Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e309
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 78 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/07263 Ordonnance (No 10/00276) rendue le 08 Juillet 2010 et Ordonnance rectificative rendue le 04 octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : PB/VV APPELANTE Madame Nadine X... née le 18 Avril 1958 à CALAIS (62100) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur Philippe A... né le 13 Mai 1950 à BOURGHELLES (59830) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Bruno WACHEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Philippe A... et Madame Nadine X... se sont mariés le 22 août 1987 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Quentin, né le 12 mai 1991. Par ordonnance de non conciliation du 8 juillet 2010, rectifiée par ordonnance du 4 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse, réparti les prêts communs dont chacun des époux assurera le règlement provisoire, fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur A... à 400,00 euros par mois, fixé la part contributive de Monsieur A... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 600,00 euros et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 12 mai 2011, elle demande à la Cour de porter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 750,00 euros par mois, de dire qu'à titre de complément, Monsieur A... assurera à titre définitif et sans récompense dans le cadre de la liquidation, le remboursement du prêt immobilier BSD, de porter la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 1.500,00 euros par mois et de condamner Monsieur A... aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2011, Monsieur A... demande que la pension alimentaire au titre du devoir de secours soit fixée à 300,00 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 500,00 euros par mois et que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal s'opère à titre onéreux. SUR CE Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que Madame X..., professeur des écoles, perçoit un salaire de 2.270,08 euros par mois ; qu'elle assume, en exécution de l'ordonnance de non conciliation, hors prêts arrivés à terme, une charge mensuelle de remboursements d'emprunts de 577,86 euros par mois ; qu'elle a à sa charge Quentin dont elle indique les frais d'études ; Que Monsieur A..., médecin généraliste, a déclaré auprès de l'Administration fiscale pour 2009 un revenu professionnel total de 64.343,00 euros, soit 5.361,91 euros par mois ; qu'il perçoit également 7.781,00 euros de revenus fonciers, d'où un revenu total mensuel de 6.010,33 euros ; qu'il fait état d'un montant mensuel de charges de 4.058,70 euros ; Attendu que ces éléments justifient que le montant de la pension alimentaire pour l'épouse soit porté à la somme indexée de 650,00 euros par mois ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; que, compte tenu de cette augmentation, il n'y a pas lieu à complément de pension alimentaire sous forme de transfert à l'époux d'une partie de la charge de remboursement d'emprunt ; Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal Attendu que, conformément à l'article 815-9 du code civil, la jouissance privative d'un bien commun intervient en principe à titre onéreux ; que, si la situation financière du bénéficiaire de l'attribution peut toutefois justifier une gratuité de la jouissance, l'avantage constitué par la gratuité constituant en cette hypothèse une forme d'exécution du devoir de secours, tel n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de la revalorisation de la pension alimentaire, la situation de Madame X... ne justifiant pas la gratuité de l'occupation du domicile conjugal ; que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que les charges relatives à Quentin, âgé de 20 ans, étudiant en droit à Lille, comprennent notamment un loyer de 295,00 euros par mois ; que la part contributive de Monsieur A... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 600,00 euros par mois est conforme aux ressources et charges respectives des parents et aux besoins de l'enfant ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de non conciliation du 8 juillet 2010, rectifiée par ordonnance du 4 octobre 2010, du Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Philippe A... à payer à Madame Nadine X... au titre du devoir de secours la somme mensuelle indexée de 650,00 euros ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN, P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e309
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