Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2f3
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00881 Ordonnance (No 10/ 06669) rendue le 17 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Dominique Christine X... épouse Y... née le 02 Juillet 1962 à LILLE (59000) demeurant Bât. B- 1er étage-... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour INTIMÉ Monsieur Philippe André Y... né le 23 Avril 1962 à GAP (05000) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Corinne LAGORSSE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Dominique X... et Monsieur Philippe Y...se sont mariés le 7 juillet 1984 à LILLE, sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union, Vincent, né le 27 février 1991. Monsieur Y...a déposé une requête en divorce le 16 juin 2010 ; Madame X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par ordonnance de non conciliation du 17 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Autorisé l'époux à assigner en divorce, - Constaté que les époux résidaient séparément, - Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - Condamné Madame X... à verser à Monsieur Y...une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur. Par déclaration du 17 décembre 2010, Madame X... a formé appel de cette décision, mentionnant par erreur dans son acte d'appel qu'elle avait été rendue le 24 novembre 2010. Elle a régularisé son appel par une seconde déclaration du 4 février 2011 et a sollicité la jonction de ses appels. Par ordonnance du 7 avril 2011, les procédures RG 11/ 881 et RG 10/ 8987 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 11/ 881. Selon ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de supprimer toute contribution à l'entretien de son fils Vincent, eu égard à son impécuniosité. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle a fait l'objet d'une mutation professionnelle en Bretagne en 2007, qu'elle a souffert de dépression lorsque son mari a demandé le divorce et n'a pu se présenter ni se faire représenter régulièrement devant le magistrat conciliateur. Elle fait valoir que ses charges ne lui permettent pas de verser une pension alimentaire d'autant qu'elle est désormais hospitalisée et se trouve en arrêt de travail pour longue maladie depuis février 2011 ; qu'elle ne perçoit plus son salaire depuis le 1er avril 2011. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 avril 2011, Monsieur Y...demande à la Cour de « débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes » et de la condamner à lui payer une indemnité de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande enfin à la Cour de lui donner acte de ce qu'il constitue par ses conclusions la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, sur l'appel enregistré le 4 février 2011. Il fait valoir que Vincent est étudiant et vit à son domicile, que sa mère n'a jamais payé la pension alimentaire qui a justement été fixée à la somme mensuelle de 150 Euros, et qu'elle n'a jamais tenté de voir son fils. SUR CE Attendu qu'à titre liminaire il y a lieu de donner acte à Monsieur Y...de ce qu'il constitue avoué par ses conclusions la SCP DELEFORGE-FRANCHI sur l'appel enregistré le 4 février 2011 ; Attendu que, malgré des conclusions se dispensant de solliciter la réformation ou la confirmation de l'ordonnance entreprise, il parait résulter de ses écritures que l'intimé en réclame la confirmation en toutes ses dispositions ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Monsieur Y...est salarié de la Région Nord Pas-de-Calais et a perçu, selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, des salaires cumulés de 21. 124 Euros, soit 1. 760 Euros par mois en moyenne ; que son bulletin de salaire de septembre 2010 tend à confirmer ce niveau de revenus ; Attendu que son impôt sur le revenu pour 2010 est de 408 Euros ; Attendu qu'il mentionne bénéficier d'un logement de fonction, avantage en nature repris au titre de ses revenus pour une somme mensuelle de 194 Euros ; qu'il produit au titre de ses charges seulement quelques factures téléphoniques et d'assurances ; Attendu que Madame X... est employée par le RSI Bretagne depuis août 1997 ; que ses fiches de paie d'août à octobre 2010 démontre qu'elle percevait un salaire imposable d'environ 1. 300 Euros par mois ; Attendu qu'elle démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 590 Euros et d'une taxe d'habitation de 420 Euros ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que Vincent est scolarisé en première année de licence d'arts plastiques à l'université de LILLE pour l'année 2010-2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'il soit à la charge financière complète de son père ; Attendu qu'au vu des besoins de l'enfant majeur, et de la capacité modeste de contribution de la mère, il convient de réformer la décision déférée et de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Vincent à une somme mensuelle de 80 Euros, le présent arrêt prenant effet à compter de l'ordonnance entreprise ; Attendu que depuis le jugement entrepris, l'appelante justifie avoir été brièvement hospitalisée en janvier 2010, à la suite d'une tentative d'autolyse, et se trouver depuis en arrêt pour maladie ; que son salaire a globalement été maintenu jusqu'en février 2011, a été réduit à la somme de 970 Euros en mars puis n'a pas été versé du tout en avril 2011 ainsi que l'établissent ses bulletins de paie ; Attendu que les pièces versées aux débats attestent suffisamment de son état d'impécuniosité, à compter du 1er mars 2011 ; qu'il convient donc, par dispositions nouvelles, de la dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils à partir de cette date ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Madame X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Monsieur Philippe Y...de ce qu'il constitue par ses conclusions la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, sur l'appel enregistré le 4 février 2011 ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ; Condamne Madame Dominique X... à verser à Monsieur Philippe Y...une pension alimentaire mensuelle de 80 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Vincent ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles, Constate l'état d'impécuniosité de Madame Dominique X... ; La dispense en conséquence de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils à compter du 1er mars 2011 ; Déboute Monsieur Philippe Y...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2f3
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