Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e301
- Date
- 23 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07844 Jugement (No 10/ 02436) rendu le 25 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur André Jean X... né le 26 Juin 1954 à RONCHIN (59790) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain SPETEBROOT, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11644 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER UNVERSITAIRE DE LILLE HOPITAL GERIATRIQUE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 23 rue des Bâteliers-59037 LILLE CEDEX assigné le 17 janvier 2011 à la personne de Madame Z..., cadre qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte, n'ayant pas constitué avoué Madame Danielle X...épouse A... née le 16 Décembre 1944 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Madame Ghislaine X...épouse B... née le 27 Septembre 1950 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Monsieur Etienne X... demeurant ... assigné le 18 janvier 2011 à personne, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par requête en date du 17 novembre 2007, le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE de Lille a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, sur le fondement de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, aux fins de voir fixer la contribution des enfants de Madame Jeanne C...veuve X..., hébergée, depuis le 6 décembre 2004, au sein de l'unité de soins de longue durée de l'hôpital gériatriue " Les Bateliers ", dépendant du CHRU de Lille, aux frais d'hébergement de leur mère. Par jugement rendu le 28 avril 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la part contributive mensuelle, à compter du 26 juin 2007, des co-obligés alimentaires dans les termes suivants : Madame Danièle X...épouse A...100, 00 euros, Madame Ghislaine X...épouse B...100, 00 euros, Monsieur André X...80, 00 euros et Monsieur Etienne X...80, 00 euros. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 4 février 2010. Monsieur André X...ayant sollicité la suppression de la contribution mise à sa charge, le juge aux affaires familiales, par jugement du 25 octobre 2010, l'a déclaré irrecevable. Monsieur André X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 30 décembre 2010, il demande la suppression de sa part contributive à compter du 18 mars 2010. Par écritures signifiées 6 avril 2011, Mesdames Danièle X...épouse A...et Ghislaine X...épouse B...demandent à titre principal de confirmer le jugement, subsidiairement de leur donner acte de ce qu'elle s'en remettent à la sagesse de la Cour sur la demande de leur frère Monsieur André X.... Le CHRU de Lille n'a pas constitué avoué. Par note à la Cour en date du 2 mars 2011, reçue au greffe de la Cour le 4 mars 2011, il indique s'en remettre à la sagesse de la Cour sur la demande de Monsieur André X.... SUR CE Attendu que l'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin ; que l'article 208 du même code prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en application de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement contre leurs débiteurs alimentaires ; Attendu que l'état de besoin de Madame Jeanne C...veuve X...n'est contesté par aucune des parties ; Attendu que, si Monsieur André X...invoque, au soutien de sa demande de suppression de sa contribution, son état de santé et son arrêt de travail pour longue maladie dont il indique qu'il a entraîné une baisse de revenu, le montant des ressources dont il fait état ne saurait ni caractériser un quelconque état d'impécuniosité, ni démontrer son incapacité à payer sa part contributive telle qu'elle a été fixée par le premier juge ; que, la part de Monsieur André X...ayant été fixée en proportion de ses ressources par rapport aux revenus respectifs de autres co-obligés, le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e301
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