Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e307
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 7 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09145 Jugement (No 10/ 00873) rendu le 02 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Aurélie Christine Suzy X... née le 16 Avril 1985 à SAINT POL SUR MER (59430) demeurant ...) représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 000074 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur Paul Z... né le 10 Juin 1988 à MALO LES BAINS (59) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00525 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 09 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Paul Z...et de Madame Aurélie X...est issu un enfant : Ryan, né le 19 novembre 2009, reconnu par ses deux parents. Le couple s'est séparé le 3 mars 2010. Ryan a fait l'objet d'un placement provisoire par jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Dunkerque du 26 mars 2010. Par jugement rendu le 8 avril 2010, le juge des enfants a notamment ordonné la mainlevée du placement de Ryan, remis, à compter du 8 avril 2010, l'enfant à ses parents et instauré au profit de Ryan une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Monsieur Z...ayant sollicité la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a, par jugement du 2 novembre 2010, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant, dispensé Madame X...de toute pension alimentaire pour Ryan et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 10 février 2011, elle demande à la Cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement, de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement adapté et de fixer une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100, 00 euros par mois ; - subsidiairement, si la résidence chez le père était maintenue, de fixer un droit de visite et d'hébergement d'une semaine par mois et de constater l'impécuniosité de la mère ; - de condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2011, Monsieur Z...demande d'accorder à Madame X...un droit de visite chez sa mère Madame E...à raison d'une fois par mois lors de ses retours en France, de la condamner au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100, 00 euros par mois avec indexation et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. SUR CE Sur la résidence des enfants Attendu que l'article 373-2 du code civil énonce qu'un cas de désaccord sur la fixation de la résidence de l'enfant commun le juge doit se déterminer en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que selon l'article 373-2-11 du code civil le juge doit prendre en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis lors d'une mesure d'enquête sociale et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Attendu que Ryan a vécu auprès de sa mère de sa naissance au 26 mars 2010, date du placement de l'enfant, et du 5 août 2010, date à laquelle, à la faveur d'une visite à l'enfant, la mère a emmené Bryan en Belgique, au 17 janvier 2011, date de mise à exécution du jugement dont appel ; qu'aux termes du jugement du juge des enfants du 8 avril 2010, les parents avaient convenu que Ryan résiderait chez Madame X...; Attendu qu'aux termes du rapport de l'ADSSEAD du 23 mai 2011, l'évaluation des conditions de prise en charge de l'enfant par son père n'est guère favorable ; qu'en effet, c'est Madame Z..., mère de Monsieur Z..., qui prend en charge l'enfant dans la journée et la nuit lorsque Ryan rencontre des problèmes de sommeil, Monsieur Z...ne s'occupant de son fils qu'en soirée et au cours des week-ends ; que le père est manifestement en difficulté sur la nature des soins à apporter à l'enfant ; qu'il est insuffisamment attentif aux dangers courus par son fils et à ses difficultés de santé, le père niant toute difficulté de sommeil ou d'alimentation de Ryan alors qu'il est constaté par l'éducatrice que l'enfant refuse de prendre, avec son père ou sa grand-mère paternelle, ses biberons de lait-qu'il accepte en revanche de prendre avec sa mère-et connaît une prise de poids faible ; que les échanges relationnels et affectifs père-fils demeurent pauvres, rendant problématique l'évolution psychique future de Bryan ; qu'en conclusion, malgré ses efforts, Monsieur Z...ne parvient pas à acquérir un positionnement de père, le maternage étant essentiellement assuré par sa propre mère ; Attendu qu'en revanche, le rapport ADSSEAD observe que Madame X...revient en France une semaine par mois pour prendre en charge l'enfant dans des conditions régulières et satisfaisantes ; que, lorsque Ryan est auprès de son père, elle suit avec empressement l'état de son fils ; que le rapport souligne que la relation mère-fils présente des qualités évidentes, propices au développement de l'enfant, en ce que d'une part Madame X...représente la première figure d'attachement de Ryan, d'autre part la mère accompagne les différents mouvements de son fils par une parole signifiante, propre à faire émerger le langage de l'enfant ; que, par ailleurs, Ryan entretient des relations de complicité avec les autres enfants de Madame X...; que la note d'évolution conclut qu'il paraît judicieux que la résidence de l'enfant soit fixée chez sa mère ; Attendu qu'au vu de ces constatations, et compte tenu tant des difficultés rencontrées par le père avec un enfant en bas âge, que de la maturité manifestée par la mère et de la qualité de sa relation-plus structurante-avec Ryan, l'intérêt de l'enfant commande que sa résidence soit fixée auprès de sa mère ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que Monsieur Z...ne présente aucune demande particulière quant à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur son fils ; qu'il convient d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, comme prévu au dispositif du présent arrêt ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Madame X...n'exerce aucun emploi ; que son concubin perçoit des allocations de chômage de l'ordre de 900, 00 euros par mois ; Que Monsieur Z...a déclaré, au titre de l'année 2009, un revenu de 746, 00 euros ; qu'au titre de 2010, il justifie avoir perçu, dans le cadre de missions d'intérim, un salaire de 1. 366, 72 euros pour chacun des mois d'octobre et novembre 2010 ; que, résidant chez sa mère, il ne supporte pas de charge de logement ; Attendu qu'il convient de condamner Monsieur Z...au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100, 00 euros par mois avec indexation ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque ; Statuant à nouveau, Fixe la résidence habituelle de l'enfant Bryan au domicile de Madame Aurélie X...; Accorde à Monsieur Paul Z...un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; Condamne Monsieur Paul Z...à payer à Madame Aurélie X...une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100, 00 euros par mois ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 du code civil énonce qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
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6253cbc3bd3db21cbdd8e307
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