Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2f0
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07951 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 24 septembre 2010 RG : 2010/ 00847 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Hassan X... né le 24 Octobre 1965 à BIR HASSAN GHOUBEIRI (BEYROUTH) ... représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour INTIMEE : Mme Saila Kristiina A... épouse X... née le 26 Juin 1969 à HELSINKI (FINLANDE) ... représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 032672 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance de non conciliation en date du 16 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROANNE a notamment constaté que les époux X... – A... exerçaient en commun l'autorité parentale sur la personne de leurs deux enfants mineurs, Salma née le 27 octobre 1999 et Lina née le 4 septembre 2001, décidé une expertise médico-psychologique de la famille, et dans l'attente des résultats de celle-ci, a fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des deux parents et dit n'y avoir lieu à pension alimentaire. L'expertise médico-psychologique a été déposée le 9 août 2010. Par jugement rendu le 24 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de ROANNE a tout à la fois : - débouté Madame Saila A... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des deux enfants chez la mère, - dit que le droit de visite paternel s'exercerait dans les locaux de l'association ARRAVEM pendant une durée de six mois à compter de la première visite effective, - débouté la mère de sa demande de complément d'expertise, - constaté la remise par Monsieur Hassan X... à Madame Saila A... des passeports finlandais des enfants, - ordonné la restitution par Monsieur Hassan X... à la mère des effets personnels de chacune des mineures, - autorisé Madame Saila A... à se rendre en FINLANDE avec les deux mineures pendant les vacances de Noël 2010, - condamné Monsieur Hassan X... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 200 euros par enfant), - dit que chacune des parties supporterait la moitié des dépens. Monsieur Hassan X... a relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2010. En l'état de ses conclusions déposées le 16 mars 2011, Madame Saila A... a demandé à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur Hassen X... et par suite de juger que le jugement entrepris sera confirmé et qu'il produira son plein et entier effet, les dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de l'appelant, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011 et l'affaire plaidée le 21 avril 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que Monsieur Hassan X... a interjeté appel mais n'a pas conclu ; que n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que juger que la décision déférée produira son plein et entier effet ; Attendu que les dépens de première instance seront maintenus à la charge partagée de chacune des parties, dés lors que l'appel n'étant pas soutenu, il n'y a pas lieu de modifier le jugement déféré ; Que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Hassan X... selon les modalités visées ci-après au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Dit que le jugement rendu le 24 septembre 2010 produira son plein et entier effet, Condamne Monsieur Hassan X... aux dépens d'appel, Autorise la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2f0
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