première fois avoir accédé à l'autonomie financière le 13 juin 2010 ; Attendu, sur la pension alimentaire due pour l'enfant Manon, qu'il est indifférent de savoir si les parents ont ou non alimenté des comptes d'épargne ouverts au nom de chacune de leurs filles, la Cour n'ayant à apprécier que la contribution que chacun d'eux est en mesure d'apporter à l'entretien et à l'éducation d'une jeune fille de dix-sept ans à charge compte tenu de leurs ressources et charges respectives ; que la constitution d'une épargne est en effet totalement étrangère à l'obligation d'éducation et d'entretien qui pèse sur chacun des parents, de sorte que cet effort, aussi louable soit-il, n'a pas à être pris en considération ; Attendu que Patrick X... demande à la Cour, pour le cas où la pension alimentaire due par la mère du chef de l'enfant Marie serait supprimée, de porter celle dont elle est redevable du chef de l'enfant Manon à la somme mensuelle de 200 € à compter du 1er février 2008 ; Attendu que l'appelant, retraité, perçoit des pensions dont le montant cumulé atteint quelque 3000 € par mois ; qu'il rembourse des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition de son logement à hauteur de 532, 75 € par mois ; qu'il déclare verser 100 € par mois à sa mère, pensionnaire d'une maison de retraite, mais n'en justifie pas ; qu'il n'allègue pas de frais particuliers en dehors de ceux que tout un chacun est amené à exposer pour les besoins de la vie quotidienne ; que l'enfant majeure Marie n'est plus à sa charge ainsi qu'il a été dit supra ; Attendu que l'intimée perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1 798 € ; qu'elle rembourse des emprunts immobiliers contractés pour l'acquisition de son logement pour un montant total de 516, 47 € par mois ; que la pension alimentaire dont elle était redevable pour l'enfant Marie a été supprimée à compter du 1er juin 2010 ainsi que la Cour l'a décidé supra ; Attendu que l'appelante qui est pourvue d'un emploi depuis janvier 2008, a caché l'évolution de sa situation professionnelle, sociale et financière à l'intimé ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de fixer la pension alimentaire due par l'intimée pour l'enfant Manon à la somme mensuelle de 125 € à compter du 1er février 2008 jusqu'au 31 mai 2010 et à 160 € par mois à compter du 1er juin 2010 pour tenir compte du fait que jusqu'à cette dernière date Fabienne Y... était également redevable d'une pension alimentaire pour l'enfant Marie ; Attendu que les demandes de l'intimé étant reconnues fondées au moins pour partie, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'appelante ; que l'appel principal étant également reconnu fondé pour partie, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'intimé ne peut avoir davantage de succès ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; que chacune d'elles succombant partiellement, elles devront l'une et l'autre assumer la charge de leurs propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Rejette la fin de non-recevoir tirée par Patrick X... du caractère nouveau de la demande de suppression de la pension alimentaire due par l'intimée du chef de l'enfant majeure Marie ; Au fond, réformant, supprime, à compter du 1er juin 2010, la pension alimentaire due par Fabienne Y... à Patrick X... du chef de l'enfant majeure Marie ; Condamne Fabienne Y... à payer à Patrick X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Manon, une pension alimentaire mensuelle de 125 € pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2010 et de 160 € à compter du 1er juin 2010 ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY et à Me GUILLAUME, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 564 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 914 du Code de Procédure Civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2ef
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