Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2fc
- Date
- 23 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07560 Jugement (No 10/ 613) rendu le 16 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV APPELANTE Madame Maggy X... née le 28 Octobre 1985 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12746 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Yassine Z... né le 13 Mai 1981 à CASABLANCA (MAROC) (83000) demeurant ... assigné le 22 mars 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2010 par Madame Maggy X... à l'encontre du jugement rendu le 16 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer qui, saisi par Monsieur Yassine Z... aux fins de voir préciser les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Yasmina, née le 13 avril 2007, et Medhi, né le 4 mars 2009, issus de sa relation avec Madame Maggy X..., a prononcé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite en Point Rencontre une à deux fois par mois, avec suspension de ces droits pendant l'été, dit que Monsieur Z... pourra emmener seul ses enfants en dehors des locaux du Point Rencontre, dit qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la première rencontre, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge, et fixé la pension alimentaire due par Monsieur Z... pour les enfants à la somme de 40, 00 euros par mois et par enfant ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 28 décembre 2010 de Madame Maggy X... qui demande à la Cour de dire que l'autorité parentale sur Yasmina sera exercée exclusivement par la mère, que le droit de visite du père en Point Rencontre s'exercera pendant une année à compter de la première rencontre, que, pendant les rencontres en lieu neutre, Monsieur Z... ne pourra sortir de ce lieu avec les enfants, et de confirmer le jugement pour le surplus ; Vu l'assignation de Monsieur Yassine Z... délivrée le 22 mars 2011 à l'étude ; SUR CE Sur l'autorité parentale Attendu qu'en application de l'article 372 du code civil, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant, ce qui est le cas pour Yasmina, reconnue par Monsieur Z... le 10 juin 2008, le juge aux affaires familiales peut néanmoins décider que l'autorité parentale sur cet enfant s'exercera en commun ; Attendu que, si Madame X... invoque, au soutien de sa demande d'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur Yasmina, le désintérêt du père pour cette enfant, elle se borne à produire des attestations non circonstanciées, dont les auteurs se contentent d'exprimer leur propre sentiment, et ne fait en réalité état que de considérations très générales ; qu'en réclamant la reconnaissance de ses droits de père, Monsieur Z... a par là-même manifesté son intérêt pour l'enfant ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu que le père se désintéresserait de Yasmina ; que dès lors, en l'absence, en l'état, de cause grave propre à justifier une remise en cause du principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Yasmina, la Cour confirmera le jugement entrepris sur ce point ; Sur les modalités d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement Attendu qu'en instituant un droit de visite du père en lieu neutre, le premier juge a répondu à la demande conjointe des parties qui ont souligné que Monsieur Z... n'était pas en capacité matérielle d'accueillir ses enfants ; que, si Madame X... sollicite à présent que, pendant les rencontres en lieu neutre, Monsieur Z... ne puisse sortir de ce lieu avec les enfants, elle ne rapporte la preuve ni, comme elle le soutient, d'une prétendue réticence de Yasmina à rencontrer son père -aucune conclusion ne pouvant être à cet égard tirée du certificat dressé le 6 octobre 2010 par le Docteur Edouard A..., médecin généraliste à Neufchatel Hardelot- ni d'un quelconque élément grave de nature à justifier une telle interdiction ; que la continuité et l'effectivité des liens avec l'enfant, prévus par l'article 373-2-1 du code civil, doivent au contraire permettre au père de multiplier les activités avec ses enfants à l'extérieur du Point Rencontre ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; Attendu que le droit de visite médiatisé n'ayant pas vocation à se prolonger durablement, c'est à raison que le premier juge a limité son exercice à une durée de six mois à compter de la première rencontre ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN, P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2fc
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