Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e302
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 02067 Jugement (No 09/ 1996) rendu le 26 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CA/ VV APPELANTE Madame Nathalie X... née le 26 Mai 1965 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER INTIMÉ Monsieur Laurent Z... né le 25 Août 1965 à ST NICOLAS (62223) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Laurent Z...et de Madame Nathalie X...est issue une enfant, Cassandre, née le 31 mai 1999 et reconnue par ses deux parents antérieurement à sa naissance. Par requête enregistrée le 16 octobre 2009, Madame X...a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, un droit de visite et d'hébergement dit habituel au profit du père et sa condamnation à une contribution à son entretien et à son éducation d'un montant mensuel de 120 Euros. Monsieur Z...a demandé que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, par périodes de deux ou trois jours consécutifs et ne s'est pas opposé au versement de la pension alimentaire réclamée. C'est dans ces circonstances que par jugement du 26 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a : - Débouté Madame X...de sa demande de fixation de la résidence habituelle de Cassandre à son domicile ; - Fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes : * Pendant la semaine : - Chez sa mère du dimanche soir à 18 heures 30 au mercredi soir à 18 heures 30 ; - Chez son père du mercredi soir à 18 heures 30 au vendredi soir après la classe ; * Pendant les fins de semaine : - Chez sa mère les 1eres, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche soir à 18 heures 30 ainsi que la 5e fin de semaine du samedi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures 30 ; - Chez son père les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche soir à 18 heures 30 ainsi que les 5e fins de semaine du vendredi après la classe au samedi à 18 heures 30 ; * Pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours : - Chez sa mère la première moitié desdites vacances les années paires ; - Chez son père la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; - Condamné Monsieur Z...à verser à Madame X...une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Cassandre ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 23 mars 2010 et Monsieur Z...a constitué avoué. Les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle de cette affaire par courriers du 19 octobre 2010, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 octobre 2010. L'affaire a été réinscrite au rôle le 4 mars 2011, à la suite de la demande en ce sens de l'appelante le même jour. Par ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2011, Madame X...demande à la Cour de : - Réformer la décision déférée en fixant la résidence habituelle de Cassandre à son domicile et en accordant au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : *en dehors des périodes de vacances scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures 30 ainsi que la cinquième fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au samedi à 18 heures 30 ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - Dire que Monsieur Z...sera tenu, en plus du versement de la pension alimentaire, de prendre en charge la moitié des frais de scolarité de Cassandre ; - Condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que d'un commun accord, depuis la séparation en 2002, Cassandre résidait en alternance au domicile de chacun d'eux, Monsieur Z...lui versant une pension alimentaire mensuelle de 120 Euros ; que cependant leur fille est entrée en classe de sixième, que ses notes sont très irrégulières et qu'elle a besoin d'un soutien scolaire plus conséquent ; que le père, peu disponible, ne suit absolument pas la scolarité de sa fille ni ses devoirs. Elle précise que l'éloignement entre le collège et le domicile paternel impose à Cassandre des transports en commun longs et fatigants. Enfin, elle soutient assumer seule depuis l'entrée en 6e les frais de scolarité en établissement privé, mais aussi les fournitures et les frais d'activités sportives, justifiant ainsi sa demande concernant la prise en charge de la moitié des frais de scolarité. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2011, Monsieur Z...demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et en tous les cas mal fondé, et, formant appel incident, de modifier l'organisation de la résidence alternée, en fixant l'alternance par semaines complètes, du vendredi soir à 20 heures jusqu'au vendredi suivant, et de dire n'y avoir lieu à paiement d'une pension alimentaire. Il relève que la résidence alternée fonctionnait très bien et soutient que Madame X...souhaite sa modification uniquement en raison de ses préoccupations personnelles et non de celles de Cassandre qui y a trouvé son équilibre ; qu'il a accepté le choix d'un collège situé à ARRAS, plutôt qu'un établissement à mi-chemin entre leurs domiciles, dans le souci de d'arranger Madame X..., et non de voir modifier la garde alternée ; que pour autant, une résidence alternée classique par semaines apparait plus pratique sur le plan matériel, proposition qu'il avait déjà formulée amiablement en vain. Il conteste son prétendu laxisme quant à la surveillance de la scolarité de l'enfant dont les résultats en 6e sont satisfaisants. Il précise que son activité d'agent indépendant lui permet d'organiser son activité comme il le souhaite et de travailler à son domicile lorsque Cassandre réside avec lui, et qu'il s'est organisé pour que les trajets s'effectuent en voiture. SUR CE Attendu l'appel principal, dont l'irrecevabilité a été soulevée par l'intimé sans qu'il précise les moyens sur lesquels il se fondait, est parfaitement recevable ; Sur la résidence de l'enfant Attendu que le premier juge a exactement pris en considération les accords existant entre les parents ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis la séparation de ses parents en 2002, Cassandre résidait du lundi au mercredi chez sa mère et le jeudi et le vendredi chez son père, les fins de semaine et les vacances scolaires étant partagées par moitié ; Que depuis huit ans cette organisation fonctionne ainsi, de façon purement amiable, sans que les parties aient trouvé nécessaire de remettre en question l'alternance ou de saisir le juge d'un désaccord sur ce point ; Que cet état de fait révèle une adéquation de cette organisation avec l'intérêt de Cassandre, au moins s'agissant de la période pendant laquelle elle était scolarisée en cycle primaire ; Attendu que l'entrée de Cassandre en 6e, effective en septembre 2010, a donné lieu au choix d'un collège qui n'était pas celui de la zone géographique de son domicile, au profit d'un établissement privé à ARRAS ; qu'il n'apparaît pas que ce choix ait été imposé au père, bien qu'il soit incontestablement plus confortable pour la mère qui travaille elle-même dans cette commune ; Attendu qu'il y a lieu de tirer toutes les conséquences de ce choix géographique, mais également de la nécessité pour Cassandre de s'adapter aux exigences du collège, notamment en termes d'organisation ; Attendu que les bulletins scolaires de Cassandre mettent en évidence des résultats moyens en primaire ; que le premier trimestre de son année de 6e a confirmé cette situation et mis en évidence l'irrégularité de ses résultats ; qu'il n'est pas possible de lier cette situation au manque de suivi par le père des devoirs et leçons lorsque Cassandre réside chez lui, plus qu'à des difficultés d'adaptation au rythme du collège ; que son bulletin du 2e trimestre mentionne d'ailleurs des efforts notables et des notes très proches de la moyenne de classe ; Que Monsieur Z...produit de nombreuses attestations selon lesquelles il est très investi dans les événements de son école, se préoccupe de sa scolarité, rencontre ses enseignants et effectue lui-même les conduites en classe ; qu'il est attentif et régulier aux activités sportives qu'elle a choisies ; que l'appelante ne verse pas de pièce démontrant un désintérêt de sa part ou certaines négligences sur le plan scolaire ; Attendu qu'il doit être observé que si Cassandre a encore du mal à s'organiser seule, cette situation au demeurant très banale à l'entrée au collège n'est pas facilitée par le rythme d'alternance qu'ont choisi pour elle ses parents ; Attendu que le domicile maternel est éloigné de 20 kilomètres du collège, le domicile paternel l'étant de 30 kilomètres ; que les temps de transport en voiture sont assez proches cependant et ne constituent pas une donnée essentielle pour appréhender l'intérêt de Cassandre ; Que s'agissant de l'organisation qu'aurait mise en place Monsieur MERVEILLE depuis la rentrée de septembre 2010, les allégations de Madame X...selon lesquelles Cassandre subirait de longs trajets en transport en commun pour se rendre au collège sont contredites par celles de l'intimé, qui indique travailler au domicile de ses parents à quelques minutes du collège lorsqu'elle réside chez lui, et alterner les conduites avec d'autres parents d'élèves qui en attestent d'ailleurs ; Qu'il n'apparaît donc pas que Cassandre subirait, lorsqu'elle réside chez son père, des temps de trajet nettement plus longs que lorsqu'elle est au domicile maternel ; Attendu qu'il ressort de ces considérations que rien ne justifie que soit remis en cause le principe de l'alternance et d'un temps équivalent passé au domicile de chaque parent ; que pour autant, la proposition de Monsieur Z...d'en modifier le rythme répond davantage à l'intérêt de Cassandre, qui doit pouvoir se concentrer sur son travail scolaire sans être perturbée par des changements de résidence trop fréquents, qui impliquent une capacité d'adaptation et une rigueur d'organisation que peu d'enfants de son âge ont acquis ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de la résidence habituelle de Cassandre au domicile maternel et maintenu le principe de l'alternance, mais de modifier son organisation par dispositions nouvelles, selon la proposition formulée par le père qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur Z...ne verse que quelques pièces très succinctes relativement à ses revenus et charges ; qu'il ne communique pas son dernier avis d'imposition mais celui de 2009, lequel mentionne un revenu inférieur à celui retenu par le premier juge de 1. 800 Euros par mois ; Attendu qu'il ne justifie pas du prêt immobilier qu'il rembourserait par mensualités de 600 Euros pas plus que d'un crédit afférent à l'acquisition d'un véhicule, le seul relevé bancaire produit ne mentionnant que des virements ; Attendu qu'il admet partager ses charges avec sa compagne dont il se dispense de préciser les revenus ; Attendu que Madame X...communique elle aussi son avis d'impôt sur le revenu 2009 et non 2010 ; qu'il mentionne une rémunération mensuelle moyenne de 2. 590 Euros par mois ; Attendu qu'elle affirme supporter un loyer mensuel de 628 Euros et des remboursements de crédit par mensualités de 300 Euros ; qu'elle reconnaît vivre en concubinage mais ne précise pas les revenus de son compagnon ; Attendu que Monsieur Z...verse une pension alimentaire mensuelle de 120 Euros, dont le montant avait été fixée amiablement entre les parties ; qu'il résulte toutefois des virements bancaires qu'il effectue que cette somme était régulièrement majorée, en fonction des frais de demi-pension, étude et loisirs de Cassandre, au moins jusqu'à la décision entreprise ; Attendu que les besoins de Cassandre se sont accrus avec l'entrée en sixième ; que ses frais de scolarité et de demi-pension sont de 1. 596 Euros pour l'année 2010-2011 ; qu'elle pratique l'équitation, activité dont le coût a été de 169 Euros pour le dernier trimestre 2010 ; Attendu que la fixation d'une résidence alternée par semaines a pour conséquence un partage complet des frais de prise en charge quotidiens de l'enfant, alors que Madame X...assumait auparavant un temps d'accueil un peu plus long ; qu'en raison également des revenus plus importants de l'appelante, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de pension alimentaire, qu'il convient de supprimer à compter de la signification du présent arrêt, par dispositions nouvelles ; Attendu que l'importance des frais de scolarité (incluant la demi-pension) justifie que ceux-ci soient supportés également par chacun des parents, ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Constate la recevabilité de l'appel principal ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles ; Fixe la résidence de l'enfant Cassandre Z...de manière alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - Pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires autres que les vacances d'été : * les semaines paires chez le père * les semaines impaires chez la mère du vendredi à 20 heures au vendredi suivant à 20 heures -Pendant les périodes de vacances scolaires d'été : * les années paires durant le mois de juillet chez la mère, et le mois d'août chez le père ; * les années impaires durant le mois de juillet chez le père, et le mois d'août chez la mère ; À charge pour le parent qui bénéficie de l'hébergement d'aller chercher ou de faire chercher l'enfant par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent Dit que pour la détermination de la semaine paire ou impaire le jour de référence sera le lundi qui précède Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Laurent Z...à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que chacun des parents assumera la moitié des frais de scolarité et de demi-pension de Cassandre ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e302
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