Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e304
- Date
- 23 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/ 02066 Arrêt (No 09/ 07041) rendu le 25 Novembre 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : CA/ VV DEMANDERESSE Madame Anne-Cécile X... née le 27 Juillet 1975 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR Monsieur Christian Z... né le 29 Avril 1964 à LENS (62300) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Anne laury LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu la requête en rectification émanant de Madame Anne-Cécile X... enregistrée le 13 décembre 2010 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 25 novembre 2010 ; " Attendu qu = aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; " Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'appel de DOUAI, dans le dispositif de son arrêt en date du 25 novembre 2010, a ajouté au jugement entrepris relativement au droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... en ces termes : " Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christian Z... à l'égard de l'enfant Louis se terminera l'avant-veille de la rentrée scolaire lorsque ce droit s'exercera la seconde moitié des grandes vacances scolaires, les années paires ; Maintient pour le surplus quant au droit de visite et d'hébergement du père les dispositions du jugement du 26 mai 2005 " ; Attendu que cependant, il résulte sans ambiguité des motifs de l'arrêt susvisé que le jugement frappé d'appel, en date du 21 septembre 2009, méritait d'être confirmé du chef du droit de visite et d'hébergement du père, à l'exception de l'obligation faite au père d'amener l'enfant à ses activités extra-scolaires ; Attendu qu'il ne fait aucun doute que la Cour entendait confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du 21 septembre 2009 relatives au droit de visite et d'hébergement paternel, et non celles de la décision du 26 mai 2005, laquelle prononçait le divorce entre les époux Z...-X... ; Attendu qu = il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 25 novembre 2010 de la manière suivante : - Au lieu de : " Maintient pour le surplus quant au droit de visite et d'hébergement du père les dispositions du jugement du 26 mai 2005 ; " - Lire : " Maintient pour le surplus quant au droit de visite et d'hébergement du père les dispositions du jugement du 21 septembre 2009 ; " Le reste sans changement ; Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e304
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