Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2f2
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 3 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08176 Ordonnance (No 10/ 7322) rendue le 04 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Emmanuel Daniel X... né le 02 avril 1971 à DENAIN (59220) demeurant... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SELARL SAPIN-MEREAU, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Séverine Régine Z...épouse X... née le 02 Mai 1973 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) demeurant... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mai 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Emmanuel X...et Madame Séverine Z...se sont mariés le 16 septembre 2000 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Lucille, née le 20 décembre 2001, Loïc, né le 16 novembre 2004. Par ordonnance de non conciliation du 4 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté la résidence séparée des époux, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, fixé la pension alimentaire due par Madame Z...à Monsieur X...au titre du devoir de secours à 350, 00 euros par mois, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, avant dire droit sur la résidence des enfants, ordonné une enquête sociale et l'audition des enfants, dans l'attente du dépôt du rapport, fixé la résidence des enfants chez leur mère et un droit de visite et d'hébergement classique du père et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100, 00 euros par mois et par enfant. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 28 avril 2011, il demande à la Cour : - à titre principal, de fixer la résidence des enfants à son domicile, d'accorder un droit de visite et d'hébergement classique à Madame Z...et de la condamner au paiement d'une pension de 300, 00 euros par mois et par enfant ; - subsidiairement, de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, de dire que chaque parent exercera, pendant les vacances scolaires, son droit de visite et d'hébergement la moitié de ces vacances et de fixer la pension alimentaire due par la mère à la somme de 150, 00 euros par mois et par enfant ; - en tout état de cause, de fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'épouse à 400, 00 euros par mois et de condamner Madame Z...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2011, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris sauf sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la désignation du notaire, de débouter Monsieur X...de sa demande de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de désigner Maître Nicolas B...et l'autoriser à interroger les fichiers FICOBA et CIRNS, d'autoriser la mère à déscolariser les enfants de ...et à les scolariser à ..., et de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la désignation du notaire Attendu qu'il convient de constater l'accord des parties pour la désignation de Maître B..., notaire à Lille, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et d'autoriser cet officier ministériel à interroger les fichiers FIBOBA et CIRNS ; qu'il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance ; Sur la résidence des enfants Attendu que l'article 373-2 du code civil énonce qu'un cas de désaccord sur la fixation de la résidence de l'enfant commun le juge doit se déterminer en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que selon l'article 373-2-11 du code civil le juge doit prendre en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis lors d'une mesure d'enquête sociale et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Attendu que Lucille et Loïc sont respectivement âgés de 9 et 6 ans ; que le rapport d'enquête sociale déposé le 22 avril 2011 reconnaît les qualités affectives et éducatives de chacun des parents ; que, si Monsieur X...prétend être plus disponible pour les enfants que Madame Z...en raison de sa profession d'infirmière libérale, ce point n'est nullement établi, Madame Z...ayant une activité dont les modalités d'exercice sont par nature souples et, au surplus, rapportant la preuve qu'elle est en mesure de se faire remplacer si cela est nécessaire ; que le rapport d'enquête ne fait pas apparaître que la situation actuelle perturberait les enfants au regard de leur équilibre psychologique ou de leur scolarité, les enseignants observant tout au contraire que les enfants sont bien intégrés dans leur classe et présentent des signes de parfait équilibre ; qu'il n'est pas soutenu que la formule retenue par le premier juge aurait donné lieu, depuis qu'elle est mise en oeuvre, à un quelconque incident ; que la résidence actuelle de Lucille et de Loïc n'encourt aucune critique ; qu'il n'est dès lors dans l'intérêt des enfants, dont le besoin de stabilité ne saurait être contesté, ni de transférer leur résidence chez le père, ni d'opter pour une formule de résidence en alternance au domicile de chacun des parents, le conflit aigu opposant Monsieur X...et Madame Z...constituant à cet égard un obstacle rédhibitoire à l'institution d'un tel schéma ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur la résidence ; que, dès lors que les enfants vivent auprès de leur mère, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient scolarisés dans la commune de résidence de cette dernière soit, ... ; qu'il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que Madame Z...justifie avoir réalisé, en 2009, un bénéfice de 5. 920, 00 euros ; qu'en admettant que son revenu ait connu, comme elle l'affirme sans en rapporter la preuve, une diminution de l'ordre de 20 %, ses ressources se sont établies en 2010 à un montant mensuel moyen de 4. 500, 00 euros ; qu'elle indique supporter un montant total mensuel de charges de 3. 795, 00 euros dont notamment 1. 032 euros de loyer et 534, 00 euros au titre du remboursement d'un emprunt immobilier ; Que Monsieur X...perçoit un salaire mensuel moyen de 2. 668, 00 euros ; qu'au titre de ses charges, qu'il évalue à un montant total mensuel de 1. 085, 00 euros, il fait état du remboursement d'un prêt de 475, 00 euros par mois ; Attendu ces éléments établissent que Monsieur X..., compte tenu de son revenu disponible et des facultés de son épouse-de près du double des siennes-est fondé à réclamer une pension alimentaire ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation des parties en fixant cette pension à la somme mensuelle indexée de 350, 00 euros ; que la Cour confirmera l'ordonnance de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Constate l'accord des parties aux fins de désignation de Maître B..., notaire à Lille, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; Autorise Maître B...à interroger les fichiers FIBOBA et CIRNS ; Autorise Madame Séverine Z...à scolariser les enfants Lucille et Loïc à ... (Nord) ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 373-2 du code civil énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2f2
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