Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2fe
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 94 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07749 Jugement (No 10/ 00490) rendu le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Didier D... né le 13 Novembre 1960 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne ROY NANSION, avocat au barreau de bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11734 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Nathalie B... née le 23 Décembre 1970 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12328 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Didier D... et de Madame Nathalie B...sont issues deux enfants : - Priscillia, née le 3 juillet 1993, - Camillia, née le 14 octobre 1999. Par jugement de divorce du 9 février 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER a homologué la convention qui a fixé la résidence des enfants au domicile maternel, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et l'a dispensé de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par requête enregistrée le 10 février 2010, et aux termes de ses dernières demandes, Madame B...a sollicité des pensions alimentaires mensuelles de 150 Euros par enfant, à compter du 1er juillet 2010. Monsieur D... a offert de verser des parts contributives à leur entretien et à leur éducation de 50 Euros par enfant. C'est dans ces circonstances que par jugement du 12 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER a condamné Monsieur D... à payer à Madame B...des pensions alimentaires mensuelles de 110 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Selon jugement rectificatif d'erreur matérielle du 31 janvier 2011, ces parts contributives ont été fixées à compter du 1er juillet 2010. Monsieur D... a formé appel de la première de ces décisions le 8 novembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 10 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation, de constater son état d'impécuniosité, de le dispenser de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune et de condamner Madame B...aux dépens de première instance et d'appel. Il expose que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de ces sommes, au surplus compte-tenu du caractère rétroactif de la décision. Il précise qu'il a été licencié en décembre 2010, qu'il perçoit l'Allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il est hébergé chez sa mère. Il observe enfin que Madame B...partage ses charges avec son compagnon. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2011, Madame B...demande à la Cour de confirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 12 octobre 2010 et 31 janvier 2011 et de condamner Monsieur D... aux dépens. Elle rappelle qu'il avait indiqué devant le premier juge être artisan taxi ; qu'il a manifestement cherché à se faire licencier, afin de ne pas avoir à payer de contribution alimentaire. Elle soutient que l'appelant vit en fait en concubinage et ne justifie pas des sommes qu'il verserait à sa mère. SUR CE Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement de divorce par consentement mutuel du 9 février 2007, ayant homologué la convention définitive qui précisait que les revenus et charges des parties étaient les suivants : - Pour Monsieur D... : salaire mensuel de 300 Euros au maximum complété par des allocations Assedic de 440 Euros ; Hébergé au domicile de sa mère -Pour Madame B...: prestations familiales et allocation de logement ; loyer Attendu que Monsieur D... est salarié en qualité de conducteur depuis octobre 2009 et a perçu, au vu de son bulletin de paie de novembre 2010, des salaires imposables cumulés de 11. 891 Euros soit en moyenne 1. 081 Euros par mois ; Qu'il ressort des mentions de ces bulletins de paie qu'il a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2010, cette décision résultant très vraisemblablement de son absence injustifiée depuis le 19 novembre 2010 ; Qu'il perçoit depuis janvier 2011 une Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel moyen de 853 Euros ; Attendu que Monsieur D... ne s'explique nullement sur les raisons de son licenciement, ne produit pas la lettre de licenciement et notamment ne précise pas les motifs de son absence injustifiée à son poste de travail pendant plus de trois semaines ; que la coïncidence de cette attitude, quelques semaines après le jugement le condamnant à payer des pensions alimentaires, conduit à douter de sa bonne foi ; Attendu que la Cour constate que ses revenus professionnels ont augmenté depuis le jugement de divorce ; que la baisse de ses revenus à compter du mois de décembre 2010 n'étant imputable qu'à son propre comportement fautif, il n'y a pas lieu de prendre cet événement en considération ; Attendu que l'intimée qui soutient que l'appelant vit en concubinage ne produit aucune pièce en ce sens ; que Monsieur D... verse aux débats l'attestation de sa mère selon laquelle elle l'héberge depuis plusieurs mois ; qu'il est constant qu'il ne fait pas état de charges de logement, mais ne démontre pas verser effectivement à sa mère une participation comprise entre 100 et 170 Euros par mois au titre de son hébergement ; Attendu qu'il démontre rembourser un crédit affecté à l'usage d'un véhicule, par mensualités de 264 Euros ; que s'agissant des autres crédits à la consommation, utilisables par fractions, et dont le montant de la mensualité est déterminé par l'usage que fait l'emprunteur de cette réserve d'argent, il n'y a pas lieu de les considérer comme des charges prioritaires ; Attendu que Madame B...n'exerce aucune activité professionnelle ; que ses seuls revenus sont constitués des prestations sociales, qu'elle perçoit avec son concubin, pour un montant global de 949 Euros par mois incluant les allocations familiales, l'allocation de logement et le Revenu de Solidarité Active pour le couple, selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'octobre 2011 ; Attendu qu'elle justifie par la production de leurs avis d'impôt sur le revenu 2010 qu'aucun d'eux ne perçoit d'autre source de revenus ; Attendu que le loyer de leur logement s'élève à la somme mensuelle de 392 Euros ; qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et ses deux enfants ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, elle justifie notamment de frais de centre de loisirs ; qu'il apparait toutefois que l'un des enfants est titulaire d'une bourse, au vu de son relevé bancaire qui mentionne un virement de 317 Euros au titre du 2e trimestre 2011 ; Attendu que ces éléments, et notamment l'absence de charges de logement de Monsieur D..., justifient le montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qu'a mis à sa charge le premier juge ; Attendu qu'eu égard à la date à laquelle Madame B...a présenté sa requête devant le premier juge, il y a lieu de confirmer également le caractère rétroactif au 1er juillet 2010 de ces pensions alimentaires ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu toutefois d'y ajouter la mention de la rétroactivité des pensions alimentaires, en l'absence d'appel interjeté relativement au jugement rectificatif du 31 janvier 2011 ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que la contribution de Monsieur Didier D... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Priscilla et Camilla est dûe à compter du 1er juillet 2010 ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2fe
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