Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2ff
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 92 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/09294 Jugement (No 10/03472) rendu le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/LL APPELANTE Madame Elisabeth X... née le 13 Avril 1968 à SECLIN (59113) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur Bruno Z... né le 11 Juillet 1945 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, après dérogation du délibéré en date du 9 juin 2011(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Elisabeth X... et de Monsieur Bruno Z... sont issus trois enfants : - Edgar, né le 12 juillet 1990 ; - Roxane, née le 1er juillet 1993 ; - Manon, née le 7 juin 1995. Par acte du 9 avril 2010, Monsieur Z... a fait assigner Madame X... afin de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Selon jugement du 28 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement à l'égard de Roxane et de Manon ; - Fixé la résidence de Roxane et de Manon en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante :* Les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence se faisant le vendredi après l'école ; * Pendant les vacances scolaires de Noël-nouvel an : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, * Pendant les vacances scolaires d'été : le mois de juillet chez le père et le mois d'août chez la mère ; - Dit que les enfants seront rattachés socialement et fiscalement à chacun de leurs parents ; - Dit n'y avoir lieu à paiement d'une pension alimentaire ; - Dit que les parties prendront en charge par moitié les frais de scolarité des enfants ; - Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 30 décembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2011, limitant sa contestation aux dispositions financières, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Dire qu'elle assumera en totalité les frais de scolarité des enfants et qu'ils seront rattachés fiscalement et socialement à son domicile ; - A titre subsidiaire, dire qu'elle assumera en totalité les frais de scolarité des enfants et condamner Monsieur Z... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 187,50 Euros par enfant, soit au total 555 Euros. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur Z... n'a procédé à aucun règlement des frais de scolarité des enfants pour l'année 2010-2011 et qu'elle a dû les prendre en charge en totalité pour éviter leur exclusion. Elle relève que Monsieur Z... est certes retraité mais omet de mentionner ses revenus fonciers et que les frais de scolarité représentent un coût largement supérieur à l'avantage fiscal auquel il pourrait prétendre, si les enfants étaient rattachés au foyer fiscal de chacun de leurs parents. Enfin, elle précise que la pension alimentaire réclamée correspond à la moitié des frais de scolarité des trois enfants qui représentent un budget annuel de 13.500 Euros. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mai 2011, Monsieur Z... demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel principal en ce qu'il concerne le rattachement fiscal et social des trois enfants, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel. Il sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande de fixation d'une pension alimentaire présentée à titre subsidiaire, dans l'attente de la production par Madame X... de son avis d'impôt sur le revenu 2010 et de sa déclaration pré-imprimée 2011 sur les revenus de 2010, et à défaut de tirer toutes conséquences de cette non production. Subsidiairement il conclut au rejet de toutes les prétentions de l'appelante et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il réclame la condamnation de Madame X... aux dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que Madame X... démontre seulement qu'elle règle les factures relatives aux frais de scolarité mais ne prouve pas qu'il ne lui en rembourserait pas la moitié ; qu'elle ne produit pas ses derniers avis d'impôt sur le revenu et déclaration de revenus ni ne justifie de la totalité des salaires versés par ses différents commettants ; que lui-même est en retraite depuis le 1er août 2010 ; qu'il a réglé de nombreuses dépenses de loisirs pour ses trois enfants, auxquelles Madame X... n'a nullement participé. SUR CE Sur l'irrecevabilité partielle de l'appel Attendu que Monsieur Z... fait valoir que Madame X... sollicite pour la première fois en cause d'appel le rattachement fiscal et social des enfants à sa personne ; qu'elle ne s'est jamais opposée devant le premier juge à ce que les enfants soient rattachés fiscalement et socialement à leurs deux parents ; que seules peuvent être examinées en cause d'appel ses prétentions relatives à son offre de régler seule les frais de scolarité, et sa demande subsidiaire de fixation d'une pension alimentaire dans le cas où elle assumerait en totalité les frais de scolarité ; Attendu que Madame X... qui conteste les modalités de contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, telles qu'elles ont été fixées par le jugement entrepris, soumet à la censure de la Cour le point relatif au rattachement fiscal et social des enfants sur lequel a expressément statué le premier juge ; que cette demande, liée directement à la résidence effective des enfants et ayant des conséquences importantes sur les capacités contributives de chacun des parents, constitue le complément de sa demande relative à la prise en charge des frais de scolarité, et de celle, subsidiaire, portant sur le paiement d'une pension alimentaire ; Qu'en application de l'article 566 du Code de procédure civile, sa demande doit être déclarée recevable ; Sur le rattachement fiscal et social des enfants Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il convient seulement de rappeler les dispositions de l'article L. 521-2 alinéa 2 dudit Code selon lesquelles « en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents (…), les parents désignent l'allocataire. Cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire » ; Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce sens et de débouter les parties de leurs demandes de rattachement social des enfants ; Attendu que par ailleurs, au vu des situations financières des parties exposées ci-dessous, aucune considération particulière ne permet à la Cour de déroger, comme l'autorise l'article 194 du Code Général des Impôts, au principe du droit fiscal selon lequel, en cas de résidence en alternance, les enfants sont réputés être à la charge égale des deux parents ; Attendu que la décision déférée sera confirmée du chef du rattachement fiscal des enfants ; Sur le partage des frais de scolarité Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Monsieur Z... démontre avoir fait valoir ses droits à retraite au 1er août 2010 ; qu'il est bénéficiaire des pensions suivantes : - CRAM : 927 Euros net par mois ; - RSI : 168 Euros net par mois ; - AGIRC : 2.578 Euros net par trimestre - ARRCO : 1.623 Euros net par trimestre ; Attendu qu'il résulte par ailleurs de son avis d'impôt sur le revenu 2010 qu'il a perçu des revenus fonciers s'élevant à 52.473 Euros ; Que ses revenus moyens sont donc proches de 7.000 Euros par mois ; Attendu que son impôt sur le revenu est de 7.197 Euros en 2010 ; Attendu que Madame X... exerce la profession de V.R.P. multicartes et a déclaré des salaires imposables de 81.073 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, soit un revenu mensuel moyen de 6.756 Euros ; qu'elle ne démontre pas de baisse de ses revenus professionnels pour 2010 dès lors qu'elle se contente de verser aux débats deux bulletins de paie de décembre 2010, mentionnant des salaires imposables cumulés de 73.010 Euros pour l'année, la Cour ignorant le nombre exact de ses employeurs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer, l'appelante ayant communiqué son avis d'impôt sur le revenu 2010, et la déclaration pré-remplie de revenus de l'année 2010 étant inutile eu égard à la date à laquelle a statué le premier juge, et à celle de clôture des débats devant la Cour ; Attendu que son impôt sur le revenu est de 3.536 Euros en 2010 ; Attendu qu'aucune des parties ne précise ses charges et notamment celles relatives à leur logement respectif ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, Manon et Roxane sont scolarisées dans des collège et lycée privés ; que leurs frais annuels de scolarité sont d'un montant global d'environ 5.000 Euros par an ; Attendu qu'Edgar est inscrit depuis la rentrée 2010 en première année d'architecture en Belgique, après une année en école de commerce pour laquelle le coût de la scolarité était de plus de 6.000 Euros ; que ses frais de scolarité sont désormais de 835 Euros par an ; Attendu que Madame X... justifie par ailleurs avoir réglé des cours de soutien scolaire pour Manon et Roxane dont le coût a été de 2.464 Euros pour la période 2007-2010, soit en moyenne 821 Euros par an ; Attendu que Monsieur Z... démontre prendre en charge l'assurance et l'entretien des cyclomoteurs des enfants et du véhicule utilisé par Edgar ; qu'il règle également la location d'un piano (39 Euros par mois) et l'inscription au permis de conduire de Roxane (1.100 Euros au total) ; Que pour le surplus, le paiement des frais d'abonnement de téléphones portables par Monsieur Z... seul n'est pas démontré ; Que la prise en charge par le père de frais de séjours au ski pour les trois enfants dans le cadre d'associations, en rapport avec le niveau de vie des parents, n'est pas contestée pour l'année 2010-2011, mais ne constitue pas une charge assumée plus spécifiquement par l'une ou l'autre des parties dont les revenus sont très proches et dans le cas d'une résidence alternée ; qu'il en de même s'agissant de l'argent de poche qui leur est versé ; Attendu que Madame X... démontre avoir réglé aux établissements de ses enfants la majeure partie des frais de scolarité pour l'année 2009-2010 et la totalité pour l'année 2010-2011 ; que dès lors, Monsieur Z... qui affirme avoir remboursé à l'appelante la moitié de ces frais supporte la charge de la preuve de ce fait ; que la Cour ne peut que constater qu'il n'en justifie pas ; Que les retards de paiement sont bien démontrés et si la menace d'exclusion des enfants de leurs établissement ne ressort pas des pièces produites, ce risque, tout-à-fait contraire à l'intérêt des enfants, est bien réel ; Qu'il convient donc d'éviter toute difficulté sur ce point pour préserver la scolarité des enfants dans des conditions sereines et de dire que Madame X... prendra en charge seule les frais de scolarité des trois enfants à compter de la rentrée scolaire 2010-2011 ; Attendu que dès lors que la demande subsidiaire formée par Madame X... s'entendait dans l'hypothèse où elle n'obtenait pas gain de cause sur le rattachement fiscal et social des enfants, il convient d'examiner celle-ci ; Attendu qu'au vu des ressources équivalentes des parties et de la résidence alternée effective, la demande de pension alimentaire apparaît justifiée ; que pourtant, les frais de scolarité des enfants tels qu'ils sont justifiés à partir de la rentrée scolaire de septembre 2010 conduisent à réduire sensiblement les prétentions de l'appelante et à fixer les pensions alimentaires mises à la charge du père à la somme de 90 Euros par mois et par enfant, et ce à compter du jugement entrepris ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Madame X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur Z... sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au rattachement social des enfants, à la prise en charge des frais de scolarité et au rejet de la demande de pensions alimentaires ; Dit que Madame Elisabeth X... prendra en charge seule les frais de scolarité des enfants Edgar, Roxane et Manon à compter de la rentrée scolaire 2010-2011 ; Condamne Monsieur Bruno Z... à verser à Madame Elisabeth X... des pensions alimentaires mensuelles de 90 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Edgar, Roxane et Manon, soit une somme globale de 270 Euros, à compter du jugement entrepris ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de leur demande tendant à voir fixer le rattachement social des enfants ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Bruno Z... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, C.COMMANS P.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 566 du Code de procédure civilearticle 194 du Code Général des Imparticle 700 du Code de procédure civilearticle 371-2 du Code civilarticle L 142-2 du Code de la sécurité socialearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2ff
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