Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2f9
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 278 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08507 Jugement (No 10/ 01003) rendu le 17 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANTE Madame Erguilla X... épouse Y... née le 18 janvier 1970 à LIBERCOURT (62) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Charles-françois MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02431 du 15/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Slimane Y... né le 20 décembre 1969 à AMMI MOUSSA (ALGERIE) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP DESURMONT-BERTON-JACQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Erguilla X... et Slimane Y...ont contracté mariage le 15 avril 1983 à Ammi Moussa en Algérie. Quatre enfants sont issus de cette union : - Wissal, né le 5 mai 1994, - Wafiya née le 31 août 1996, - Oussama né le 9 mai 1998, - Siham, né le 19 avril 2000. Le jugement du tribunal d'Ammi Moussa du 4 mars 2009 a prononcé le divorce des époux et condamné M. Y...à verser la somme de 20 000 dinars algériens de pension légale et celle de 3 000 dinars pour pension alimentaire d'abandon prenant effet à compter de la date d'introduction de l'action soit le 20 décembre 2008 jusqu'à la date de prononcé du jugement et rejeté les autres demandes ; que l'arrêt de la cour de justice de Rélizane du 16 juin 2009 a confirmé le jugement sur le prononcé du divorce, confié la garde des enfants à la mère, condamné le père à lui verser une pension alimentaire de 2500 dinars algériens, soit 25 euros, par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2009 et a organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Le jugement entrepris a condamné Slimane Y...à verser à Erguilla X... la somme de 80 euros par mois et par enfant à compter du 26 mars 2010. PRETENTION DES PARTIES Erguilla X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2011, elle demande à la cour, par réformation, de fixer à 200 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du jour de la requête ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. Y...à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Slimane Y...dans ses conclusions déposées le 16 mars 2011 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. L'ordonnance de clôture prononcée le 20 mai 2011 ; que les parties sollicitent conjointement le report de la clôture à la date des plaidoiries pour rendre recevables les écritures déposées postérieurement à l'ordonnance du 20 mai 2011 ; qu'il convient d'y faire droit. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le premier juge a retenu pour M. Y..., chef d'équipe de la société PRESTOSID, un revenu mensuel de 1 953 euros ; que son avis d'imposition pour l'année 2009 mentionne un revenu mensuel net de 1 669, 75 euros ; que selon le revenu cumulé figurant sur son bulletin de salaire de mai 2010 il a perçu un revenu mensuel de 1 952, 81 euros ; qu'il perçoit en outre des frais de déplacement de 2 788 euros par mois à titre forfaitaire comprenant des primes de panier et des heures supplémentaires défiscalisées ; qu'il fait valoir que ces sommes sont en grande partie utilisés pour ces frais ; qu'aucun autre élément n'est produit afin de justifier de ses revenus et notamment son bulletin de salaire de décembre 2010 et le relevé des heures supplémentaires défiscalisées en partie figurant sur ses bulletins de salaire ; qu'il convient de retenir comme revenu la somme de 2952, 81 euros en tenant compte d'une utilisation partielle des primes des déplacement ; Que s'agissant de ses charges, le loyer de son logement est de 311, 01 euros ; que ce logement est un studio qui ne lui permet pas de recevoir ses enfants ; qu'il indiquait déjà, dans ses écritures devant le premier juge, envisager de prendre un nouveau logement plus spacieux sans toutefois concrétiser ce projet ; qu'il invoquait rembourser des crédits et justifie d'un prélèvement de mars 2010 qui n'est pas réactualisé ; qu'il a fait l'acquisition d'un véhicule Mercédès remboursé à hauteur de 488, 45 euros ; que ces crédits ne peuvent primer son obligation alimentaire ; Attendu que Arguilla X... perçoit pour son emploi de femme de ménage un salaire mensuel de 576, 48 euros et des prestations familiales de 1 021 euros comprenant une aide personnalisée au logement de 479, 27 euros selon l'attestation de la Caisse d'allocations familiales Ddu 20 février 2011 ; que le loyer résiduel du logement familial est de 33, 70 euros ; qu'elle a souscrit divers crédits à la consommation ; qu'elle a la charge complète des quatre enfants M. Y...n'exécutant pas ses droits de visite et d'hébergement depuis de nombreux mois ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges réparties entre les époux, la cour estime qu'il le qu'il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Que compte tenu de la somme dérisoire versée par le père depuis la séparation des époux il y a lieu de dire que cette somme sera due à compter du 26 mars 2010 date de la requête ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR REFORME le jugement entrepris ; CONDAMNE Slimane Y...à verser à Erguilla X... la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 26 mars 2010 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2f9
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